Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2023, N° 21/05960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POZY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 novembre 2023
RG : 21/05960
ch 1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20] (76)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1048
INTIMES :
M. [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Mme [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2160
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2025
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2025 prorogée au 04 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [E], né le [Date naissance 4] 1923, est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 19]. Il était veuf depuis 2007 et n’avait pas eu d’enfants. Il a vécu jusqu’à la fin de sa vie dans sa maison à [Localité 18].
M. [G] [O] et Mme [S] [O] sont ses neveux et nièce.
Mme [D] [U] salariée de l’établissement Association [Localité 18] [15], association soumise à autorisation, en tant qu’aide à domicile, s’est occupée de [Z] [E] depuis 2012, son contrat et ses heures de présence ayant évolué au fil de sa baisse d’autonomie.
Le 11 mars 2021, le notaire a appris aux consorts [O] et à Mme [U] que le défunt avait rédigé trois testaments olographes :
— un premier testament du 23 septembre 2014 désignait pour légataires universels par tiers chacun M. [O], Mme [O] et Mme [U],
— un deuxième testament du 13 janvier 2015 désignait M. [O], Mme [O] et Mme [U] comme bénéficiaires de son assurance vie,
— un troisième testament du 13 juillet 2017 demandait la modification de la clause de bénéficiaires de son assurance-vie au profit de Mme [U].
Par courrier du 25 avril 2021, M. et Mme [O] ont alerté Mme [U] de l’impossibilité pour elle d’être bénéficiaire du testament en qualité d’employée d’un établissement soumis à autorisation et ce, conformément à l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles, en vain.
Par acte introductif d’instance du 9 aout 2021, M. et Mme [O] ont attrait Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler les divers testaments olographes outre une condamnation au paiement des intérêts de retards résultant de la déclaration tardive de succession.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré nuls et non avenus le testament olographe du 23 septembre 2014 et le testament olographe du 13 juillet 2017 rédigé par [Z] [E] décédé le [Date décès 5] 2021,
— rejeté le surplus des demandes, comme prématurées,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— condamné Mme [U] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a rectifié les erreurs matérielles et ajouté la mention du testament du 13 janvier 2015 qui avait été omis dans le dispositif du jugement du 30 novembre 2023.
Par déclaration du 12 février 2024, Mme [U] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 novembre 2023 en ce qu’il a dit que le vice du consentement n’était pas justifié,
— infirmer ledit jugement et celui du 26 novembre 2024 en ce qu’ils ont déclaré nuls et non avenus les testaments olographes des 23 septembre 2014, 13 janvier 2015 et 13 juillet 2017 rédigés par [Z] [E] décédé le [Date décès 5] 2021,
— ont rejeté le surplus des demandes comme prématuré,
— l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— l’ont condamnée aux dépens,
— l’ont condamnée à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuer,
— dire que les volontés testamentaires de [Z] [E] des 23 septembre 2014, 13 janvier 2015 et 13 juillet 2017 ne sont pas viciées, et parfaitement valables applicables et opposables au notaire chargé de la succession de [Z] [E] et aux établissements bancaires détenteurs de contrats d’assurance souscrits par ce dernier,
— dire qu’elle n’est frappée d’aucune incapacité à recevoir au titre desdits testaments,
— dire l’appel incident formé par les consorts [O], non fondé ni en droit ni en fait,
Reconventionnellement,
— dire sa demande reconventionnelle en appel parfaitement recevable,
— dire que la modification des contrats d’assurance souscrits par [Z] [E] en sa faveur bénéficiaire, sera effective et opposable aux organismes bancaires détenteurs de contrats d’assurances souscrits par [Z] [E],
— dire qu’il appartiendra aux établissements bancaires détenant des contrats d’assurance notamment la [13] et [16], de procéder aux versements des capitaux garanties par les contrats d’assurance souscrits par [Z] [E] sous les n° 965 957 867 03/1/128 à [17], et 701210068621 [13] notamment, outre intérêts échus sur ces capitaux au double du taux légal à compter du 31 août 2021 jusqu’au 30 octobre 2021 et au triple du taux légal jusqu’au complet paiement,
— débouter les consorts [O] de leurs demandes,
— condamner les consorts [O] à payer l’intégralité des éventuels intérêts dus au titre du retard constaté pour l’établissement de la déclaration de succession de [Z] [E],
— condamner les consorts [O], chacun, à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,
— condamner les consorts [O], chacun, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Debono-Chazal, avocat au barreau de Lyon.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— rejeter comme étant irrecevables les moyens nouveaux formulées au-delà du délai de 3 mois de la déclaration d’appel,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré nuls et non avenus les testaments olographes du 23 septembre 2014, du 13 janvier 2015 ainsi que du 13 juillet 2017 rédigés par [Z] [E],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des autres demandes formulées par Mme [U],
— rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par Mme [U] dans ses conclusions en appel,
— infirmer, par la voie de l’appel incident, le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 novembre 2023 en ce qu’il a refusé de considérer que [Z] [E] a subi un vice du consentement au sens de l’article 901 du code civil,
— rejeter le surplus des demandes de Mme [U],
— condamner Mme [U] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes nouvelles en appel
Les consorts [O] font valoir que le dispositif des dernières conclusions comportent une demande nouvelle, soit :
— 'dire qu’il appartiendra aux établissements bancaires détenant des contrats d’assurance notamment la [13] et [16], de procéder aux versements des capitaux garantis par les contrats d’assurance souscrits par [Z] [E] sous les n° 965 957 867 03/1/128 à [17], et 701210068621 [13] notamment, outre intérêts échus sur ces capitaux au double du taux légal à compter du 31 août 2021 jusqu’au 30 octobre 2021 et au triple du taux légal jusqu’au complet paiement'.
Mme [U] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il est constant que des prétentions ont été ajoutées par Mme [U] dans ses dernières conclusions par rapport aux conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Force est de constater en l’espèce que Mme [U] a introduit dans ses dernières conclusions, une prétention qui n’était plus recevable, ne relevant pas des exceptions du deuxième alinéa de l’article 910-4 susvisé.
En conséquence, la prétention susvisée est déclarée irrecevable.
Sur la nullité des testaments
Mme [U] soutient que :
— M. [E] n’avait personne de sa famille autour de lui, et recevait peu de visites de ses neveux,
et elle-même est devenue au fil du temps une personne chère, il a souhaité sa compagnie pour aller au restaurant le dimanche, il n’était pas dans le besoin et avait l’habitude de faire des cadeaux à ses amis, elle a été son seul et vrai soutien jusqu’à la fin de sa vie, ses neveux se sont contenté de quelques coups de fil sans disponibilité pour leur oncle, ce qui est attesté,
— le salarié de la banque a fait preuve de zèle en faisant un signalement au parquet, une assistante sociale a découpé sa carte bleue et rédigé à sa place une requête au juge des tutelles, M. [E] a pris conseil en se sentant trompé et contesté la décision, le juge constatant sa capacité pleine et entière à gérer ses affaires,
— les consorts [O] lui ont toujours donné carte blanche envers leur oncle,
— les consorts [O] se sont contredits sur les vices du consentement, alors que les testaments ont été déposés chez un notaire, qui a aidé [E],
— il n’y a pas de preuve d’altération de la capacité du donataire,
— s’agissant de l’incapacité de recevoir, le tribunal judiciaire n’a pas fait application des nouvelles dispositions de l’article 116-4 du code de la santé et des familles issues de la réponse du Conseil constitutionnel qui a écarté toute appréciation de la personne donatrice au titre d’une certaine vulnérabilité, ni de la décision de la Cour de cassation,
— le contrat ne pouvait prévoir un tel engagement,
— le seul fait que des services à la personne soient effectués au domicile de l’intéressé ne caractérise pas une situation de vulnérabilité,
— les clauses contractuelles litigieuses sont caduques au regard de la décision du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation,
— elle relève du 2ème et non du 3ème alinéa de l’article L 7231-1 du code du travail, l’alinéa 2 s’applique aux personnes âgées, handicapées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; le code APE est cohérent ; le livret d’accueil délivré par l’association, son employeur, décrit les tâches et destinataires conformes à son objet social et à la lettre de l’alinéa 2 de l’article L 7231-1 du Code du travail,
— l’avis du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2021 vient préciser son champ d’application à savoir les affaires en cours, M. [E] est décédé le [Date décès 5], date à prendre en considération de
l’ouverture de la succession, que ce texte s’applique bien aux affaires en cours, dont la présente espèce,
— le testament de 2017 n’indique pas annuler les précédents,
— la clause visée dans le contrat de travail est imprécise sur le moment et la nature de ce qui ne peut être reçu ; les testaments en cause visent des modifications de clauses bénéficiaires et donc aucunement des libéralités au sens de l’article 911 du Code civil, par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation a bien précisé que les auxiliaires de vie pouvaient recevoir avant cette loi de 2015.
Les consorts [O] répliquent que :
— le tribunal a justement considéré que la nullité des testaments s’imposait en ce que le contrat liant l’association et sa salariée engagée comme aide à domicile s’engageait à ne pas recevoir des bénéficiaires de l’aide à domicile ni délégation de pouvoir sur les avoirs, dons ou droits, ni donation, ni dépôt de fonds, bijoux ou valeurs, que des termes similaires sont dans le livret d’accueil,
— Mme [U], en première instance, a fait une lecture erronée d’une QPC en considérait qu’elle était en droit d’accepter le testament,
— ses allégations sur le fait qu’elle relève du l’article 7231-1 alinéa 2 et non alinéa 3sont inopérantes, elle relève de l’alinéa 3 puisqu’elle avait pour mission d’aider leur oncle dans les tâches ménagères et familiales, ce qui a été ostensiblement admis dans ses premières écritures,
— elle s’est engagée en 2011 puis 2016 à ne recevoir aucune libéralité de leur oncle et il est acquis qu’elle ne pouvait figurer sur son testament ; elle soutient à tort que la modification d’une clause bénéficiaire dans un testament ne serait ps une libéralité aux termes d’un sophisme juridique,
— l’impossibilité de recevoir ne doit pas être circonscrite aux seules libéralités ; une modification des clauses bénéficiaires pour la personne qui en bénéficie est un droit,
— elle affirme également à tort que son engagement ne concernerait que son contrat de travail et qu’elle a respecté ce dernier, l’argumentation n’a aucun sens,
— sur appel incident, ils se prévalent de vices du consentement puisque leur oncle était totalement sous emprise de Mme [U] mais le tribunal judiciaire a écarté le vice du consentement alos qu’il s’est interrogé sur l’état de dépendance physique et moral de leur oncle,
— en 2013, une assistante sociale avait déjà alerté sur sa capacité de discernement et la nécessité une curatelle ; les services sociaux avaient relevé de curieux retraits d’argent, virements, cadeaux ; la banque a alerté le Conseil général de retraits de 1.500 euros par semaine,
— une mise sous sauvegarde de justice a été prononcée mais leur oncle s’en est désisté avec l’aide de l’avocate de Mme [U],
— l’altération des facultés intellectuelles est démontrée ; il y a eu abus de faiblesse,
— Mme [U] filtrait tous leurs appels ; l’élément intentionnel est évident, leur oncle a fait un testament sous pression, et donné des bijoux de son ex-femme,
— ils avaient des contacts avec leur oncle, la tutelle a été levée alors que [A] [O] avait procuration sur les comptes, il n’y a plus eu de retraits,
— le témoignage de Mme [N] ne prouve rien puisqu’il était à l’étranger à cette date,
— leur oncle n’a pas été aidé par son notaire, les testaments ont été rédigés à domicile,
— il y a eu des chèques réguliers au bénéfice du fils de Mme [U] et il existe un faisceau d’indices sur l’absence de discernement.
Réponse de la cour
— sur le vice du consentement
Selon l’article 901 du code civil, 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que le premier juge a retenu que :
— [Z] [E], veuf depuis 2007 et sans enfants, vivait seul, isolé et affaibli physiquement au point de faire appel à une aide ménagère par l’intermédiaire de l’association [15] [Localité 18] en 2011 (il avait alors 88 ans), Mme [U] étant intervenue en 2012 ; ayant toujours habité au même endroit, M. [V] veuf comme lui et habitant à proximité, était un ami et il connaissait depuis son enfance sa fille [X],
— le lien d’affection entre [Z] [E] et ses neveu et nièce est indéniable selon les productions, il apparaît réel, sincère et ancien, nonobstant la distance géographique ; son neveu a fait preuve d’une disponibilité immédiate au moment de l’information préoccupante concernant son oncle, il a notamment été désigné tiers de confiance par son oncle lors de son hospitalisation le 2 mars 2021,
— Mme [U], est mal inspirée, voire de mauvaise foi lorsqu’elle prétend démontrer le contraire par tout moyen, (attestation de Mme [N] relatant avoir prix contact avec M. [O] pour l’aviser de l’hospitalisation de son oncle et affirmant qu’il aurait mis rapidement fin à la conversation en raison du coût de la communication à l’étranger, alors que l’appel de M. [O] révélait au contraire qu’il était en contact avec l’association et l’aide ménagère),
— un indiscutable le lien de confiance, voire de reconnaissance, a pu animer [Z] [E] envers son aide ménagère, dont les qualités professionnelles de l’aide ménagère et l’apport moral de ses venues régulières au domicile répondant à sa mission physiologique et morale ; expliquant la confiance manifestement accordée par les neveux avec qui elle était en lien à Mme [U] et le fait que [Z] [E] amenait Mme [U] au restaurant régulièrement le dimanche,
— sur requête aux fins de curatelle suite à un certificat circonstancié du Docteur [W], le juge des tutelles, par ordonnance du 17 novembre 2013, a placé [Z] [E] sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance puis, suite à la demande de désistement de l’intéressé et l’absence d’opposition de [G] [O], a constaté le fin de l’instance, concomitamment, le 24 juin 2014, une procuration sur les comptes bancaires a été souscrite au profit de ses neveux, et mis en évidence des retraits intempestifs et récurrents,
— si un certain nombre d’éléments interpelle (augmentation injustifiée des retraits en 2011, libéralités en faveur du fils de Mme [U], legs d’un bijou, omniprésence de Mme [U] dans la prise en charge du vieil homme et retrait à l’égard du voisinage selon l’attestation de [F] [V], état de vulnérabilité et de fatigabilité en juin 2018 selon le compte rendu de l’équipe d’ergothérapie, autorisation manuscrite donnée à Mme [U] pour faire les courses avec chéquier et carte d’identité, autorisation exceptionnelle de retirer des liquidités en 2020 et signatures posant question, écriture devenant fine et vascillante entre 2014 et 2017) , pour autant, en dépit des signaux d’alarme objectifs sur la situation physique et mentale de [Z] [E] dès 2013, son incapacité à se gérer administrativement et ses baisses cognitives, les consorts [O] qui ne versent pas aux débats l’expertise médicale qui avait pu être faite en 2013 et qui aurait permis de retracer l’état mental objectif dans lequel [Z] [E] se trouvait à cette date,
ils ne se sont pas opposé à l’extinction de l’audience de mise sous protection en 2014 et ne sont à l’origine d’aucun signalement,
— le vice du consentement affectant [Z] [E] au moment de la libéralité est insudffisament justifié.
La cour ajoute, confirmant le jugement en ce qu’il a dit qu’un vice du consentement était insuffisamment établi :
— que pas plus en appel qu’en première instance, M. [O] ne rapporte l’expertise médicale de 2013 qui aurait pu éclairer sur l’état psychique de M. [E] à cette date,
— que le juge des tutelles a entendu en audition [Z] [E] le 14 avril 2014, outre l’association tutélaire Rhône-Alpes et M. [O] sans relever de situation alarmante, ce qui a conduit à un désistement,
— qu’aucun des testaments n’est remis en cause quant à sa rédaction, que leurs termes n’interpellent pas sur un défaut de clarté ou sur l’incompréhension manifeste du testateur, que l’étude notariale [M] [C] et [H] [C] a, le 13 juillet 2017, soit au moment du dernier testament, notamment écrit à M. [E] 'vous avez souhaité que je vous conseille pour la rédaction de votre testament olographe et que je ne dépose au fichier [12]….je reste à votre disposition pour vous apporter toutes précisions complémentaires que vous souhaiteriez…;' de sorte que s’agissant de ce dernier testament, M. [E] a disposé de l’aide de son notaire.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’un vice du consentement justifiant la nullité des testaments.
— l’incapacité de recevoir
Aux termes de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles, modifié, 'Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l’interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil….'
Les termes ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ont été déclaré contraire à la constitution et les mots « Ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L 7221'1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L 7231'1 du même code» figurant au second alinéa du même paragraphe sont contraire à la constitution.
Selon l’article 7231-1 du code du travail : 'Les services à la personne portent sur les activités suivantes:
1° La garde d’enfants ;
2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales'.
Le jugement a retenu à juste titre qu’à la lecture de la décision du Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en date du 12 mars 2021, les dispositions de l’article L 116-4 du CASF telles que résultant de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et limitant la capacité des personnes âgées à disposer librement de leur patrimoine et notamment de gratifier ceux qui, contre rémunération, prenaient soin d’eux, ont été jugées inconstitutionnelles en ce qu’elles sont édictées de manière générale sans prendre en compte la capacité juridique de la personne ou l’existence ou non de leur vulnérabilité.
Par ailleurs, l’objet social de l’association étant l’accueil ou l’accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées, le présent litige relève de l’article 7231-1 2° du code du travail et non du 3° comme soutenu par les intimés.
Aucune interdiction légale n’affecte donc les testaments.
Le jugement a par contre retenu que le contrat faisait la loi entre les parties, que Mme [U], aux termes du contrat la liant à l’association [Localité 18] [14] du 1er novembre 2002, s’engageait à ne recevoir des bénéficiaires de l’aide à domicile, ni délégation de pouvoir sur les avoirs, dons ou droits, ni donation, ni dépôt de fond, bijoux ou valeur, que la lecture du livret d’accueil de l’association applicable au 29 août 2017 remis aux bénéficiaires de l’aide à domicile disposait que le bénéficiaire de l’aide ne devait, hormis l’argent donné pour les courses et noté sur un cahier laissé au domicile, pas remettre d’argent ou d’objet en dépôt à l’intervenant à domicile, ne pas faire signer de procuration, ne pas donner de pourboire, ne pas prêter d’argent ou confier sa carte bancaire à l’intervenant, et enfin ne pas signer de délégation de pouvoir ni faire de dons à l’intervenant. Il en a déduit que M. [E] s’est engagé sur cette base de garantie où l’incapacité de recevoir faisait partie du champ contractuel entre l’association et sa salariée et entre l’association et le client, ce qui a motivé le choix de M. [E], mis ainsi en confiance.
Le tribunal a dit en conséquence que les testaments ne pouvaient recevoir application et étaient nuls et non avenus mais sans retenir aucun fondement de nullité précis et force est de constater que les consorts [O] qui se contentent de rappeler que le contrat fait loi entre les parties et de viser le code civil dans leurs conclusions, ne caractérisent aucune nullité alors qu’une inexécution contractuelle n’est pas sanctionnée par la nullité.
Il est relevé en outre qu’il n’existait pas non plus de lien contractuel direct entre Mme [U] et M. [E] et que l’association n’a pas été mise en cause alors qu’une inexécution contractuelle est manifestement alléguée et que les manquements invoqués concernent les relations employeur employé.
Par ailleurs, le contrat et le livret d’accueil n’évoquent pas les dispositions à cause de mort.
Il découle de ces éléments que la décision querellée ne peut être confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité des testaments.
Le jugement doit être infirmé et la cour dit que les testaments litigieux sont valables, doivent recevoir application et que Mme [U] n’est pas frappée d’une incapacité à recevoir.
La demande de Mme [U] sur le paiement de l’intégralité d’intérêts de retard pour l’établissement de la déclaration de succession est hypothétique et il n’y est pas fait droit.
Sur la demande de dommages intérêts de Mme [U]
Mme [U] vise les propos calomnieux et mensongers tenus pour les besoins de l’instance non fondée en droit de surcroît et aucunement corroborés par la moindre preuve et elle soutient avoir été très affectée par ces accusations mensongères qui portent atteinte à son intégrité.
Mme [U] ne rapporte cependant aucune preuve de l’existence du préjudice moral qu’elle invoque et alors qu’elle a manifestement tenu pour sa part des propos indélicats et inadaptés envers les neveu et nièce de [Z] [E] comme vu supra.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme [U].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge des intimés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la prétention suivante de Mme [D] [U] :- 'dire qu’il appartiendra aux établissements bancaires détenant des contrats d’assurance notamment la [13] et [16], de procéder aux versements des capitaux garantis par les contrats l’assurance souscrits par [Z] [E] sous les n° 965 957 867 03/1/128 à [17], et 701210068621 [13] notamment, outre intérêts échus sur ces capitaux au double du taux légal à compter du 31 août 2021 jusqu’au 30 octobre 2021 et au triple du taux légal jusqu’au complet paiement'.
Confirme le jugement déféré et modifié en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de vice du consentement viciant les testaments et en ce qu’il a débouté Mme [D] [U] de sa demande en paiement de dommages intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que les volontés testamentaires de [Z] [E] des 23 septembre 2014, 13 janvier 2015 et 13 juillet 2017 sont valables applicables et opposables au notaire chargé de la succession de [Z] [E] et aux établissements bancaires détenteurs de contrats d’assurance souscrits par ce dernier,
Dit que Mme [D] [U] n’est frappée d’aucune incapacité à recevoir au titre desdits testaments,
Condamne [G] [O] et [S] [O] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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