Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 21/08013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 15 novembre 2021, N° 16/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/08013 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKOC
[7]
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 16/00445
****
APPELANTE :
L'[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'[6] (l’URSSAF) au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2015, Mme [N] [G] s’est vue notifier une lettre d’observations du 29 juillet 2015 portant sur le chef de redressement suivant : 'Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle'.
Par courrier du 17 août 2015, Mme [G] a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 18 septembre 2015, l’inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 19 novembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations, des majorations de redressement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 18 134 euros.
Le 8 décembre 2015, contestant le redressement, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 18 mai 2016 (recours n°21600445).
Lors de sa séance du 24 novembre 2016, la commission a rejeté le recours de Mme [G].
Le 16 janvier 2017, contestant cette décision, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan (recours n°21700089).
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction des recours n°21600445 et n°21700089 ;
— annulé le redressement opéré à l’encontre de Mme [G] ;
— condamné l’URSSAF à payer à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le lundi 20 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2021.
L’URSSAF, par courrier électronique en date du 2 décembre 2025 s’est désistée de son appel, et, par l’intermédiaire de sa représentante à l’audience, a réitéré son désistement.
Mme [G], n’a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et, par l’intermédiaire de son conseil , par courrier électronique en date du 3 décembre 2025, a accepté le désistement de l’URSSAF.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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