Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 24/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 23/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/00985 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6M
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA MANCHE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
N° RG : 23/00526
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA MANCHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [2], devenue la société [1] (la société) en qualité de coffreur, M. [E] [V] (la victime) a été victime d’un accident le 26 mai 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 7 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, par décision du 11 octobre 2022.
Contestant le taux attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux à 12 %.
La société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024, a :
— rejeté la demande de consultation et de communication de pièces ;
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement.
À titre principal, la société considère que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime est surévalué. Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [J], pour considérer que les séquelles de l’accident litigieux justifient l’attribution d’un taux de 8 %.
À titre subsidiaire, la société sollicite la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité partielle de la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, ce taux ayant été apprécié par le médecin conseil conformément au barème indicatif.
Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une consultation médicale en l’absence d’élément médical pertinent produit par la société.
MOTIFS DE LA D''CISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que la victime a ressenti une douleur au bras droit en manipulant une gaine.
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2020, fait état d’une 'lésion traumatique de muscles et de tendons d’autres parties du biceps droit'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 7 décembre 2021, un taux d’incapacité de 12 %, au titre des séquelles d’une ' limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite, côté dominant, avec antépulsion limitée à 140 °'.
Le barème indicatif d’invalidité retient pour les séquelles musculaires et tendineuses, concernant le membre dominant, en cas de ' rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
— en cas de séquelles légères : un taux de 4 % ;
— en cas de rupture de l’un des deux chefs non réparée : un taux de 12 % ;
— en cas de rupture complète de l’insert inférieure non réparée : un taux de 25 %.
En ce qui concerne les atteintes des fonctions articulaires, le barème indicatif prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Il est prévu, en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, et en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux de 10 à 15 %.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 12 %. Le rapport de ladite commission, transmis au médecin consultant de la société, le docteur [J], n’est pas soumis à la cour.
Le docteur [J], évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, en l’absence de complication postérieurement à l’intervention chirurgicale, en l’absence de traitement après la consolidation. Il considère que la victime présente une diminution légère de la force musculaire de serrage, une limitation légère des mouvements de l’élévation de l’épaule droite, que les rotations sont d’amplitude normale, avec 'un peu de douleurs'. Il relève que les autres mouvements n’ont pas été étudiés et qu’il n’y a pas d’évaluation actif/passif. Il relève un flessum réductible de 20 ° du coude et l’absence d’amyotrophie.
Le docteur [J] note que le médecin conseil a retenu les mesures suivantes : antépulsion à 140°, abduction à 150°. Il considère que seuls les mouvements d’élévation sont limités et qu’en conséquence, le taux d’incapacité est de 4 %.
Il ne retient pas le flessum du coude dans l’évaluation du taux d’incapacité, considérant que ce dernier est réductible, limité à 20° et ne constitue pas un déficit fonctionnel séquellaire correspondant à une référence du barème.
Concernant la rupture du tendon du biceps, le docteur [J] retient un taux de 4 % pour la diminution de la force musculaire du côté dominant.
La note du docteur [J] reprend en partie le rapport de la commission médicale de recours amiable, qui mentionne que l’accident litigieux a entraîné une 'rupture complète du tendon du biceps avec moignon rétracté à hauteur du coude opérée avec un résultat incomplet (perte de force, flessum du coude, raideur de l’épaule)'.
Il est également fait état du certificat médical final qui mentionne : 'tendinite chronique tendon bicipitale droit, douleurs fatigabilité + diminution force musculaire bras et avant bras droit'.
Il est donc établi que les séquelles de la victime consistent en une diminution de force musculaire, une raideur de l’épaule, des douleurs ainsi qu’une limitation de plusieurs mouvements de l’épaule dominante, conformément aux mensurations prises par le médecin-conseil et notées dans l’avis du docteur [J].
Les considérations d’ordre général du docteur [J] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse, qui a procédé à l’examen clinique de la victime et évalué le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 12 %, et ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Rejette la demande de consultation médicale';
Y ajoutant,
Dit que les séquelles de l’accident du travail, dont a été victime M. [E] [V] le 26 mai 2020, justifient, dans les rapports de la société [1] avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, à la date de consolidation du 7 décembre 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel';
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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