Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 22/00759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/18
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFFA
MS/EB
Décision déférée du 06 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00759)
R.BONHOMME
Organisme [12]
C/
S.A.S. [5]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
M. A.S BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[10] (l’URSSAF) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 24 novembre 2021 établie par l’inspecteur du recouvrement faisant état de cinq chefs de redressement pour un montant de 74 103 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 14 avril 2022 pour un montant de 80 439 euros, dont 74 103 euros au titre des cotisations et 6336 euros au titre des majorations de retard.
Le 14 avril 2022, la société [7] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF contestant le 1er chef de redressement d’un montant de 70 014,57 euros.
Par requête du 9 août 2022, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [7] par décision explicite du 30 novembre 2022.
Par requête du 27 janvier 2023, la société [7] a porté sa contestation de la décision explicite de la Commission devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Annulé le chef de redressement numéro 1 intitulé 'dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation, taxation forfaitaire’ ;
— Condamné l'[12] aux dépens ainsi qu’à verser à la société [7] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2024.
L'[12] conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire du 6 février 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Valider le chef de redressement n°1 :
— Condamner la société [7] à payer l'[12] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'[12] fait tout d’abord observer que, eu égard à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité du cotisant n’est pas complète ou insincère, en sorte qu’elle ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations, son montant est fixé forfaitairement. Après avoir rappelé cette règle, elle constate des irrégularités ou incohérences au titre des années des déclarations pour les années 2020, 2019 et 2018. En effet, elle déduit du ratio constaté dans les entreprises ayant une activité similaire , que la société [7] a procédé à une minoration des déclarations salariales, cette minoration constituant une dissimulation d’emploi salarié.
Elle considère par ailleurs que la juridiction de première instance aurait inversé la charge de la preuve en annulant le redressement à défaut pour l’URSSAF de justifier du ratio de 37% appliqué par l’inspecteur.
La SAS [7] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du 6 février 2024 du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle demande à la Cour de :
— Réformer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable […] ;
— Annuler le chef de redressement auquel l'[12] a procédé à l’encontre de la société [7] au titre de l’existence d’une dissimulation d’emploi salarié ;
— Condamner l'[12] aux entiers dépens ;
— Condamner l'[12] à payer à la société SAS [7] 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [7] estime qu’il appartient à la juridiction de céans de vérifier les éléments de comptabilité qu’elle a communiqués au soutien de sa saisine, lesquels démontrent selon elle le caractère excessif de l’évaluation opérée par l’URSSAF. En effet, la société concluante considère que l’URSSAF lui a appliqué un ratio habituel main d’oeuvre/chiffre d’affaires constaté pour les sociétés de gros oeuvre, sans pour autant objectiver son mode de calcul. Or, la SAS [7] fait observer qu’elle n’a pas uniquement cette activité . Elle en déduit par conséquent que le ratio de 37% ne peut être retenu pour déterminer le montant du redressement forfaitaire.
MOTIFS
En application des articles R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité du cotisant n’est pas complète ou insincère, en sorte qu’elle ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, son montant est fixé forfaitairement .
La taxation forfaitaire des cotisations [11] pour travail dissimulé est établie compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.
Il appartient à l’employeur d’établir l’inexactitude et le caractère excessif de l’évaluation faite par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, l’inspecteur a indiqué dans sa lettre d’observation que la SAS [7] exerce une activité de maçonnerie et dépend de la convention collective nationale du bâtiment, le président de la société et ses salariés effectuant leur travail sur chantier.
Lors des vérifications la société a fourni la balance et le grand livre relatifs aux exercices comptables couvrant les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
A partir de ces documents l’inspecteur a fixé le chiffre d’affaire et a pris en compte le compte rémunération et le compte sous traitance parvenant à un ratio main d’oeuvre chiffre d’affaire anormalement bas (28% en 2018 et 33% en 2019). Il en a déduit qu’une partie de la masse salariale était dissimulée.
Pour l’année 2020, la société n’a pas fourni le grand livre ni la liasse fiscale malgré plusieurs relances.
L’inspecteur a donc procédé à l’examen des relevés de comptes de la société permettant de retenir un chiffre d’affaire de 1.080.432 euros.
Au regard de la discordance entre les ratios constatés au sein de la société [7] et les ratios habituels constatés dans le secteur d’activité l’inspecteur a procédé à un redressement au titre de la dissimulation d’emploi salarié.
Il est acquis que la minoration de déclarations des masses salariales constitue une dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du code du travail.
L’intimé conteste l’application du ratio de 37%, ainsi que la prise en compte de la sous-traitance dans le calcul et la périodicité retenue pour la reconstitution du chiffre d’affaire de l’année 2020.
Le moyen selon lequel le changement de périodicité du bilan comptable pour 2020/2021 aurait entraîné une surestimation du chiffre d’affaire n’est pas opérant l’inspecteur ayant procédé à la reconstitution du chiffre d’affaire au regard des relevés bancaires et non des pièces comptables qu’il a réclamé vainement. La société [6] ne démontre pas que l’inspecteur a pris en compte des paiements intervenus postérieurement au 31 décembre 2020 et n’établit pas d’erreur dans la reconstitution du chiffre d’affaire.
La sous-traitance est isolée dans les tableaux réalisés par l’inspecteur et il ne saurait être prétendu par l’intimé que le ratio litigieux a été faussé par la prise en compte indifférenciée de la sous-traitance.
La société [6] ne démontre pas plus que le ratio de 37% serait surévalué et inadapté à son activité et aux réalités géographiques et se contente de procéder par allégation sans produire le moindre élément probant permettant de remettre en cause le bien-fondé de la méthode de l’URSSAF.
A contrario et en cause d’appel l’URSSAF produit un extrait des statistiques de l’INSEE relatifs au ratio (chiffre d’affaire et masse salariale)applicable aux entreprises de travaux par secteur d’activité dans le domaine du bâtiment. Il apparaît ainsi que les ratios retenus varient de 34% à 56% en fonction de l’activité exercée.
Or la société [6] soutient que le ratio de 28% qui résulte de ses résultats n’est pas anormalement bas alors même qu’aucun secteur d’activité ne présente un ratio aussi bas entre le chiffre d’affaire et la masse salariale.
Elle ne démontre pas que l’inspecteur de l’URSSAF a commis une erreur en procédant à la taxation forfaitaire sur la base d’un ratio de 37%, ratio plûtot avantageux au regard des moyennes répertoriées par l’INSEE.
Le jugement sera par conséquent infirmé, l’intimé n’apportant pas la preuve du caractère inexact ou excessif de la taxation forfaitaire .
La société [7] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort;
— Infirme le jugement du 6 février 2024 en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 1 intitulé « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation, taxation forfaitaire » et condamné l’URSSAF au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Valide le chef de redressement n° 1 ;
— Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 80.439 € outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [7] à payer les entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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