Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 23/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLZQ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
26 septembre 2024
RG :23/00700
[9]
C/
[A]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— La [8]
— Me GONZALEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 26 Septembre 2024, N°23/00700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [N] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GANOZZI Lola
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [A], employée par la société [10], a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2021, dans les circonstances suivantes : 'elle s’est baissée pour prendre une plaque de salade dans le frigo'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [Y] [B] mentionne 'lombosciatique gauche'.
Le 08 juillet 2021, la [5] ([8]) du Gard a notifié à Mme [W] [A] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [W] [A] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 24 février 2023 et le médecin-conseil de la [9] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d’une lombosciatique gauche, prise en charge chirurgicalement, à type de limitation discrète du rachis lombaire, décompensant un état antérieur préexistant'.
Cette décision fixant le taux d’IPP a été notifiée, le 1er mars 2023, à Mme [W] [A], qui l’a contestée, le 20 mars 2023, devant la commission médicale de recours amiable ([6]) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 27 juillet 2023 notifiée le 03 août 2023, a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer à 5% le taux d’IPP en indemnisation de séquelles de l’accident du travail du 18 juin 2021.
Contestant cette décision, par requête du 1er septembre 2023, Mme [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement en date du 14 mars 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [G] [O], qui a rendu son rapport d’expertise médical définitif le 17 mai 2024 et a conclu que le taux d’IPP en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 18 juin 2021 est de 10%.
Par jugement du 26 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours de Mme [W] [A] bien fondé,
— infirmé la décision rendue par la [6] le 20 avril 2023,
— dit que le taux d’IPP de Mme [W] [A] est évalué à 10%,
— débouté du surplus des demandes,
— condamné la [9] aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, la [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 septembre 2024 en ce qu’il a fixé un taux professionnel (sic) de 10%,
— confirmer la décision prise à l’égard de Mme [W] [A], fixant à 5% le taux d’IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 18 juin 2021 dont elle a été victime,
— confirmer la décision de la [6] du 27 juillet 2023,
— constater que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice socio-professionnel, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 juin 2021,
— dire et juger qu’aucune majoration au titre d’une incidence socio-professionnelle n’est justifiée, au titre de l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 18 juin 2021,
— débouter Mme [W] [A] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme soutient que :
Sur le taux médical :
— la décision des premiers juges n’est pas motivée,
— le Dr [G] [O], médecin expert, justifie le taux d’IPP de 10% en retenant que l’accident du 18 juin 2021 a entraîné la formation d’une hernie discale, or le fait accidentel, qui consiste en un faux mouvement, n’a pas pu entraîner la formation d’une hernie discale,
— la nouvelle lésion 'hernie discale’ déclarée sur le certificat de prolongation du 29 novembre 2021 a d’ailleurs fait l’objet d’un rejet d’imputabilité,
— le Dr [G] [O] se base uniquement sur son examen clinique du 05 avril 2024 pour évaluer le taux d’IPP, il ne fait pas mention, dans son rapport, de l’état antérieur majeur de l’assurée qui évolue pour son propre compte ni de la nature du fait accidentel,
— les avis rendus par le médecin conseil et les deux médecins de la [6] sont clairs, précis et dénués de contradiction ; ils ont tous estimé que les séquelles imputables à l’accident du travail du 18 juin 2021 dont a été victime Mme [W] [A] devaient être évaluées à 5% ;
Sur le taux professionnel :
— le taux d’IPP de 5% attribué à Mme [K] prend déjà en compte ses aptitudes et qualifications professionnelles,
— Mme [W] [A] ne rapporte aucun élément justifiant d’une quelconque incidence professionnelle,
— elle ne justifie pas avoir été déclarée inapte à son poste de travail, ni licenciée ; elle ne rapporte pas non plus la preuve des recherches d’emploi et des refus opposés, ou encore des démarches de reclassement engagées, ni aucun élément permettant de constater un impact financier,
— le fait que Mme [W] [A] bénéficie d’une Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) ne suffit pas à justifier l’attribution d’un coefficient professionnel.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [W] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 septembre 2024 en ce qu’il fixe son taux médical d’incapacité à 10%,
— dire qu’il existe en outre une incidence professionnelle certaine justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— fixer son coefficient professionnel, qui ne saurait être inférieur à 5%,
En conséquence,
— constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail dont elle a été victime le 18 juin 2021 justifiant l’attribution d’un taux d’IPP global de 15%,
— la renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [W] [A] fait valoir que :
— le taux médical de 10% fixé par les premiers juges est justifié,
— il convient d’ajouter à ce taux médical, un taux professionnel de 5% en raison de son impossibilité à reprendre son activité professionnelle de vendeuse/façonneuse en boulangerie,
— elle est actuellement en arrêt de travail pour une autre pathologie mais à l’issue de celle-ci, et au vu de son état de santé, le médecin du travail prononcera très certainement un avis d’inaptitude, et son employeur risque très certainement de la licencier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Sur le taux strictement médical :
Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 3.2 :
'RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 12] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 24 février 2023. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par Mme [W] [A].
Aux termes de son rapport d’évaluation des séquelles, le Dr [L] [F], médecin-conseil de la [9] a conclu que Mme [W] [A] présentait, à la date de consolidation du 24 février 2023, un taux d’IPP de 5% en raison de 'séquelles algofonctionnelles d’une lombosciatique gauche, prise en charge chirurgicalement, à type de limitation discrète du rachis lombaire, décompensant un état antérieur préexistant'.
Les conclusions du médecin-conseil reposent sur la discussion médico-légale suivante :
'Il existe un état antérieur à type de discopathies étagées de L3 à S1.
Nouvelles lésions refusées hernie discale gauche.
Le taux d’IP est évalué selon le barème AT/MP UCANSS du livre 4 du code de la sécurité sociale chapitre 3.2 en tenant compte de l’état antérieur.'
Ce taux d’IPP de 5% a été confirmé par la [7] le 27 juillet 2023, laquelle a conclu qu’ 'au vu des éléments portés à notre connaissance, notamment l’examen clinique et l’existence d’un état antérieur, le taux d’IP de 5% est justement évalué concernant les séquelles de l’accident du travail du 18/06/21, conformément au barème en cours.'
Sur contestation de Mme [W] [A], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience.
Le rapport médical définitif établi le 17 mai 2024 par le Dr [G] [O], médecin désigné par le tribunal, mentionne :
'Le fait accidentel du 18 juin 2021 est une manutention forcée en rotation en hauteur. Biomécaniquement ce mouvement peut entraîner la formation d’une hernie discale. L’état antérieur dégénératif était présent mais n’entraînait pas un tableau clinique de hernie discale. La hernie discale est secondaire au mouvement forcé.
Examen médical : Distance doigt sol / 60 cm
Test de schober 8 à 11 cm
Lassègue 20° à G, 45° à DT
Bilan neurologique racine S1 G : moteur M3, sensitif S2, réflexe achiléen G absent.
Les lésions constatées par le certificat médical du 18 juin 2021 : 'lombosciatique gauche’ sont en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 18 juin 2021.
AT : mouvement forcé en se baissant pour prendre une plaque de salade ;
IRM du 20/10/2021 : petite hernie postéro médiane au contact de S1. Discopathie étagée de L3 à S1, plus marquée en L5S1,
Consultation du Dr [H] neurochirurgien le 20/10/21 : franche compression de la racine S1 gauche due à une discopathie protrusive.
9/11/21 chirurgie : microdiscectomie d’une hernie discale L5S1,
25/11/21 : scanner lombaire : récidive herniaire L5S1,
19/01/23 : reprise chirurgicale avec arthrodèse L5S1,
14/02/24 : IRM récidive de la souffrance de la racine S1 gauche,
28/02/24 : demande de rechute en AT
19/04/24 : une reprise chirurgicale est prévue pour réaliser une arthrodèse L5S1 par voie antérieure.
L’AT du 18 juin 2021 a entraîné la formation d’une hernie discale qui a entraîné en partie les suites décrites ci-dessus.
Taux d’IPP en lien avec les séquelles de l’AT du 18 juin 2020 : 10%'.
Pour remettre en cause ces conclusions, la [9] verse aux débats l’argumentaire médical de son médecin-conseil en date du 16 octobre 2024 qui mentionne :
'Discussion :
En premier lieu, le fait accidentel a révélé et décompensé un état antérieur dégénératif avancé qui évolue pour son propre compte et qui a été décompensé et aggravé par le fait accidentel.
Par ailleurs et pour information, la nouvelle lésion 'hernie discale’ déclarée sur le certificat de prolongation du 29/11/2021 a fait, en toute logique, l’objet d’un rejet d’imputabilité à l’accident du travail du 18/06/2021, pour lequel un recours en contestation est formé par l’assurée.
Le médecin expert ne fait pas mention dans son rapport de l’état antérieur majeur et de la nature du fait accidentel causal. Il se base uniquement sur son examen clinique du 05.04.2024 pour évaluer le taux d'[11].
Seule la part d’aggravation de cet état antérieur, reconnue au titre des séquelles, doit faire l’objet d’une indemnisation. Ces séquelles fonctionnelles, en lien direct avec le fait accidentel, ont été évaluées comme 'discrètes’ lors de l’examen clinique de la consolidation.
Bien que l’expert dans son rapport définitif tienne compte de nos remarques et modère ainsi le taux d’IP (le faisant passer de 15 à 10%) il n’est pas possible que l’AT considéré soit à l’origine de cette hernie discale.
Le fait accidentel à l’origine de la lombosciatique a été un faux mouvement, en se baissant pour prendre une plaque de salade dans le frigo. Ce traumatisme est donc à très faible cinétique. Il est par conséquent absolument impossible que le fait accidentel ait 'entraîné la formation d’une hernie discale', tel que l’indique l’expert.
Enfin, le tribunal judiciaire estime que les conclusions de l’expert avant dire droit sont 'suffisamment étayées et clairement exposées’ alors que l’argumentaire de la caisse est qualifié 'd’insuffisamment pertinent'. Toutefois la juridiction n’expose pas les motifs qui l’amènent à une telle appréciation sur laquelle il fonde sa décision.
Conclusion :
En référence au barème d’invalidité AT/MP de l’UCANSS chapitre 3.2 : le taux médical a été fixé avec justesse au taux de 5% compte tenu des séquelles fonctionnelles modérées et de l’état antérieur dégénératif.'
Pour justifier le taux d’IPP de 10% retenu, le Dr [G] [O] soutient que l’état antérieur dégénératif était présent mais n’entraînait pas un tableau clinique de hernie discale, que la hernie discale est secondaire au mouvement forcé et, est donc est imputable à l’accident du travail du 18 juin 2021.
Il ressort, cependant, de l’argumentaire médical du médecin conseil et des écritures de la [9] que la lésion 'hernie discale’ déclarée sur le certificat de prolongation du 29 novembre 2021 a fait l’objet d’un rejet d’imputabilité à l’accident du travail du 18 juin 2021.
Mme [W] [A] ne conteste pas cet élément ni ne produit de décision qui aurait déclaré cette lésion imputable à l’accident du travail dont elle a été victime.
La cour considère, dans ces conditions, que la décision de la [9] rejetant la prise en charge de la hernie discale au titre de la législation sur les risques professionnels est devenue définitive, de sorte que cette lésion ne peut être prise en considération pour évaluer le taux d’IPP de Mme [W] [A].
La cour relève, par ailleurs, que ni le médecin consultant, ni Mme [W] [A] ne conteste sérieusement l’examen clinique du médecin conseil, lequel caractérise une limitation discrète du rachis lombaire.
Le barème indicatif précité prévoit pour le rachis dorso lombaire un taux d’IPP compris entre 5 et 15 % pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes.
Ainsi, tenant compte non seulement des séquelles conservées par Mme [W] [A] mais également de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte, c’est justement que le médecin conseil de la [9] a fixé le taux d’IPP de Mme [W] [A] à 5%.
Mme [W] [A] n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à remettre en cause cette évaluation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un taux médical d’incapacité de 10% au lieu de 5%.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assurée qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, ni le médecin conseil de la [9], ni le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes n’ont retenu de coefficient professionnel
A l’appui de sa demande, Mme [W] [A] fait valoir que ces séquelles fonctionnelles ont eu un impact sur sa vie professionnelle, qu’elle ne peut plus occuper son poste de vendeuse/façonneuse en boulangerie compte tenu de son état de santé, qu’elle a sollicité une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail qui lui a confirmé qu’une reprise à son poste serait inenvisageable.
Elle précise qu’elle est actuellement en arrêt de travail pour une autre pathologie mais qu’à l’issue de celui-ci, et au vu de son état de santé, elle sera très certainement déclarée inapte et licenciée par son employeur au vu des très faibles possibilités de reclassement.
Elle produit à l’appui de ses prétentions :
— une attestation non datée de M. [U] [P], masseur kinésithérapeute qui indique que '… La patiente qui a été et je tiens à le souligner observante sur l’intégralité de son parcours de soins se retrouve désemparée face à une situation qui n’évolue plus et qui stagne. Elle se retrouve ainsi lourdement handicapée dans ses activités de la vie quotidienne ou le moindre effort est un enfer. Une évolution de ces séquelles et de son incapacité fonctionnelle par un médecin expert est une priorité pour rassurer la patiente d’une part et l’aider par une prise en charge économique à aller de l’avant dans ce contexte difficile.',
— un certificat médical du Dr [Y] [B] du 12 septembre 2023 : '… Ces symptômes handicapent la patiente dans sa vie professionnelle avec une inaptitude à son travail et la nécessité d’une reconversion professionnelle, ainsi que dans sa vie privée avec l’emploi d’une tierce personne pour les tâches ménagères. Au regard de ces douleurs chroniques et de l’impotence fonctionnelle résultante, un taux d’incapacité supérieur à 10% me paraît envisageable.',
— un certificat médical du Dr [Y] [B] du 05 janvier 2025 : 'Le taux d’IPP de 10% accordé à ma patiente, Mme [A] [W], dans le cadre de son accident du travail du 18 juin 2021 me paraît sous évalué. En effet, ma patiente présente de nombreuses séquelles avec la persistance d’un syndrome douloureux rachidien limitant la station debout ou assise prolongée, un syndrome radiculaire présent au niveau de la jambe gauche responsable d’insomnies et de douleurs au réveil. Ce handicap rend sa vie quotidienne difficile et ne lui permet pas d’envisager une reprise de sa vie professionnelle.'
Force est de constater que l’incidence professionnelle invoquée par Mme [W] [A] n’est qu’hypothétique.
Devant la cour, Mme [W] [A] ne produit toujours aucun avis d’inaptitude ni de lettre de licenciement.
Les pièces communiquées, toutes postérieures à la date de consolidation, ne peuvent être prises en considération pour déterminer l’existence d’un coefficient professionnel.
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] [A] ne rapporte pas la preuve que les séquelles imputables à son accident du travail ont eu une incidence professionnelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui reconnaître un taux professionnel.
Dès lors, aucun taux professionnel ne pouvant être retenu, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision prise par la [9] de fixer le taux d’IPP de Mme [W] [A], résultant des séquelles de son accident du travail du 18 juin 2021, à 5%.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision prise par la [9] le 1er mars 2023 de fixer le taux d’IPP de Mme [W] [A], résultant des séquelles de son accident du travail du 18 juin 2 021, à 5%,
Déboute Mme [W] [A] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [W] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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