Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 sept. 2023, n° 20/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 mars 2020, N° F18/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01415 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OROR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00677
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS – SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes, saisi par M. [N] [R] à l’encontre de la SA Or Est Group, a
— dit que le licenciement pour motif économique du requérant était fondé et ne présentait pas de caractère discriminatoire,
— dit que M. [N] [R] avait été exposé à l’amiante,
— débouté celui-ci de sa demande au titre du licenciement nul et discriminatoire,
— condamné la SA Or Est Group au paiement de la somme de 10000 € net à M.[N] [R] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante,
— condamné celle-ci à payer à M. [N] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SA Or Est Group de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 mars 2020, M. [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le par M. [N] [R].
Vu les dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le par la SA Orest Group.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023.
SUR QUOI,
L’article 561 du Code de procédure civile prévoit que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l’article 562 du même Code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opèrant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901-4° du même Code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée :
'Objet/Portée de l’appel :
Appel total ' Juger que le licenciement de Monsieur [R] est nul et discriminatoire. En conséquence, -Condamner la société Or Est Group au paiement de la somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire. -Condamner la société Or Est Group au paiement de la somme de 25 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante ; -Condamner la société Or Est Group à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne demande pas même l’infirmation du jugement et énumère ses demandes présentées devant le conseil de prud’hommes, sans critiquer aucun chef du jugement ; ce, en l’absence de référence à l’indivisibilité de l’objet du litige.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
L’appelant sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
DIT que l’appel n’a déféré à la cour aucun chef du jugement attaqué sans faire référence à l’indivisibilité de l’objet du litige et qu’il est dépourvu de tout effet dévolutif ;
DIT en conséquence que la cour n’est saisie d’aucun chef de demande et qu’il n’y a pas lieu à statuer en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à la SA Orest Group la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Baux ruraux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation agricole ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Activité agricole ·
- Bâtiment ·
- Production ·
- Notification
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Règlement ·
- Mise en état ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Contrat de licence ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Exécution
- Palau ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Code du travail
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Tiers ·
- Conciliation ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Désignation ·
- Sociétés
- Incapacité ·
- Victime ·
- Manche ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Hôpitaux ·
- Acquiescement ·
- Avocat ·
- Privé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise à disposition ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Professionnel ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Espagne ·
- Autorisation ·
- Motivation ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Fait ·
- Vente ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.