Irrecevabilité 16 juin 2022
Cassation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW5P
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 février 2025, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 16 juin 2022 , statuant sur appel d’une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHATEAUROUX en date du 14 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [W] [T]-[R]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
— Mme [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
— M. [H] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 8]
— S.E.L.A.R.L. AVELIA AVOCATS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEURS suite au RENVOI DE CASSATION
APPELANTS
II – Mme [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 9]
— M. [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 9]
Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEURS
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09/01/2026 prorogé au 23/01/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Mme [D] et M. [X], avocats au Barreau de Châteauroux, étaient associés de la SELARL Avelia Avocats, ayant son siège social à Châteauroux, jusqu’au 16 décembre 2018.
Le 19 novembre 2018, un acte de cession partielle d’un fonds libéral de clientèle d’avocat a été conclu entre la SELARL Avelia Avocats et la société en cours de constitution entre Mme [D] et M. [X], moyennant le prix de 154 000 €.
Par ailleurs, la cession de leurs parts s’est réalisée au profit d’associés de la SELARL Avelia, les parts de Mme [D] à Mme [T] et M [N] [I] et celles de M. [X] à M. [N] [I] et M. [L].
Mme [D] et M. [X] ont ensuite sollicité auprès de la SELARL Avelia Avocats le règlement de leurs comptes courants d’associés, soit la somme de 36 283 € pour Mme [D] et 39 736 € pour M. [X], demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le 21 janvier 2020, Mme [D] et M. [X] ont alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Châteauroux aux fins de conciliation et à défaut d’arbitrage, conciliation qui n’a pas abouti.
Le 9 mars 2021, Mme [D] et M. [X] ont saisi le bâtonnier de [Localité 7] d’une demande d’arbitrage.
Par conclusions du 4 août 2021, Mme [T], Mme [J] et M. [L], associés de la SELARL Avelia Avocats, sont intervenus volontairement à la procédure d’arbitrage.
La SELARL Avelia Avocats et ces derniers ont conclu à l’ irrégularité de la procédure devant le bâtonnier de Châteauroux au motif d’une part que la société Avelia Avocats comprenait des avocats inscrits à des barreaux différents et d’autre part que l’un des intervenants volontaire, M. [L] était avocat au barreau de Poitiers et que lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, il appartient au bâtonnier saisi de transmettre l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient le défendeur et que les bâtonniers disposent d’un délai de 15 jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.
Par une sentence arbitrale en date du 14 octobre 2021, après avoir considéré que la circonstance que certains membres de la société Avelia Avocats étaient membres d’un autre barreau que celui de Châteauroux était indifférente à l’application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et que la circonstance postérieure à sa saisine, de l’intervention volontaire d’un avocat membre d’un barreau extérieur ne modifiait pas sa compétence, appréciée au jour de sa saisine, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Châteauroux a notamment condamné la société Avelia Avocats à régler à Mme [E] [D] la somme de 34 783 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et à M. [S] [X] la somme de 37 486 € avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, a débouté la SELARL Avelia Avocats ainsi que Mme [W] [T]-[R], Mme [V] [J] et M.[H] [L] de l’intégralité de leurs demandes.
Deux appels ont été interjetés par la SELARL Avelia, Mmes [T]-[R] et [J] et M. [L].
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Bourges a :
' Ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 21/01224 et 22/00006 ;
' Déclaré irrecevable, comme n’ayant pas été formé conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’appel interjeté le 15 novembre 2021 par la SELARL Avelia Avocats, [W] [T]-[R], [V] [J] et [H] [L] ;
' Déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté le 4 janvier 2022 par la SELARL Avelia Avocats, [W] [T]-[R], [V] [J] et [H] [L] ;
' Condamné la SELARL Avelia Avocats, [W] [T]-[R], [V] [J] et [H] [L] à verser à [E] [D] et [S] [X] la somme de 1200 €, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SELARL Avelia avocats, Mme [T]-[R], Mme [J] et M. [L] ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 6 février 2025 n°22-20.232, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable l’appel interjeté le 15 novembre 2021 par la société Avelia avocats, Mme [T]-[R], Mme [J] et M. [L], l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE recevable l’appel formé le 4 janvier 2022 par la société Avelia avocats, Mme [T]-[R], Mme [J] et M. [L] contre la décision du bâtonnier du barreau de Châteauroux ;
DIT que l’affaire se poursuivra devant la cour d’appel de Bourges
Condamne Mme [D] et M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et M. [X] et les condamne à payer à la société Avelia avocats, Mme [T]-[R], Mme [J] et M. [L] la somme globale de 3 000 euros »
La cour de cassation a déclaré l’appel interjeté le 4 janvier 2022 recevable, au motif que l’acte de notification d’une décision devait mentionner non seulement le délai d’appel mais aussi le point de départ dudit délai et que l’absence de cette mention, ce qui était le cas en l’espèce, avait pour effet de ne pas faire courir le délai.
La recevabilité de l’appel étant acquise, les parties ont été invitées à conclure devant la cour.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 mai 2025, les appelants – la SELARL Avelia Avocats, Mme [T], Mme [J] et M. [L] – demandent à la cour de :
DECLARER la SELARL Avelia Avocats, Mme [V] [J], Mme [W] [T]-[R] et M. [H] [L] recevables et bien fondés en leur appel,
A titre principal,
Vu l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991,
CONSTATER que la juridiction arbitrale initialement saisie ne pouvait statuer sur les demandes de Mme [E] [D] et de M. [S] [X] à défaut de transmission de leur acte de saisine au bâtonnier du barreau de POITIERS et de désignation d’un bâtonnier d’un barreau tiers en qualité d’arbitre,
En conséquence, ANNULER la sentence arbitrale rendue le 14 octobre 2021 par Mme le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Châteauroux et déclarer nulles et non avenues les condamnations prononcées à l’encontre de la SELARL Avelia Avocats au profit de Mme [E] [D] et de M. [S] [X],
DECLARER Mme [E] [D] et de M. [S] [X] irrecevables en leurs
demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
INFIRMER en toutes ses dispositions la sentence arbitrale rendue le 14 octobre 2021 par Mme le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de CHATEAUROUX et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER Mme [E] [D] et M. [S] [X] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
DIRE ET JUGER Mme [V] [J], Mme [W] [T]- [R] et M. [H]
[L] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et, en conséquence,
CONDAMNER d’une part, Mme [E] [D] à signer l’acte de cession au profit
de Mme [V] [J] et de Mme [W] [T]- [R] et d’autre part, M. [S]
[X] à signer l’acte de cession au profit de M. [H] [L] et Mme [W] [T]- [R] de leur créance de comptes courants d’associé et ce, pour l’euro symbolique.
DIRE que la signature des actes de cession devra intervenir dans le délai d’un mois à
compter de la signification de l’arrêt à venir.
DIRE qu’à défaut, une astreinte de 100 € par jour de retard commencera à courir pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau statué.
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
En tout état de cause,
CONDAMNER les parties intimées à verser à la SELARL Avelia Avocats une indemnité
de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
REJETER toutes prétentions plus amples et contraires
Dans leurs conclusions signifiées le 1er août 2025, Mme [D] et M. [X] demandent pour leur part à la cour de :
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par la SELARL Avelia Avocats, Mme [T]-[R], Mme [J] et M [L],
Confirmer en son entier la sentence arbitrale rendue par Mme le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Châteauroux,
Débouter la SELARL Avelia Avocats, Mme [T]-[R], Mme [J] et M [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la SELARL Avelia Avocats, Mme [T]-[R], Mme [J] et M [L] à verser à Mme [D] et M [X] la somme de 3000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux
Aux termes de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la
profession d’avocat, « Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.
A défaut de s’être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d’un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers. »
En l’espèce, le 9 mars 2021, M. [X] et Mme [D], avocats au barreau de Châteauroux, ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux d’une demande formée à l’encontre de la société d’avocats Avelia avocats, inscrite au barreau de Châteauroux.
Par conclusions du 4 août 2021, Mme [T]-[R], Mme [J] et M. [L] sont intervenus volontairement à la procédure aux côtés de la SELARL Avelia avocats.
La Selarl Avelia avocats et les intervenants volontaires ont soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [X] et Mme [D] au motif que la SELARL Avelia avocats est une société interbarreaux puisque deux de ses associés, M [N]-[I] et M. [L] sont inscrits au barreau de Poitiers, que le litige oppose des avocats de barreaux différents, et que le bâtonnier du barreau de Châteauroux devait saisir le bâtonnier du barreau de Poitiers dès sa saisine.
Le bâtonnier de Châteauroux a tout d’abord retenu que le différend initial dont il était saisi opposait Mme [D] et M. [X], avocats au barreaux de Châteauroux, à la SELARL Avelia avocats, dont le siège social est à Châteauroux et qui est inscrite au barreau de Châteauroux, et que la circonstance que des membres de cette société soient membres d’un autre barreau était indifférente à l’application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Il a ensuite retenu comme critère la date de sa saisine et considéré comme indifférente la circonstance, postérieure à sa saisine, qu’une partie intervenante, M. [L] soit membre d’un barreau extérieur.
Il a ajouté que dans le cadre de la tentative de conciliation, les différentes parties avaient été convoquées devant M. [A], ancien bâtonnier du barreau de Châteauroux et qu’aucune d’elles n’avaient contesté la compétence du bâtonnier de Châteauroux.
La SELARL Avelia avocats et les intervenants volontaires répliquent sur ce dernier point que, ne soulevant pas une exception de procédure fondée sur la compétence, la question n’avait pas à être soulevée in limine litis au stade de la conciliation qui ne fait pas partie de la procédure d’arbitrage, celle-ci ne s’appliquant qu’à défaut de conciliation.
1- Sur l’acceptation de la tentative de conciliation
Le bâtonnier de Châteauroux saisi aux fins de conciliation et à défaut d’arbitrage, a désigné M. [A], ancien bâtonnier du même barreau en qualité de conciliateur.
La SELARL Avelia avocats énonce à juste titre qu’elle a pu accepter cette conciliation sans soulever à ce stade l’application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, la participation à cette tentative de conciliation n’emportant nullement renonciation à invoquer tous moyens utiles au cours de la procédure ultérieure d’arbitrage.
2- Sur le fait que la société défenderesse est une société interbarreaux
M. [X] et Mme [D] sont tous deux avocats à [Localité 7]. Ils ont formé leurs demandes à l’encontre de la SELARL Avelia, initialement seule défenderesse, société d’avocats ayant son siège social à Châteauroux et inscrite au Barreau de Châteauroux.
Il n’existe pas de disposition particulière aux sociétés interbarreaux. C’est donc exactement que le bâtonnier saisi n’a pas fait application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 sus énoncé, dès lors que toutes les parties étaient inscrites au barreau de Châteauroux, la circonstance que certains des associés de la société défenderesse soient inscrits à un barreau différent n’emportant pas obligation de saisir le bâtonnier de ce barreau.
3- Sur les conséquences de l’intervention ultérieure d’un avocat inscrit à un barreau différent
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 330 dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’intervention volontaire accessoire de M. [L] et de Mmes [T]-[R] et [J] en soutien des intérêts de la société Avelia avocats n’est pas contestée.
Il est constant que l’intervenant volontaire devient partie au litige.
Dès lors, les trois intervenants volontaires sont devenus parties au litige, parmi lesquels M. [L], avocat au barreau de Poitiers.
Les défendeurs sont donc pour certains d’entre eux inscrits au barreau de Châteauroux et pour l’un d’entre eux inscrit au barreau de Poitiers.
Il s’en suit que les défendeurs appartiennent à des barreaux différents.
Les appelants invoquent la dernière phrase de l’article 179-2 qui dispose qu’ 'en cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers.' et concluent cependant à la saisine du bâtonnier de Poitiers par le bâtonnier de Châteauroux aux fins de désignation d’un barreau tiers, et non à la saisine du Conseil national des barreaux comme le prévoit le texte.
Les termes 'pluralité de défendeurs apppartenant à des barreaux différents’ peuvent en effet être entendus comme plusieurs avocats défendeurs appartenant à des barreaux diffférents de celui auquel appartient l’avocat demandeur, ce qui dans pareil cas justifie le recours à une instance nationale.
En l’espèce, seule l’appartenance à deux barreaux différents est constatée: celui de [Localité 7] et celui de [Localité 14].
Le bâtonnier de Châteauroux devait par conséquent faire application de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 et saisir le bâtonnier du barreau de Poitiers.
Il y a donc lieu, infirmant la sentence arbitrale déférée, de la déclarer irrégulière, de prononcer son annulation et de renvoyer le bâtonnier de Châteauroux à saisir le bâtonnier de Poitiers aux fins de désignation d’un barreau tiers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] et M. [X] seront condamnés aux dépens.
Nonobstant l’issue du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avelia, Mme [T]-[R], Mme [J] et M. [L].
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 179-2, alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991,
DIT irrégulière la procédure suivie devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux ;
PRONONCE l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 14 octobre 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux ;
DIT que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châteauroux devra saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats de Poitiers aux fins de désignation d’un barreau tiers ;
DIT qu’à défaut pour ces deux bâtonniers de s’être entendus dans le délai de quinze jours sur la désignation d’un barreau tiers, le bâtonnier du barreau de Châteauroux saisira le président du Conseil national des barreaux qui désignera le bâtonnier d’un barreau tiers ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] et M. [X] aux dépens de la présente procédure d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V.SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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