Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 juil. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-151
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Juillet 2025 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [C] [M]
né le 23 Juillet 1992 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [C] [M], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En présence de [P] [S] [M], tuteur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant et M. [P] [S] [M] assisté de [G] [W], interprète en langue arabe, en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
M. [M] est hospitalisé depuis plusieurs années dans un contexte de décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie M. [M].
Par requête du 2 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaum Regnier a saisi le juge d’une demande d’autorisation de la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie M. [M].
Le 21 juillet 2025, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Le ministère public est d’avis de confirmer l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la notification des décisions de maintien en hospitalisation :
M. [M] fait valoir que les décisions de notification des décisions de maintien en hospitalisation complète seraient irrégulières pour ne pas lui avoir été notifiées dans une langue qu’il comprend.
M. [M] ne vise aucune notification en particulier comme étant irrégulière. A défaut de viser une notification spécifique, pour en contester la régularité, sa demande ne peut pas aboutir.
En tout état de cause, il n’est pas justifié qu’il ait, par le passé, demandé l’assistance d’un interprète lors de sa comparution devant le juge chargé du contrôle des mesures.
Les notifications des décisions de maintien en hospitalisation postérieures à l’ordonnance du 17 janvier 2025 ont été faites à personne et ne mentionnent pas l’intervention d’un interprète. Les certificats médicaux mensuels des 3 février 2025, 4 mars 2025, 3 mars 2025 et 2 mai 2025 font état d’entretiens avec un interprète. Le certificat du 30 mai 2025 ne fait pas mention de l’intervention d’un interprète et mentionne que M. [M] est atteint d’un délire très hermétique et qu’il est vite persécuté par les questions en entretien, le ton montant, et qu’il est sensible au niveau comportemental aux actualités concernant son pays d’origine, la Syrie. Le certificat du 30 juin 2025 ne fait pas mention de l’intervention d’un inteprète tout en décrivant un discours décousu, alternant entre le français et l’arabe, ponctué d’éléments délirants.
Il apparait ainsi que si la langue arabe est la langue maternelle de M. [M], sa compréhension de la langue française est suffisante pour conduire un entretien avec ses médecins. Sa maladie est en partie à l’origine de ses difficultés de communication qui ne résultent pas de sa maitrise incomplète de la langue française.
Aucune pièce ne permet d’établir que la maîtrise de la langue française par M. [M] ne lui permet pas de comprendre la portée des mesures ordonnées à son profit et les droits et recours dont il bénéficie.
Il y a lieu de rejeter le moyen relatif à l’absence de notification des décisions de maintien en soins psychiatrique avec l’assistance d’un interprète.
Sur l’absence de notification de la décision mensuelle du 2 mai 2025 :
M. [M] fait valoir que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 2 mai 2025 ne lui aurait pas été notifiée et serait en conséquence irrégulière.
Il résulte du certificat mensuel du 2 mai 2025 que M. [M] a été informé du projet de décision de prologation de la mesure et a été mis à même de faire valoir ses observations. Il n’a pas formé de contestation de cette décision.Une nouvelle décision de maintien des soins psychiatriques a été prise ensuite, le 30 mai 2025, et a été notifiée le même jour à M. [M]. Là aussi, ce dernier n’a pas exercé de voie de recours contre cette décision. Une autre décision de maintien a été prise le 30 juin 2025 et n’a pas pu être notifiée à M.[M] au vu de son état de santé.
Il apparait ainsi qu’il n’est pas établi que l’absence de justification d’une notification à M. [M] de la décision du 2 mai 2025 ait porté atteinte à ses droits. Cette éventuelle irrégularité n’est pas de nature à entraîner la main levée de la mesure.
Sur l’irrégularité du certificat mensuel et de la décision de maintien en date du 4 mars 2025 :
M. [M] fait valoir que le certificat médical et la décision mensuelle de maintien en hospitalisation complète en date du 4 mars 2025 seraient irréguliers pour avoir été établi plus d’un mois après la décision de maintien en date du 3 février 2025.
M. [M] fait l’objet de soins psychiatriques depuis plusieurs années. Son état de santé est depuis lors problématique et il a fait l’objet de multiples décisions d’hospitalisation sous contrainte. Le retard d’une journée allégué ne caractérise pas une atteinte à ses droits pouvant en soi fonder une demande de main levée de la mesure. M. [M] ne justifie donc pas d’une atteinte à ses droits de nature à fonder une demande de main levée.
Sur l’irrégularité de l’avis médical relatif à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] d’assiter à l’audience du 11 juillet 2025 :
M. [M] fait valoir l’avis médical du 1er juillet 2025, en vue de l’audience devant le juge du 11 juillet 2025, serait irrégulier pour avoir été signé par un médecin en charge de son suivi médical.
Il apparait que le docteur [H] participe à la prise en charge de M. [L] en ce qu’il a rédigé le certificat médical du 30 juin 2025.
Au vu de l’urgence de répondre à l’interrogation des services du juge des libertés, ce médecin a pu régulièrement rédiger ce certificat médical. Les motivations médicales ainsi décrites sont en outre suffisamment précises et cirsconstanciées pour conclure à l’impossibilité de la présence de M. [M] à l’audience du juge des libertés :
Patient hospitalisé au CHGR depuis plusieurs années, dans un contexte de décompensation d’une pathologie psychiotique chronique,avec des troubles du comporfement récurrents.
La symptomatologie actuelle, avec une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité auto et hétéro-agressive, ainsi qu’une désorgunisation idéo-comportementale et des éléments délirants de persécution, est peu améliorée par Ia prise en charge actuelle, montrant une résistance aux thérapeutiques.
La conscience des troubles est nulle, ainsi que l’adhésion aux soins proposés.
Les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète.
L’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience.
Dans le certificat médical de situation du 28 juillet 2025, il est d’ailleurs mentionné que M. [M] demeure délirant :
Le patient demeure désorganisé et délirant avec une instabilité psycho-comportementale globale ne permettant pas son audition en présentiel ou en distanciel auprés d’une instance judiciaire.
Ce certificat a été établi et transmis dans des délais permettant à M. [M] d’y apporter d’éventuel commentaire avant l’audience devant la cour d’appel. Ce certificat confirme la situation de santé de M. [M] décrite dans le certificat du 1er juillet 2025.
Ainsi, en tout état de cause, il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits de M. [M] résultant de la rédaction de l’avis du 1er juillet 2025 par un médecin participant à sa prise en charge.
Il apparait ainsi que la rédaction du certificat du 1er juillet par un médecin ayant été en charge du suivi de M. [M] n’est pas de nature à entraîner la main levée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble des documents médicaux analysés supra que M. [M] nécessite des soins et que son état le rend dangereux pour lui même et les tiers. Il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
Sur les dépens :
M. [M] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Alexis Contamine, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
CONFIRME l’ordonnance,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 4], le 31 Juillet 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [M], à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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