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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 68
N° RG 25/00302
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRSD
DÉBITEUR :
[L] [C]
M. [L] [C]
C/
Mme [Z] [U]
[11]
[14]
[9]
[10]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [L] [C]
Mme [Z] [U]
[11]
[14]
[9]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEES :
Madame [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2025, non comparante, non représentée
[11]
Chez [10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[14]
[12] [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2025, non représentée
[9]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[10]
Agence Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration du 5 octobre 2023, M. [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 15 février 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
M. [L] [C] a contesté la décision.
Suivant jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré irrecevable le recours formé par M. [L] [C] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 novembre 2024, M. [L] [C] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [L] [C], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
M. [L] [C] a été convoqué à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2025.
Suivant lettre du 17 juillet 2025, il a demandé à être dispensé de comparaître. Cette demande a été rejetée.
Les parties intimées n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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