Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 septembre 2023, N° 22/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03949
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAXU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00603)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2023
APPELANTE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [E] [M], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L], chauffeur livreur depuis le 2 août 2021 au sein de la société [11] a déclaré avoir été victime d’un accident le 3 novembre 2021 à 2h45.
D’après la déclaration d’accident du travail du 5 novembre 2021 assortie de réserves de l’employeur, le salarié était au centre de production « en train de charger son camion. En portant un sac de pain, la victime s’est blessée à l’épaule ».
Le certificat médical initial, établi le jour des faits déclarés par le centre hospitalier de [Localité 12], mentionne : épaule gauche : syndrome de la coiffe des rotateurs sans traumatisme récent.
Un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2021 a été délivré à M. [L].
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] ([8]) de la Drôme a refusé de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 3 novembre 2021.
Le 17 octobre 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision du 12 septembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant le refus de prise en charge du fait accidentel litigieux.
Par jugement du 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé le recours recevable en la forme et l’a accueilli au fond,
— infirmé les décisions de la [9] et de la commission de recours amiable des 7 mars et 12 septembre 2022,
— enjoint à la [9] de prendre en charge l’accident survenu le 3 novembre 2021 au préjudice de M. [L] au titre de la législation professionnelle et de faire bénéficier l’intéressé des droits auxquels il peut de ce chef prétendre,
— condamné la [9] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens.
Le 17 novembre 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l’organisme a accusé réception le 19 octobre 2023.
Le conseil de M. [L] a été avisé par messages RPVA du 22 novembre 2024 de la date de l’audience et du 6 décembre 2024 que la convocation adressée pour M. [L] pour cette audience était revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, avec invitation d’indiquer sa dernière adresse connue dans les meilleurs délais.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7] au terme de ses conclusions déposées le 24 avril 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y faisant droit,
— juger que les lésions de M. [L] constatées le 3 novembre 2021 ne sont pas qualifiables d’accident du travail et ne sauraient être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— maintenir sa décision, confirmée par la commission de recours amiable,
— infirmer la condamnation ordonnée à son encontre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
La Caisse soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve que ses lésions sont bien survenues du fait d’un événement au temps et au lieu de travail faute de corroborer, par des éléments probants, ses déclarations recueillies dans son questionnaire assuré.
Elle relève en outre que son employeur contredit la version des faits de M. [L] quant à l’information délivrée, indiquant dans son courrier de réserves :
— « Il n’y avait pas de témoins de l’accident. Son collègue n’a pas vu Monsieur [B] (ndr : [F]) [L] se faire mal ;
— Il se serait fait mal en portant un sac de pain, cependant celui-ci refusait de charger son véhicule, car il ne voulait pas faire la tournée,
— Monsieur [F] [L] ne souhaitait pas être formé sur une nouvelle tournée, par conséquence, il refusait d’appliquer le travail demandé par sa responsable,
— S’il s’était réellement fait mal, il n’aurait pas fait la tournée avec son collègue, il m’a demandé de le licencier car sinon, il se mettrait en arrêt (ses collègues peuvent témoigner),
— Lorsqu’il m’a amené son arrêt, il m’a menacé ».
Elle ajoute que M. [D], dirigeant de la société [10], a indiqué lors de son entretien téléphonique avec l’agent enquêteur de la caisse : « A son retour de tournée, je l’ai reçu car il a mal parlé à son collègue. Je ne pouvais pas laisser passer ça. C’est le collègue qui faisait la tournée avec lui. Il n’arrêtait pas de se plaindre de son travail mais pas son mal à l’épaule. Je l’ai reçu avec sa responsable, mon assistante, le collègue et après ça, il m’a dit « je vais me mettre en arrêt » (pièce n°4-5).
Elle s’appuie aussi sur les déclarations du binôme de M. [L], M. [I] [N], faites auprès de l’agent enquêteur pour en déduire que les lésions préexistaient au moment de la prise de poste : « Je ne l’ai pas vu se faire mal. On était en train de charger. A un moment donné il a dit : j’ai mal aux épaules. Il n’a pas dit : je me suis fait mal ».
Enfin elle souligne que le certificat médical initial mentionne un « syndrome de la coiffe des rotateurs sans traumatisme récent » ce qui contredit, selon la concluante, la thèse d’une lésion résultant d’un accident (pièce n°2).
M. [F] [L] non comparant ni représenté ni n’ayant demandé à être dispensé de comparaître avant la clôture des débats (cf message RPVA reçu à 17 h 48 le 25 mars 2025 pour une audience à 9 heures) est présumé adopter les motifs du jugement de première instance selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur ou la caisse qui le conteste de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce il ressort du dossier d’instruction de la caisse qu’un certificat médical initial constatant un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été établi par le centre hospitalier de [Localité 12], le jour même de l’accident déclaré comme survenu le 2 août 2021 à 2 h 45 du matin pour un horaire de travail de 2 heures à 9 heures ce jour là.
M. [L] exerce les fonctions de chauffeur livreur à partir du centre de production d’une boulangerie. Il commence sa tournée par devoir charger son camion de 150 à 200 sacs de pains selon sa déclaration dont le poids unitaire est d’environ 25 kilos.
À cette occasion, il indique avoir ressenti son épaule gauche craquer et continué de travailler, puis que la douleur s’est accentuée au point qu’il a demandé à une connaissance de l’emmener aux urgences à son retour au dépôt, ce dont cette personne a attesté.
Son employeur a été avisé le jour même et a déclaré : ' Il ne peut pas m’avoir prévenu car j’étais en boulangerie. Je l’ai su car la responsable est venue me voir en disant que soit disant il s’était fait mal (cf recueil des déclarations de M. [X] [D] par l’agent enquêteur de la caisse).
Lors de cette tournée il était accompagné de M. [I] [N] qui ne l’a pas vu se faire mal à l’épaule mais l’a entendu se plaindre à plusieurs reprises de l’épaule, tout en poursuivant apparemment normalement sa tournée.
Il existe donc bien une conjonction d’éléments en faveur de la preuve d’une lésion à l’épaule, survenue au temps et lieu du travail, constatée médicalement le jour de l’accident, avec une description des lésions compatible avec les circonstances décrites de l’accident du travail qui doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La [6] s’appuie sur les termes du certificat médical initial (syndrome de la coiffe des rotateurs gauche sans traumatisme récent) pour écarter la qualification d’accident du travail, faute de fait accidentel précis.
Toutefois selon les termes du jugement, l’imagerie médicale réalisée le 3 novembre 2021 et exploitée ultérieurement a révélé ensuite une entorse acromio-claviculaire. Une entorse ne procède pas nécessairement d’un traumatisme, soit une lésion produite par un agent extérieur agissant mécaniquement mais peut résulter d’un geste de soulèvement accompli par l’assuré.
En conséquence, les circonstances d’une lésion soudaine apparue au temps et lieu du travail sont réunies et la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail doit s’appliquer, sans être renversée par la caisse n’établissant pas une cause totalement étrangère au travail à cette entorse.
Le jugement déféré sera donc confirmé ; ce jugement a d’ores et déjà enjoint la caisse de faire bénéficier M. [L] des droits auxquels il peut prétendre du fait de la reconnaissance d’accident du travail.
La [6] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00603 rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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