Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 avril 2025, N° 22/01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWSM
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01224) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 avril 2025 suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
M. [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
Et
Intimés
M. [D] [U]
né le 9 mai 1977 à [Localité 2] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [L] [G] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
PROTECT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] BELGIQUE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au Barreau de PARIS
A l’audience sur incident du 13 janvier 2026, Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Solène Roux, greffière présente lors des débats, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
Prononcé la clôture de l’affaire au 20 février 2025,
Déclaré irrecevables toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS,
Déclaré M. [W] [P] responsable des désordres affectant la piscine et la dalle extérieure,
En conséquence,
Condamné M. [W] [P] à verser à M. [D] [U] et à Mme [L] [U], née [G], la somme de 16 000 euros HT, soit 19 200 euros TTC,
Déclaré la SARL [K] [Localité 5] ET FILS responsable des désordres affectant la pompe à chaleur et le plancher chauffant,
Dit que la garantie de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS, à vocation à s’appliquer et la Condamné à servir sa garantie dans les limites contractuelles concernant les garanties facultatives,
En conséquence,
Condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS, à verser à M. [D] [U] et à Mme [L] [U], née [G], la somme de 6 500 euros HT, soit 7 800 euros TTC,
Déclaré M. [B] [X] responsable des désordres affectant le raccordement VMC et le volet roulant de la cuisine,
Dit que la garantie d’assurances de la SA PROTECT n’a pas vocation à s’appliquer et Débouté M. [D] [U] et Mme [L] [U], née [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA PROTECT, es qualités d’assureur de M. [B] [X],
En conséquence,
Condamné M. [B] [X] à verser à. M. [D] [U] et à Mme [L] [U], née [G], la somme de 4 543,70 euros HT, soit 5 452,44 euros TTC,
Débouté M. [W] [P] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS, de leur demande tendant à voir fixer un taux de TVA de 10 % sur le montant des travaux de reprise,
Dit qu’aux montants des travaux de reprise précités sera ajouté le coût de la maitrise d''uvre correspondant à 16 % du montant des travaux TTC,
Débouté M. [D] [U] et Mme [L] [U], née [G], de leurs demandes de condamnation solidaire au titre du coût de la maîtrise d''uvre, et, en conséquence, Condamné M. [W] [P], la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, es qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS, et M. [B] [X], à indemniser M. [D] [U] et Mme [L] [U], née [G], du coût la maîtrise d''uvre en proportion du coût des travaux réparatoires mis à leur charge,
Débouté M. [D] [U] et à Mme [L] [U], née [G], de leur réclamation dirigée à l’encontre de M. [Z] [C],
Condamné in solidum M. [W] [P], la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE es qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS, et M. [B] [X], à payer à M. [D] [U] et à Mme [L] [U], née [G], la somme de 4 275 euros au titre du préjudice de jouissance,
Prononcé un partage de responsabilité pour l’indemnisation du préjudice de jouissance et Dit que dans les recours entre eux, en proportion de leurs fautes respectives, M. [W] [P] sera tenu à hauteur de 50 %, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES es qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS à hauteur de 30 % et M. [B] [X] à hauteur de 20 %,
Condamné in solidum M. [W] [P], la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, es qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS et M. [B] [X] à payer à M. [D] [U] et à Mme [L] [U], née [G], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [W] [P], la compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, es qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS et M. [B] [X] aux dépens qui comprendront notamment les frais afférents à la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire,
Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé un partage de responsabilité pour la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens, et Dit que M. [P] sera tenu à hauteur de 50 %, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES ès qualités d’assureur de la SARL [K] [Localité 5] ET FILS à hauteur de 30 % et M. [X] à hauteur de 20 %,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 28 mai 2025, M. [X] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, les époux [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour,
Condamner M. [B] [X] à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 9 janvier 2026, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de radiation de la présente procédure,
Condamner les demandeurs aux dépens de l’incident.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer tant l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, M. [X] justifie qu’il a cessé son activité d’électricien en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il est désormais salarié avec des revenus annuels de l’ordre de 30 259 euros selon l’avis d’imposition de l’année 2025.
Il justifie d’échéances d’un crédit immobilier de 691,44 euros et des échéances d’un prêt personnel de 176,64 euros.
Il établit verser la somme mensuelle de 150 euros depuis septembre 2025.
Eu égard à ces éléments, il démontre être dans l’impossibilité d’exécuter en une seule fois l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient par conséquent de débouter les époux [U] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
Il sera dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons les époux [U] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Médecine générale ·
- Formation ·
- Ancienneté ·
- Classes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Potassium ·
- Matière première ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Sac ·
- Préjudice ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Pain ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Sac ·
- Certificat médical ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Donations ·
- Partage ·
- Soulever ·
- Décès ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Avis ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Courtage ·
- Intérêt légal ·
- Réparation du préjudice ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Courtier ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Publicité foncière ·
- Rachat ·
- Mutation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Réméré ·
- Faculté ·
- Finances publiques ·
- Vente ·
- Onéreux ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Attestation ·
- Obligation de délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Vanne ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Peinture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Expertise ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vice caché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.