Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/16051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2022, N° 18/08051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G c/ E |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16051 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – TJ de Paris- RG n° 18/08051
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Monsieur [OX] [I]
[Adresse 63]
[Localité 56]
Madame [V] [R] en son nom personnel et es qualité d’héritière de Madame [FO] [FT]
[Adresse 24]
[Localité 61]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 36]
[Localité 53]
Monsieur [JF] [D]
[Adresse 40]
[Localité 2]
Monsieur [BR] [W]
[Adresse 93]
[Localité 45]
[TN] [W]
[Adresse 93]
[Localité 45]
Monsieur [OL] [S]
[Adresse 46]
[Localité 76]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 78]
[Localité 50]
Madame [NH] [E]
[Adresse 39]
[Localité 51]
Madame [P] [G]
[Adresse 23]
[Localité 28]
Madame [J] [Y]
[Adresse 30]
[Localité 81]
Monsieur [JF] [F]
[Adresse 19]
[Localité 57]
Monsieur [NT] [EW]
[Adresse 29]
[Localité 70]
né le [Date naissance 32] 1956 à [Localité 95]
Monsieur [Z] [YM]
[Adresse 5]
[Localité 84]
Monsieur [E] [WA]
[Adresse 77]
[Localité 71]
Madame [XE] [GX]
[Adresse 38]
[Localité 43]
Madame [GL] [KN] représentante de l’ensemble des héritiers de Madame [KC] [IM], décédée le [Date décès 26] 2016 à [Localité 96].
[Localité 44]
[Localité 44]
Monsieur [PU] [PI]
[Adresse 8]
[Localité 68]
Madame [EK] [CV]
[Adresse 91]
[Localité 72]
Madame [DS] [ZR]
[Adresse 12]
[Localité 54]
Madame [UK] [HU]
[Adresse 79]
[Localité 87]
Monsieur [E] [ZR]
[Adresse 12]
[Localité 54]
Madame [WX] [TC]
[Adresse 64]
[Localité 13]
Monsieur [TZ] [TS]
[Adresse 94]
[Localité 80]
Monsieur [YB] [PB]
[Adresse 20]
[Localité 60]
Monsieur [MD] [ZR]
[Adresse 48]
[Localité 53]
Monsieur [FH] [ZR]
[Adresse 59]
[Localité 74]
Monsieur [NA] [GE]
[Adresse 41]
[Localité 58]
Madame [O] [AI]
[Adresse 16]
[Localité 62]
Madame [OE] [YI]
[Adresse 10]
[Localité 65]
Monsieur [ZF] [WT]
[Adresse 27]
[Localité 69]
Monsieur [L] [MO]
[Adresse 88]
[Localité 11]
Monsieur [BO] [WL]
[Adresse 25]
[Localité 67]
Madame [TG] [ED]
[Adresse 7]
[Localité 31]
Madame [HP] [VD]
[Adresse 89]
[Localité 66]
Madame [IY] [RR]
[Adresse 4]
[Localité 75]
Monsieur [SV] [RR]
[Adresse 37]
[Localité 86]
Monsieur [LG] [RR]
[Adresse 17]
[Localité 85]
Monsieur [BF] [RR]
[Adresse 18] – [Localité 90]
[Localité 90] – CANADA
Monsieur [RB] [GA]
[Adresse 33]
[Localité 55]
Madame [NH] [GA]
[Adresse 33]
[Localité 55]
Monsieur [IB] [JR]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [E] [JJ]
[Adresse 47]
[Localité 82]
Madame [XI] [UW]
[Adresse 21]
[Localité 83]
Madame [VO] [MO]
[Adresse 88]
[Localité 11]
Madame [DG] [MO]
[Adresse 88]
[Localité 11]
Monsieur [OP] [RF]
[Adresse 49]
[Localité 15]
né le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 97]
Madame [AU] [KZ] agissant en qualité d’héritier réservataire de Madame [LK] [AC].
[Adresse 92]
[Localité 42]
Association ADC FRANCE Représentant légal, Monsieur [SV] [CA]
[Adresse 35]
[Localité 53]
Représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
Assistés de Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, toque : 164
INTIMÉE
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) EXERÇANT SOUS LE NO M COMMERCIAL CNA HARDY
[Adresse 52]
[Localité 73]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2341
AUTRE PARTIE
Madame [RY] [T] épouse [XP]
intimée sur l’appel provoqué de la société CNA
[Adresse 6]
[Localité 34]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dechambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Aristophil avait pour activité la vente à des investisseurs de collections d''uvres d’art et de manuscrit dans le cadre de conventions, intitulées Amadeus lorsque ces collections étaient vendues en pleine propriété ou Coraly’s lorsqu’elles l’étaient sous forme de parts d’indivision. Ces conventions stipulaient notamment, d’une part, que les investisseurs confiaient la garde et la conservation des 'uvres à la société Aristophil et, d’autre part, qu’à l’issue d’un délai de cinq ans, cette société disposerait d’une option d’achat de la collection, pour un prix qui ne pourrait être inférieur au prix de vente majoré d’un certain taux par année de conservation.
2. A la suite d’un signalement de l’Autorité des marchés financiers, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mené une enquête sur les activités de la société Aristophil, qui lui sont apparues susceptibles de caractériser des pratiques commerciales trompeuses. Au vu du rapport que lui a transmis ce service en février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une enquête préliminaire puis, le 5 mars 2015, une information judiciaire. A cette date, le dirigeant de la société Aristophil a été mis en examen, notamment, des chefs d’escroqueries et pratiques commerciales trompeuses.
3. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
4. Le 22 juin 2018, soutenant qu’ils avaient acquis des collections d''uvres et de manuscrits dans le cadre de conventions dites Amadeus par l’intermédiaire de divers courtiers, que ces courtiers avaient manqué envers eux, à cette occasion, à leurs obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de vigilance, et que ces manquements leur avaient causé divers préjudices, tenant notamment aux pertes subies sur les montants investis et à la perte de chance de réaliser d’autres investissements, soixante-et-onze investisseurs, ainsi que l’association ADC France, ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris la société CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle est venue la société Insurance Company Europe (la société CNA), en tant qu’assureur garantissant, selon eux, la responsabilité civile des courtiers en cause.
5. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company Europe tirée de la prescription ;
Condamne la société CNA Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company Europe à payer, dans les limites de la garantie prévue à la police n° FN 1925 souscrite par la société Art Courtage France, comprenant un plafond de garantie de 2.000.000 d’euros au titre de l’année 2018, et une franchise de 3.000 euros, à payer les sommes suivantes :
— 4.595 euros à M. [TZ] [TS],
— 6.857 euros à Mme [RY] [XP] ;
Condamne la société CNA Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company Europe à payer à M. [TZ] [TS] et Mme [RY] [XP], à chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CNA Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company Europe aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emilie Chandler ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; »
6. Par une déclaration du 12 septembre 2022, l’association ADC France et quarante-neuf investisseurs ou ayants cause d’investisseurs, soit M. [M] [U], M. [OX] [I], Mme [V] [R], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [FO] [FT], M. [B] [R], M. [JF] [D], M. [BR] [W], Mme [TN] [W], M. [OL] [S], M. [E] [N], Mme [NH] [E], Mme [P] [G], Mme [J] [Y], Mme [LS] [H], M. [JF] [F], M. [NT] [EW], M. [Z] [YM], M. [E] [WA], Mme [XE] [GX], Mme [GL] [KN], en qualité d’héritière de [KC] [IM], M. [PU] [PI], Mme [EK] [CV], Mme [DS] [ZR], M. [E] [ZR], M. [MD] [ZR], M. [FH] [ZR], M. [ZF] [WT], M. [L] [MO], Mme [VO] [MO], Mme [DG] [MO], M. [OP] [RF], Mme [AU] [KZ], en qualité d’héritière de [LK] [AC], Mme [XI] [UW], M. [E] [JJ], M. [IB] [JR], Mme [NH] [GA], M. [RB] [GA], M. [BF] [RR], M. [LG] [RR], M. [SV] [RR], Mme [IY] [RR], Mme [HP] [VD], Mme [TG] [ED], M. [BO] [WL], Mme [OE] [YI], Mme [O] [AI], Mme [UK] [HU], M. [NA] [GE], M. [YB] [PB], M. [TZ] [TS] et Mme [WX] [TC] (les investisseurs), ont fait appel de ce jugement.
7. Par des conclusions remises au greffe le 9 mars 2023, la société CNA a relevé appel incident du jugement, ainsi qu’un appel provoqué à l’encontre de Mme [RY] [XP], à laquelle ces conclusions ont été signifiées le même jour.
8. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2025, les investisseurs et l’association ADC France demandent à la cour de :
« Vu l’article L541-8-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L111-1, L621-9 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1161, 1382 et suivants, dans leur rédaction applicable, du Code civil,
Vu les articles L124-1-1 et L124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 325-5 et suivants du Règlement général de l’AMF,
Vu les pièces de la cause,
— Infirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions, excepté s’agissant de la fin de non-recevoir liée à la question de la prescription.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Juger recevable et bien fondée l’action de l’Association ADC FRANCE.
— Juger recevable et bien fondée l’action des 52 consommateurs.
— Juger que les courtiers ont commis des manquements graves à leurs obligations professionnelles.
— Juger que les courtiers/conseillers en investissements financiers n’ont pas respecté les règles de bonne conduite à l’égard des demandeurs.
— Juger que les courtiers n’ont pas respecté leur obligation d’information et de conseil à l’égard des demandeurs.
— Juger que les courtiers n’ont pas respecté leur devoir de mise en garde à l’égard des demandeurs.
— Juge que les courtiers sont responsables du préjudice subi par les 52 consommateurs.
— Juger que les courtiers sont responsables du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, représentés par l’Association ADC FRANCE.
— Juger que les demandeurs et l’Association ADC FRANCE disposent d’une action directe contre la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, assureur responsabilité civile professionnelle de l’ensemble des courtiers ayant commercialisé les produits ARISTOPHIL.
— Juger que le plafond de garantie de la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE (2.000.000 €) s’appliquera de manière individuelle, pour chacun des demandeurs.
— Débouter la société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED de toutes ses demandes.
En conséquence :
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à l’Association ADC FRANCE la somme de 50.000 euros, en réparation de l’atteinte causée à l’intérêt collectif des consommateurs.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [I] [OX] la somme de 19 100 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [R] [V], es qualité d’héritière de Madame [FO] [FT], la somme de 60 541,72 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 24 721,97 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [D] [JF] la somme de 32 500 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [W] [BR] la somme de 41 420 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [W] [TN] la somme de 19 837,50 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [S] [OL] la somme de 300 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 43 925 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [E] [NH] la somme de 94 150 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [G] [P] la somme de 48 900 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [Y] [J] la somme de 8 540 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [H] [LS] la somme de 45 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [F] [JF] la somme de 143 350 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [EW] [NT] la somme de 157 946, 20 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [YM] [Z] la somme de 42 043,84 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [GL] [KN]-[IM] la somme de 36 600 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [WA] [E] la somme de 22 764,48 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [GX] [XE] la somme de 141 650 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [PI] [PU] la somme de 18 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [CV] [EK] la somme de 9 970 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [ZR] [DS] la somme 48 000,00 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [ZR] [E] la somme de 76 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [ZR] [MD] la somme de 32 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [ZR] [FH] la somme de 32 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [WT] [ZF] la somme de 81 050 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [MO] [L] la somme de 65 885 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [MO] [VO] la somme de 171 404 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [MO] [DG] la somme de 419 052 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [RF] [OP] la somme de 35 250 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [KZ] [AU] la somme de 40 450 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur et Madame [UW] [XI] la somme de 185 036,22 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [JJ] [E] la somme de 45 036,22 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [GA] [NH] la somme de 46 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [GA] [RB] la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [JR] [IB] la somme de 52 831,75 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [RR] [BF] la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [RR] [LG] la somme de 65 900 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [RR] [SV] la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [RR] [IY] la somme de 36 240 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [VD] [HP] la somme de 30 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [ED] [TG] la somme de 11 500 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [WL] [BO] la somme de 20 021, 60 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [YI] [OE] la somme de 21 550 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [AI] [O] la somme de 26 600 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [HU] [UK] la somme de 58 250 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [GE] [NA] la somme de 216 475 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [PB] [YB] la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Monsieur [TS] [TZ] la somme de 10 690 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à Madame [TC] [WX] la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi, au taux d’intérêt légal à compter du Jugement à intervenir.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.200 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Julie BARIANI, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2025, la société CNA demande à la cour de :
« Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société CNA Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company Europe à payer, dans les limites de la garantie prévue à la police n° FN 1925 souscrite par la société Art Courtage France, comprenant un plafond de garantie de 2.000.000 d’euros au titre de l’année 2018, et une franchise de 3.000 euros, à payer les sommes suivantes :
— 4.595 euros à M. [TZ] [TS],
— 6.857 euros à Mme [RY] [XP] ;
— Condamné la société CNA Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société CNA Insurance Company Europe à payer à M. [TZ] [TS] et Mme [RY] [XP], à chacun, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et de :
A titre principal,
— Juger que faute de preuve de la qualité d’assuré des intermédiaires dont la responsabilité est recherchée au titre des polices n° FN 6461 et n° FN 1925 les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne sauraient être accueillies ;
— Juger que l’activité à l’occasion de laquelle la responsabilité de la société ARISTOPHIL est recherchée n’est pas couverte par la police n° FN 6461 ;
— Juger que la responsabilité de la société ARISTOPHIL n’est pas couverte par la police n° FN 1925 ;
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [AU] [KZ] es qualité d’héritier de Madame [LK] [AC], Monsieur [E] [JJ], Monsieur [BF] [RR], Monsieur [YB] [PB], Monsieur [OP] [RF], Madame [TG] [ED] , Monsieur [Z] [YM], Monsieur [PU] [PI], Madame [EK] [CV], Monsieur [SV] [RR], Monsieur [BO] [WL], Madame [OE] [YI], Madame [WX] [TC], Monsieur [IB] [JR], Madame [V] [R] es qualité d’héritier de Madame [FO] [FT], Monsieur [BR] [W], Madame [TN] [W], Madame [NH] [E], Madame [LS] [H], Monsieur [JF] [F], Monsieur [NT] [EW], Madame [RY] [XP], Madame [DS] [ZR], Monsieur [E] [ZR], Monsieur [FH] [ZR], Monsieur [ZF] [WT], Madame [DG] [MO], Madame [NH] [GA], Monsieur [RB] [GA], Monsieur [TZ] [TS], ne rapportent aucunement la preuve de qu’ils ont réalisé les investissements litigieux par l’intermédiaire des intermédiaires dont ils recherchent la responsabilité ;
— En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes.
— Juger en tout état de cause que la responsabilité des intermédiaires ayant proposé aux demandeurs les investissements litigieux n’est pas établie et, subsidiairement, juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice certain ;
— Débouter en conséquence l’ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger en tout état de cause que seule la perte de chance de contracter est indemnisable ;
— Juger que cette perte de chance ne saurait excéder en tout état de cause 25 % du montant des pertes qui viendraient à être déplorées par les demandeurs ;
— Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir les intermédiaires dont la responsabilité est recherchée au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle, et donc après application d’une franchise de 3.000 € par demandeur ;
— Juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 € par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;
— Juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;
— Juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) ;
— Constater que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— Débouter, en conséquence les demandeurs de leur demande de condamnation à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
— Juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
En tout état de cause,
— Condamner chacun des demandeurs à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Laurent SIMON en application de l’article 699 du CPC. »
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 28 avril 2025.
11. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour
12. L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
13. L’article 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, dispose :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
14. Aux termes de leur déclaration d’appel, les investisseurs et la société ADC France critiquent les dispositions du jugement condamnant la société CNA à indemniser M. [TS] et Mme [XP] et déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
15. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 mars 2023, comportant appel incident, la société CNA critique les dispositions du jugement rejetant la fin de non-recevoir, qu’elle avait soulevée, tirée de la prescription, la condamnant à indemniser M. [TS] et Mme [XP] et la condamnant à payer à ceux-ci une indemnité de procédure.
16. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2025, la société CNA ne demande plus l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pas plus qu’elle ne demande que les demandes des investisseurs et de la société ADC France soient jugées prescrites.
17. En cet état, en application des dispositions précitées, bien que la disposition du jugement rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société CNA, soit dévolue à la cour par l’effet de l’appel incident formé par cette société, dès lors que la cour n’est plus saisie d’aucune prétention tendant à l’infirmation de cette disposition, celle-ci ne pourra qu’être confirmée, étant précisé que toutes les autres dispositions du jugement sont en revanche soumises à l’examen de la cour.
Sur la garantie due par la société CNA
18. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. […] »
19. L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
20. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tiers lésé qui exerce une action directe à l’encontre d’un assureur d’établir l’existence du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage dont il demande la réparation.
21. En l’espèce, les investisseurs et l’association ADC France exercent l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances contre la société CNA en invoquant l’existence de deux contrats d’assurance, la police n° FN 6461 garantissant la responsabilité de la société Artistophil et la police n° FN 1925 garantissant la responsabilité des intermédiaires ayant commercialisé les produits proposés par cette société.
22. S’agissant, en premier lieu, de la police n° FN 6461, il résulte des stipulations de ce contrat que celui-ci garantit, d’une part, la responsabilité des dirigeants de la société Aristophil et de ses filiales, ainsi que des employés de la société Aristophil, et, d’autre part, la responsabilité civile professionnelle de la société Aristophil et de ses filiales, ainsi que des représentants légaux et des préposés de ces sociétés.
23. En cet état, c’est à juste titre que le tribunal a écarté l’application de cette police n° FN 6461 au présent litige, dès lors que les investisseurs et la société ADC France poursuivent l’indemnisation de préjudices causés par divers manquements qu’ils reprochent aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine par l’intermédiaire desquels ils ont investis dans les produits commercialisés par la société Aristophil, alors que la responsabilité de ces intermédiaires n’est pas susceptible d’être couverte par cette police.
24. S’agissant, en second lieu, de la police n° FN 1925, les conditions particulières de ce contrat stipulent qu’est garantie l’activité d’agent commercial « dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil uniquement » et qu’ont la qualité d’assurés la société Art Courtage, d’une part, et les agents commerciaux ayant reçu un mandat exprès de cette société, d’autre part.
25. Sur ce dernier point, les investisseurs soutiennent que la société CNA couvrait l’activité des courtiers commercialisant les produits commercialisés par la société Aristophil, qu’ils fournissent l’identité et les coordonnées des courtiers par l’intermédiaire desquels ils ont investi dans ces produits et qu’il appartenait à la société CNA, qui conteste sa garantie, de mettre en cause ces intermédiaires. Ils ajoutent que la société Art Courtage était le distributeur exclusif des produits commercialisés par la société Aristophil et qu’ainsi, tous les courtiers étaient nécessairement mandatés par la société Art Courtage, qui assurait notamment leur formation.
26. Cela étant, s’il est exact que la société Aristophil a confié à la société Art Courtage un mandat de distribution exclusive des produits d’investissement qu’elle commercialisait, mais seulement, au demeurant, à compter du 15 juin 2011, il ne s’en déduit pas pour autant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qu’à compter de cette date, l’activité des intermédiaires ayant proposé ces produits, qui auraient nécessairement agi dans le cadre d’un mandat de la société Art Courtage, serait couverte par la police n° FN 1925.
27. En effet, sans même envisager que la société Aristophil ait pu méconnaître l’exclusivité qu’elle avait consentie à la société Art Courtage pour la distribution de ses produits, certains intermédiaires ont pu agir, même après le 15 juin 2011, dans le cadre de sous-mandats confiés par des mandataires de la société Art Courtage, comme en témoigne notamment le contrat d’agence commerciale conclu le 11 mai 2012 entre la société Elytis Patrimoine et M. [YU], produit par la société CNA. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’activité d’un intermédiaire ayant agi dans le cadre d’un tel sous-mandat n’était pas couverte par la police n° FN 1925, en l’absence de mandat exprès confié par la société Art Courtage à ce sous-mandataire, peu important que la police n’exclue pas expressément la garantie de la société CNA dans une telle hypothèse.
28. Il en résulte que, pour prétendre au bénéfice de la garantie de la société CNA, les investisseurs doivent rapporter la preuve qu’ils ont investi dans un produit commercialisé par la société Aristophil par l’intermédiaire, soit de la société Art Courtage elle-même, soit d’un courtier ou d’un conseiller en gestion de patrimoine agissant en exécution d’un mandat exprès qui lui avait été confié par celle-ci, que cet investissement ait été réalisé avant comme après le 15 juin 2011.
29. A cet égard, en premier lieu, si certains investisseurs, à savoir Mme [CV], M. [MO], Mmes [VO] et [DG] [MO], Mme [IY] [RR], M. [GE] et Mme [TC], soutiennent avoir souscrit les investissements litigieux par l’intermédiaire de la société Art Courtage elle-même, les documents qu’ils produisent ne permettent pas de l’établir.
30. Ainsi, les documents relatifs aux souscriptions de Mme [CV] et de Mme [TC] ne permettent pas d’établir un lien entre la personne signataire de ces documents en qualité de mandataire de la société Aristophil et la société Art Courtage, étant relevé, pour ce qui concerne Mme [TC], que celle-ci soutient alternativement que ce serait par l’intermédiaire de cette société (conclusions des investisseurs, p. 55) ou de la société CPI Courtage (conclusions, p. 14 et 41) qu’elle aurait souscrit l’investissement litigieux.
31. Pour ce qui concerne les documents produits par les consorts [MO], l’intermédiaire y est identifié comme étant Mme [A] [SJ], sans qu’il soit établi que celle-ci ait agi en tant que préposée de la société Art Courtage. Si, pour ce qui concerne Mme [DG] [MO], sont produits des documents intitulés « Dossier connaissance client ' Commercialisation de la société Aristophil » comportant la mention dactylographiée « Solution Aristophil commercialisée par : Art Courtage France […] Représentée par (coordonnées complètes du conseiller) ; », suivie de l’inscription manuscrite du nom et de l’adresse de Mme [SJ], il ne s’en déduit pas pour autant que Mme [SJ] ait agi en tant que préposée de la société Art Courtage, dans la mesure où ces documents apparaissent avoir été diffusés par la société Art Courtage et peuvent avoir été utilisés par des mandataires, ou sous-mandataires, de celle-ci, comme en témoigne le fait que ces mêmes documents ont été utilisés, notamment, pour les souscriptions de M. [EW] et Mme [UW], alors que ceux-ci soutiennent avoir réalisé ces souscriptions par l’intermédiaire, respectivement, de la société Européenne de courtage et de la société CPI Courtage, étant observé que les documents contractuels produits par Mme [UW] font apparaître, comme intermédiaire, la société Art Invest 2X. En outre, Mme [SJ] apparaît également comme mandataire de la société Aristophil dans les documents contractuels concernant Mme [G], laquelle soutient avoir investi par l’intermédiaire, non de la société Art Courtage, mais de la société AP Consulting. Au demeurant et au surplus, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme [SJ] aurait été personnellement titulaire d’un mandat exprès confié par la société Art Courtage.
32. Pour ce qui concerne Mme [IY] [RR] et M. [GE], les documents qu’ils ont produits révèlent qu’ils ont souscrit les investissements litigieux par l’intermédiaire, pour la première, de M. [C] [K], sans que rien n’indique que celui-ci agissait alors en tant que préposé de la société Art Courtage ou qu’il avait reçu un mandat exprès de celle-ci et, pour le second, d’un courtier AXA puis des sociétés Art Invest 2X et Fiducée, sans qu’il soit plus établi que ces intermédiaires avaient reçu un mandat exprès de la société Art Courtage.
33. En deuxième lieu, les autres investisseurs n’établissent pas que les intermédiaires, autres que la société Art Courtage, leur ayant proposé les investissements en cause auraient, chacun, reçu un mandat exprès de cette société.
34. Il importe peu, notamment, que certains investisseurs soutiennent, voire établissent pour une partie d’entre eux, avoir souscrit par l’intermédiaire d’une société appartenant au groupe Finestim, auquel appartenait également la société Art Courtage, telles la société Script Invest, absorbée par la société Art Courtage postérieurement aux investissements litigieux, ou la société Finestim Conseil, dès lors qu’il n’en résulte pas que ces sociétés aient été nécessairement titulaires d’un mandat exprès de la société Art Courtage pour commercialiser les produits Aristophil.
35. Par ailleurs, comme cela a été indiqué précédemment, il importe peu que certains de ces investisseurs, au demeurant très minoritaires, produisent des documents intitulés « Dossier connaissance client » sur lesquels figurent la mention selon laquelle l’intermédiaire concerné représenterait la société Art Courtage, dès lors que cette mention ne permet pas d’exclure l’existence d’un sous-mandat confié à cet intermédiaire par un mandataire d’Art Courtage.
36. D’une manière générale, pour ce qui concerne l’ensemble des sociétés, autres que la société Art Courtage, soit les sociétés Script Invest et Finestim Conseil, mais également les sociétés Atouts Finances.com, AP Consulting, CPI Courtage, Axxo Patrimoine Conseil, Vite Un Prêt, Contact et Patrimoine, Emeraude Courtage, Patrimoine Action, Sésame Patrimoine, Européenne de Courtage, ACEP, TEC Assurance, Ici L2P Assurances, ainsi que les intermédiaires exerçant à titre individuel, soit MM. [HI] [CJ], [I] [X] et [E] [DZ], par l’intermédiaire desquels les investisseurs soutiennent avoir souscrit les investissements litigieux, les éléments dont ceux-ci se prévalent dans leurs conclusions, et en particulier les seules déclarations extraites de la procédure pénale suivie contre les dirigeants du groupe Aristophil qu’ils invoquent, ne permettent pas d’établir l’existence de mandats exprès confiés à ces intermédiaires par la société Art Courtage.En conséquence, faute de démontrer que la responsabilité civile des courtiers ou conseillers en gestion de patrimoine par l’intermédiaire desquels ils ont acquis les collections d''uvres et de manuscrits commercialisés par la société Aristophil était garantie par la police d’assurance n° FN 1925 souscrite par la société Art Courtage auprès de la société CNA, les investisseurs, ainsi que la société ADC France, seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société CNA sur le fondement d’une telle garantie, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs à la responsabilité de ces intermédiaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la société CNA à indemniser M. [TS] et confirmé en ce qu’il déboute les autres investisseurs de leurs demandes d’indemnisation.
37. Enfin, pour ce qui concerne Mme [XP], intimée non constituée sur l’appel provoqué de la société CNA et réputée, à ce titre, s’approprier les motifs du jugement, dans la mesure où c’est à tort, ainsi qu’il a été indiqué au point 26, que le tribunal a retenu que la garantie de la société CNA était présumée lui être due pour l’investissement qu’elle a souscrit le 27 juin 2012, soit postérieurement à la conclusion, le 15 juin 2011, d’un contrat de distribution exclusive entre les sociétés Aristophil et Art Courtage, et faute pour Mme [XP] de faire valoir devant la cour d’autres éléments de nature à établir l’existence d’un mandat exprès confié par cette dernière société à l’intermédiaire lui ayant proposé cet investissement, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société CNA à l’indemniser et Mme [XP] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
38. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
39. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société CNA aux dépens de la procédure de première instance et les investisseurs et la société ADC France seront condamnés aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
40. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société CNA à payer à M. [TS] et Mme [XP], chacun, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il rejette le surplus des demandes formées sur ce fondement, les investisseurs et la société ADC France seront déboutés de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens et ils seront condamnés à payer, chacun, à ce titre, la société de 60 euros à la société CNA.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CNA Insurance Company Europe, tirée de la prescription, et en ce qu’il déboute les demandeurs, à l’exception de M. [TZ] [TS] et de Mme [RY] [XP], de l’ensemble de leurs demandes ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [TZ] [TS] et Mme [RY] [XP] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne l’association ADC France, M. [M] [U], M. [OX] [I], Mme [V] [R], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [FO] [FT], M. [B] [R], M. [JF] [D], M. [BR] [W], Mme [TN] [W], M. [OL] [S], M. [E] [N], Mme [NH] [E], Mme [P] [G], Mme [J] [Y], Mme [LS] [H], M. [JF] [F], M. [NT] [EW], M. [Z] [YM], M. [E] [WA], Mme [XE] [GX], Mme [GL] [KN], en qualité d’héritière de [KC] [IM], Mme [RY] [XP], M. [PU] [PI], Mme [EK] [CV], Mme [DS] [ZR], M. [E] [ZR], M. [MD] [ZR], M. [FH] [ZR], M. [ZF] [WT], M. [L] [MO], Mme [VO] [MO], Mme [DG] [MO], M. [OP] [RF], Mme [AU] [KZ], en qualité d’héritière de [LK] [AC], Mme [XI] [UW], M. [E] [JJ], M. [IB] [JR], Mme [NH] [GA], M. [RB] [GA], M. [BF] [RR], M. [LG] [RR], M. [SV] [RR], Mme [IY] [RR], Mme [HP] [VD], Mme [TG] [ED], M. [BO] [WL], Mme [OE] [YI], Mme [O] [AI], Mme [UK] [HU], M. [NA] [GE], M. [YB] [PB], M. [TZ] [TS] et Mme [WX] [TC] aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Autorise Maître Laurent Simon à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne l’association ADC France, M. [M] [U], M. [OX] [I], Mme [V] [R], en son nom personnel et en qualité d’héritière de [FO] [FT], M. [B] [R], M. [JF] [D], M. [BR] [W], Mme [TN] [W], M. [OL] [S], M. [E] [N], Mme [NH] [E], Mme [P] [G], Mme [J] [Y], Mme [LS] [H], M. [JF] [F], M. [NT] [EW], M. [Z] [YM], M. [E] [WA], Mme [XE] [GX], Mme [GL] [KN], en qualité d’héritière de [KC] [IM], Mme [RY] [XP], M. [PU] [PI], Mme [EK] [CV], Mme [DS] [ZR], M. [E] [ZR], M. [MD] [ZR], M. [FH] [ZR], M. [ZF] [WT], M. [L] [MO], Mme [VO] [MO], Mme [DG] [MO], M. [OP] [RF], Mme [AU] [KZ], en qualité d’héritière de [LK] [AC], Mme [XI] [UW], M. [E] [JJ], M. [IB] [JR], Mme [NH] [GA], M. [RB] [GA], M. [BF] [RR], M. [LG] [RR], M. [SV] [RR], Mme [IY] [RR], Mme [HP] [VD], Mme [TG] [ED], M. [BO] [WL], Mme [OE] [YI], Mme [O] [AI], Mme [UK] [HU], M. [NA] [GE], M. [YB] [PB], M. [TZ] [TS] et Mme [WX] [TC] à payer à la société CNA Insurance Company Europe, chacun, la somme de 60 euros, en remboursement des frais exposés par celle-ci dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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