Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mars 2024, N° 21/01308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S [ 1 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXXJ
Monsieur [Q] [A]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S [1]
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2024 (R.G. n°21/01308) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 22 avril 2024.
APPELANT :
Monsieur [Q] [A]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Louise FONTAINE substituant Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S [1]
[Adresse 3]
assistée de Me Nadia CHEKLI substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [2], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
assistée de Me Hélène MARTEL substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de Madame [N] [P], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
*****
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2020, la société [2] a déclaré auprès de la CPAM de la Gironde l’accident dont avait été victime la veille M. [Q] [A] -- serrurier métallier sous contrat de mission temporaire depuis le 31 août 2020 et mis à disposition de la société [1] (société [1]) ' en indiquant : 'Lors de la découpe de la tôle, le disque de la disqueuse a cassé et des débris ont été projeté au visage.'
Le certificat médical initial (CMI) établi par le Dr [I], Médecin urgentiste de l’hôpital [3] de [Localité 2], le jour de l’accident, mentionnait : 'il présente une plaie transfixiante de l’aile du nez ainsi qu’une plaie de la face de 5 cm : plaie sillon naso génien gauche, plaie nasale transfixiante aile narinaire. Pas de déficit sensitif face , pas de déficit moteur, pas de lésion du canal de sténon, suture en 2 plans vicryl 5/0 et filapeau 6/0. Consultation dans 7 jours pour ablations des points.'.
Par courrier du 13 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a notifié au salarié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 30 novembre 2020, la CPAM de la Gironde a réceptionné un nouveau certificat médical du 4 novembre 2020 mentionnant une nouvelle lésion : 'syndrome anxieux réactionnel'.
Le 28 décembre 2020, la CPAM de la Gironde a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’absence de conciliation intervenue sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur qu’il avait présentée devant la CPAM de la Gironde le 29 avril 2021, M. [A] a, par lettre recommandée adressée le 26 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M.[Q] [A] recevable en son action
— constaté que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
— débouté M.[Q] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M.[Q] [A] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné M.[Q] [A] à verser à la SASU [2] et à la SAS [1] la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 22 avril 2024, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a constaté que la faute alléguée de l’employeur n’était pas démontrée,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
— 'l’a condamné’ ( sic) ,
— statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes, moyens et prétentions,
— en conséquence,
— condamner la société [4], substituée dans la direction par la société [1], du fait de son manquement à l’obligation de sécurité de résultat sur le fondement de la faute inexcusable,
— lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
— fixer la majoration de la rente au taux maximum,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission telle que fixée dans la présente requête,
— lui allouer une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions subséquentes,
— condamner M. [A] à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer quant à la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de la fixation de la date de consolidation par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde, et subsidiairement lui donner acte du fait qu’elle n’entend pas formellement s’opposer à l’ouverture d’une procédure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et, sous réserve que la mission de l’expert soit limitée aux seuls préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme explicité dans le corps des présentes, et comme suit :
— souffrances physiques et morales endurées
— préjudice sexuel
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément,
— nécessité d’une tierce personne antérieure à la consolidation
— débouter M. [A] de sa demande tendant à la majoration de sa rente accident du travail en l’absence de justification de la notification de celle-ci par la CPAM,
— débouter M. [A] de toute demande indemnitaire provisionnelle en ce qu’elle n’est aucunement justifiée, subsidiairement et en tous les cas, limiter très largement le montant de cette demande et déclarer qu’elle ne saurait être dirigée à son encontre mais de la CPAM de la Gironde qui devra faire l’avance de l’ensemble des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [1] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de M. [A] en ce que l’accident de travail de ce dernier est en lien de causalité direct et certain avec les manquements qu’elle a commis en ce compris le coût de l’accident de travail,
— déclarer en toute hypothèse opposable à la société [1] la décision à intervenir,
— déclarer que cette mesure s’effectuera aux frais avancés de la CPAM sans possibilité de recours contre l’employeur,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [1] demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,
— dire et juger n’y avoir lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable de la société,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M.[A] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[A] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— à titre subsidiaire :
— limiter l’expertise médicale aux préjudices des souffrances endurées et de l’assistance d’une tierce-personne temporaire avant consolidation et à la détermination des préjudices personnels de façon certaine et directe à l’accident en tenant compte de l’état antérieur de M.[A] ,
— fixer la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— mettre à la charge de la CPAM de la Gironde les frais d’expertise,
— débouter M.[A] de toute demande, fin et prétention contraire.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M.[A] ,
— si la cour jugeait que l’accident de travail, dont a été reconnu victime M.[A] , était due à la « faute inexcusable » de l’employeur,
— juger également qu’elle est bien fondée dans son action contre l’employeur,
— exclure de la mission d’expertise la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et le déficit fonctionnel permanent à défaut de consolidation,
— débouter M.[A] de ses demandes de la voir faire l’avance des frais relatifs à l’assistance d’une tierce personne constante et aux soins post consolidation,
— surseoir à statuer sur le quantum de la majoration de la rente ou du capital à allouer à M.[A] , dans l’attente de la notification du capital ou de la rente,
— limiter le montant des sommes à allouer à M.[A] :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1 er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la Sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, comme elle assure
l’avance des sommes ainsi allouées,
— condamner la société [2] à lui rembourser :
— le capital représentatif de la majoration de la rente ou la majoration du capital tel qu’elle le calculera et notifiera,
— les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
— les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE :
Moyens des parties
M. [A] soutient que la société d’intérim, employeur, substituée dans la direction, a commis une faute inexcusable et qu’il peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable, au regard des risques particuliers auxquels il était confronté, lorsqu’il utilisait la disqueuse, objet dangereux avec lequel il devait réaliser une tache à risque.
Il explique qu’il est établi par la production des pièces adverses et notamment du DUERP et des fiches métiers INRS et IRIS – ST que le risque de coupure et de blessure en lien avec l’utilisation des machines était parfaitement connu de l’employeur qui n’a pas mis en place les moyens suffisants pour prévenir la réalisation de ces risques et qui n’a pas non plus procédé à une formation complète et adaptée.
La société [2] prétend qu’il n’y a pas de présomption de faute inexcusable en ce que :
— le poste de serrurier métallier et plus précisément de soudeur de garde-corps pour lequel M. [A] avait été mis à la disposition de la société utilisatrice n’est pas un poste à risque nécessitant une formation,
— le contrat de mise à disposition signé le 16 octobre 2020 par le salarié précise : 'Ce poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2)',
— la simple réalisation de l’accident ne démontre pas que le risque auquel le salarié a été exposé était un risque particulier qui aurait dû être considéré comme tel selon les dispositions du code du travail applicables aux salariés intérimaires.
— en l’absence de tout risque particulier dans l’exercice de la mission confiée à M. [A], aucune formation à la sécurité n’était exigée de l’employeur.
La société [1] soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée car M. [A] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable dès lors que le poste qu’il occupait n’était pas un poste à risque particulier et que l’employeur n’avait aucune obligation de le faire bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.
La CPAM de la Gironde s’en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
La faute inexcusable peut être présumée dans l’hypothèse d’ un accident survenu à un salarié sous contrat à durée déterminée, à un salarié d’entreprise de travail temporaire, ou à un stagiaire en entreprise, si la victime n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité qui lui est due et qu’elle est affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (C. trav., art. L. 4154-3).
La présomption ne joue pas lorsque le travailleur concerné effectue des travaux sans risque particulier (Cass. soc., 6 juin 1996, no 94-19.005) ou n’occupe pas un poste à risque, peu importe que l’entreprise utilisatrice n’ait pas rempli son obligation de dresser la liste des postes de travail qui présentent des risques pour la santé et la sécurité des salariés en contrat de travail à durée déterminée ou des travailleurs temporaires (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, no 11-10.889).
Le manque d’expérience professionnelle constitue en soi une situation à risque qui nécessite une formation renforcée à la sécurité.
La présomption de faute inexcusable est une présomption simple qui peut être renversée.
Toutefois, établir avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé ne suffit pas (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, no 17-23.694). De même, les compétences particulières du salarié mises en évidence par son curriculum vitæ ou une imprudence commise par celui-ci ne sont pas des arguments de nature à écarter la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, no 03-30.162).
Seule la preuve que l’employeur a bien dispensé la formation renforcée à la sécurité permet en effet de renverser la présomption de faute inexcusable (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, no 17-23.694).
Au cas particulier, avant d’examiner si la société a fait bénéficier le salarié d’une formation renforcée à la sécurité au sein de l’entreprise, il est nécessaire de déterminer si le poste de serrurier métallier qu’occupait M.[A] était ou non un poste à risques.
A ce titre, il doit être relevé que :
— le poste de serrurier métallier ne figure pas sur la liste des postes particulièrement à risques prévus à l’article L4154-3 et suivants du code du travail,
— le contrat de travail temporaire signé par le salarié et l’employeur le 16 octobre 2020 dispose dans la section ' risques professionnels ' : ' ce poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur ( dont L4154-2 ).
Il en résulte donc qu’en dépit de la qualité de salarié intérimaire de M.[A], ce dernier ne peut pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Moyens des parties
M. [A] reprend la même argumentation que celle qu’il a soutenue pour solliciter la reconnaissance à son profit d’une reconnaissance d’une présomption de faute inexcusable.
Par ailleurs, il soutient que la société d’intérim, employeur, substituée dans la direction, a commis en tout état de cause une faute inexcusable en ce qu’aucune consigne d’utilisation ne lui a été donnée afin de se prémunir des risques d’une machine qui, au demeurant présentait un défaut d’entretien connu.
Il s’appuie sur la fiche métier INRS spécifique au poste de métallerie et au travail des métaux et sur le document unique d’évaluation des risques.
Il fait valoir également que la société [1] n’apporte aucun élément objectif permettant de démontrer les caractéristiques de sa propre faute inexcusable.
La société [2] soutient que M.[A] n’établit pas qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail dès lors que :
— la société [1] était substituée à elle dans la direction de M. [A] au moment de son accident du travail,
— M. [A] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait ou aurait dû avoir connaissance du risque qu’il encourait et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver étant donné que le fait que les disques de la tronçonneuse se fragmentent n’est aucunement un risque fréquent et inhérent à l’utilisation conforme de ce type d’outils et que seule la société [1] pouvait avoir conscience du bon ou du mauvais état des outils qu’elle mettait à la disposition de ses employés.
La société [1] soutient que l’existence de la faute inexcusable n’est pas établie en ce que M. [A] ne démontre ni sa conscience du risque ni sa carence fautive et que de surcroît, elle n’a commis aucun manquement aux règles de sécurité.
La CPAM de la Gironde s’en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable
Réponse de la cour
En application des articles :
* L452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
* L452-2 dudit code : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre…. »
Il en résulte que sur le fondement du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité , en ce qui concerne notamment les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens des dispositions pré – citées dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable suppose donc le cumul de deux conditions tenant :
* d’une part à la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur,
* d’autre part à l’absence de mesures nécessaires prises par l’employeur pour préserver le salarié de ce danger.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de l’existence de ces deux conditions.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit la cause déterminante ou que la victime ait elle-même commis une imprudence.
Il suffit que la faute soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au cas particulier :
L’entreprise utilisatrice verse au dossier :
* la fiche métier INRS spécifique au poste de la métallerie et le travail des métaux produits qui prévoit : " les conditions d’utilisations de l’outil recommandées par le fabricant notamment: changer les accessoires dès que nécessaire et former les salariés à l’utilisation de sécurité des outils.'
* le document unique d’évaluation des risques ( DUERP ) qui indique en page 13 que les risques liés à l’utilisation de machines, d’outils et d’engins de levage concernent tous les postes occupés dans l’entreprise et peuvent avoir pour conséquences médicales: des « traumatisme divers, coupures, projections oculaires, TMS », qu’il faut mettre en place en plus de l’entretien et du contrôle du matériel et des EPI à disposition, des mesures " pour assurer la sécurité autour de l’engin lors de son utilisation, former les salariés, délivrer une autorisation de conduite à chaque conducteur formé et reconnu apte, afficher les règles d’utilisation et d’entretien du matériel, respecter les consignes, afficher et veiller au port des [Q] ".
Il en résulte que ni l’employeur ni l’entreprise utilisatrice n’établissent que ces consignes élémentaires de sécurité ont été respectées dans la société [1].
En effet, le seul fait de soutenir en substance que M.[A] avait les compétences pour utiliser la disqueuse dans la mesure où il était soudeur de métier est inopérant dans la mesure où il avait été embauché en tant que serrurier métallier et que si la soudure fait partie de la métallerie, il n’en demeure pas moins que cette dernière est plus large et englobe des processus de travail du métal que le salarié ne maitrisait pas forcément totalement à défaut de diplôme même si son curriculum vitae mentionnait en expérience professionnelle
' métallier’ .
De même, la simple visite de l’atelier faite par le salarié avec le préposé de l’entreprise utilisatrice et le rappel des règles de sécurité invoqués par la société [1] pour se dédouaner de toute faute ne sont établis par aucune pièce des dossiers de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice et en tout état de cause, ne seraient pas suffisants pour établir le respect par l’employeur et par l’entreprise utilisatrice de leurs obligations de sécurité.
Par ailleurs, si les risques d’accident pour les salariés utilisant la disqueuse peuvent se concentrer sur les mains, compte tenu des travaux de réalisées avec une disqueuse, les éclats de matériaux – dont les lunettes de protection ne peuvent pas seules protéger le salarié – ne sont pas à exclure même si le port d’une visière n’est imposé que pour la soudure.
Enfin, le fait que le disque soit usé de façon anormale n’établit pas que c’est le salarié qui est à l’origine de cette usure anormale en ayant utilisé la disqueuse de façon inappropriée comme une ponceuse mais en revanche démontre que l’entreprise ne contrôlait pas régulièrement son matériel et laissait travailler le salarié avec de l’outillage défectueux.
D’ailleurs, l’entreprise utilisatrice se révèle dans l’impossibilité d’établir la réalité des contrôles qu’elle pouvait effectuer sur son matériel et notamment sur la disqueuse litigieuse y compris sur ses accessoires.
Il en résulte donc qu’en ne respectant pas les obligations qui figuraient tant sur le DUERP que sur la fiche INRS métiers et en ne mettant en place aucune mesure permettant de les faire respecter, l’entreprise utilisatrice aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur doit donc être retenue.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR L’ACTION RECURSOIRE
Moyens des parties
La société [2] fait valoir que si un contrat de travail a été conclu entre elle et dans les faits, seule la société [1] avait, dès la mise à disposition du salarié intérimaire, la direction effective de ce dernier qui était pleinement subordonné à ses ordres dans l’exercice de sa mission et sur lequel elle disposait directement d’un pouvoir de surveillance et de contrôle suivant les termes de son contrat de mise à disposition.
Elle relève d’ailleurs que l’ensemble des manquements et défaillances évoqués par le salarié concernent essentiellement la société [1].
Elle en déduit que la société [1] doit être condamnée à la garantir et relever indemne de tout ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du requérant dans l’hypothèse où sa faute inexcusable était reconnue.
En s’appuyant sur l’article L412-6 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient qu’en sa qualité d’entreprise utilisatrice, elle n’est pas l’employeur du salarié et ne peut être condamnée dans le cadre du présent litige.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale : ' Pour l’application des articles L.452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire en sa qualité d’employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Toutefois, suivant les dispositions des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’employeur dispose d’un recours contre cette dernière aux fins d’obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Il se déduit de l’ensemble que si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de cette faute.
Au cas particulier, aucun élément du dossier n’établit que l’employeur s’est assuré que l’entreprise utilisatrice allait dispenser au salarié une formation minimale car même s’il avait un diplôme de soudeur et s’il avait exercé en qualité de métallier, il n’était pas titulaire d’un diplôme de métallier.
De même, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’employeur s’est assuré du respect par l’entreprise utilisatrice des fiches métiers et du DUERP.
Il convient dans ces conditions de procéder à un partage de responsabilité entre les deux sociétés, à concurrence de 70 % pour la société [1] et de 30 % pour la société [2] et de dire que la société [1] doit relever et garantir la société [2] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 %.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
En application de l’article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de l’accident de travail lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Au cas particulier, il n’est absolument pas établi que le salarié ait commis une faute inexcusable.
Cependant, en l’absence de la fixation de la date de la consolidation de l’état du salarié et du taux d’IPP dont il peut bénéficier, il y a lieu de surseoir à statuer sur la majoration de la rente ou du capital.
Sur les préjudices complémentaires
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Au cas particulier, la date de consolidation de l’état de M.[A] n’a pas encore été fixée par le médecin -conseil de la CPAM de la Gironde, exclusivement compétent pour ce faire.
Or cet élément est fondamental dans le cadre de l’expertise afin que le médecin -expert désigné puisse évaluer l’ensemble des préjudices soufferts par le salarié.
Aussi, il convient de surseoir à statuer sur l’organisation d’une expertise médicale, indispensable pour évaluer au plus juste les préjudices de M.[A] qui a présenté une coupure nette au niveau de la pommette gauche, qui conserve une cicatrice importante et très visible, qui a fait l’objet d’un suivi psychologique qu’il n’a pu poursuivre pour des raisons financières alors que les certificats médicaux qu’il produit font état d’un état de stress post – traumatique avec syndrome anxio réactionnel ( certificat du docteur [D]).
Sur la provision
Moyens des parties
M.[A] sollicite une provision à valoir sur son indemnisation d’un montant de 12000 euros compte tenu de son état de santé et des lésions supportés.
L’employeur et la société utilisatrice s’y opposent.
Réponse de la cour
Les pièces médicales versées aux débats par M.[A] établissent qu’il a présenté comme blessure une coupure nette au niveau de la pommette gauche, qu’il conserve une cicatrice importante et très visible, qu’il a fait l’objet d’un suivi psychologique en raison d’un état de stress post traumatique ayant engendré un syndrome anxio réactionnel décrit par le docteur [D].
Plus de cinq ans après l’accident, son état de santé n’est toujours pas consolidé.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence des préjudices complémentaires qui vont subsister pour lui.
En conséquence, il convient de lui allouer d’ores et déjà une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde peut prétendre, en application des dispositions de l’article 452-3 du code de la sécurité sociale, à la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser à M.[A] au titre de la majoration éventuelle de la rente et des indemnisations complémentaires s’il y a lieu.
Même si la date de consolidation de l’état de M.[A] et le taux d’ IPP ne sont pas encore fixés, il peut d’ores et déjà être dit que l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée éventuellement à verser au salarié au titre de la majoration éventuelle de la rente, des éventuelles indemnisations complémentaires, de la provision et des éventuelles provisions à venir et des frais éventuels d’expertise.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS
Il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement prononcé le 25 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— constaté que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
— débouté M.[Q] [A] de ses demandes du chef de la reconnaissance d’une faute inexcusable, de provision, d’expertise médicale avant dire droit et de majoration de la rente,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M.[A] le 27 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice,
Fait droit à l’appel en garantie formé par l’employeur principal, la SAS [2] contre l’entreprise utilisatrice, la SAS [1] ,
Condamne la société SAS [1] à relever et garantir la SAS [2] des conséquences financières outre des éventuels frais d’expertise résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 % ;
Accorde à M.[A] une somme de 8 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices subis ;
Dit que la CPAM de la Gironde versera directement cette somme à M.[F] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SAS [2];
Condamne la SAS [2] à rembourser à la CPAM de la Gironde la majoration éventuelle de la rente, l’indemnisation des préjudices éventuels complémentaires, les provisions éventuelles futures et les frais d’une éventuelle expertise,
Sursoit à statuer sur la majoration éventuelle de la rente, sur l’expertise médicale éventuelle, sur la réparation des préjudices complémentaires éventuels et sur les frais irrépétibles,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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