Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 août 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2025, N° 25/00441;25/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(n°441, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00441 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02337
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [V] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 19 Mai 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
non comparante, représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 06 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [M], née le 19 mai 1982 à [Localité 5] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 20 juillet 2025.
Le certificat médical initial précise que Mme [M] a été amenée aux urgences par les pompiers pour des troubles du comportement à son domicile et des propos incohérents. Lors de son examen, il a été constaté qu’elle présentait une agitation psychomotrice, un discours accéléré, logorrhéique, incohérents et désorganisés. Il a, également, été noté l’existence d’idées délirantes de persécution par le voisinage.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, du 30 juillet 2025.
Le conseil de Mme [M] a interjeté appel le 1er août 2025, pour demander la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 août 2025, laquelle s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par un courrier en date du 7 août 2025, Mme [M] a indiqué « refuser de me présenter à l’appel à ce jour ».
Son conseil a indiqué verbalement à l’audience que Mme [M] lui avait signifié qu’elle souhaitait se désister de son appel.
Dans un avis en date du 6 août 2025, Madame l’avocate générale requiert la confirmation de la décision entreprise et le rejet du moyen sur l’absence de caractérisation d’une situation de péril imminent. A cet égard, elle observe que la gravité du trouble du patient est particulièrement objectivée par le constat d’une rechute délirante, avec syndrôme persécutif, une anasognomie et une opposition aux soins, ainsi que l’absence de membre de la famille présents au moment de l’hospitalisation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel de Mme [V] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 08 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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