Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 23/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI HELIUM c/ S.A.S. ARIMUS MENUISERIE, Maître, S.A.R.L. GOPMJ |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 173
N° RG 23/07259
N°Portalis DBVL-V-B7H-ULZ5
(Réf 1ère instance : 20/02952)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : M. Gildas ROUSSEL, Vice Président Placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 22 avril 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI HELIUM
immatriculée au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ARIMUS MENUISERIE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. GOPMJ prise en la personne de Maître [T] [D]
es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARIMUS MENSUISERIE, désigné par le Tribunal de Commerce de Rennes suivant jugement de conversion en date du 24 juin 2024 et publié au BODACC le 3 juillet 2024
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Helium, dirigée par M. [I] [Y], est propriétaire d’une maison d’habitation dénommée [Adresse 5] à Sarzeau et de bâtiments à usage industriels et de bureaux à Goven.
Les locaux professionnels ont été donnés à bail à la société [Y], également gérée par M. [Y] à compter du 1er avril 1996. Le 30 décembre 2016, un nouveau bail a été conclu entre les deux sociétés fixant le loyer annuel à 54 000 euros.
Par un acte de cession sous conditions suspensives du 10 novembre 2016, les consorts [Y] ont cédé leurs parts sociales de la société [Y] à M. [S] à effet au 31 décembre 2016, lequel a remplacé M. [I] [Y] en sa qualité de gérant de la société le 1er janvier 2017. Ledit acte prévoyait qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la SCI Helium s’engageait irrévocablement à conclure un nouveau bail avec un loyer annuel de 54 000 euros HT.
En parallèle, la SCI Helium a confié à la société [Y] la réalisation de travaux pour la rénovation de sa maison, Le Logeo.
Suivant courrier en date du 13 juillet 2017, la société [Y] devenue Arimus Menuiserie a vainement mis en demeure la SCI Helium de lui payer la somme de 61 850,75 euros TTC en paiement des travaux réalisés.
Suivant exploit du 10 avril 2020, la société Arimus Menuiserie a assigné la SCI Helium devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de la somme de 74 220, 90 euros, ayant ajouté 20% de taux de marge au montant précédemment réclamé.
Par un jugement en date du 24 juin 2024, la société Arimus Menuiserie a été placée en liquidation judiciaire et la société GOPMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société GOPMJ est intervenue volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la SCI Helium à payer à la société Arimus Menuiserie les sommes de :
— 74 220,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, au titre du contrat d’entreprise liant les parties ;
— 10 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, au titre de la restitution du dépôt de garantie stipulé au contrat de bail ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI Helium aux dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La SCI Helium a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2025, la SCI Helium demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Arimus Menuiserie la somme de 74 220,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, au titre du contrat d’entreprise liant les parties,
— l’a condamnée à payer à la société Arimus Menuiserie la somme de 10 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, au titre de la restitution du dépôt de garantie stipulé au contrat de bail,
— l’a condamnée à payer les entiers dépens,
— l’a condamnée à payer à la société Arimus Menuiserie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
Statuant de nouveau
— juger que le montant qu’elle doit à la société Arimus Menuiserie ne peut excéder la somme de 23 725,68 euros TTC euros au titre du chantier du Logeo à [Localité 7],
— fixer sa créance au passif de la société Arimus Menuiserie à titre chirographaire, à la somme de 7 000 euros au titre du préjudice causé par la résiliation unilatérale du contrat,
Dans le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre :
— ordonner la compensation de la créance de la société Arimus Menuiserie à son égard au titre du contrat d’entreprise, avec sa créance réciproque à l’égard de la société Arimus Menuiserie au titre de ce même contrat,
— fixer sa créance à l’égard de la société Arimus Menuiserie, à titre chirographaire, à la somme de 48 360 euros TTC au titre des frais d’enlèvement et de remise en état des locaux donnés à bail,
— ordonner la compensation de la créance de la société Arimus Menuiserie à son égard au titre dépôt de garantie versé en exécution du contrat de bail, avec sa créance réciproque à l’égard de la société Arimus Menuiserie au titre de ce même contrat,
— condamner la société Arimus Menuiserie à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la société GOPMJ, liquidateur judiciaire de la société Arimus Menuiserie, demande à la cour de :
— recevoir son intervention volontaire,
— confirmer la décision de première instance en ce que la SCI Helium a été condamnée à lui payer :
— la somme de 74 220, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017, au titre du contrat d’entreprise la liant à la société Arimus Menuiserie,
— la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020, au titre de la restitution du dépôt de garantie stipulé au contrat de bail,
— les dépens,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la SCI Helium de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer irrecevable la demande de la SCI Helium tendant à la fixation à son passif de la somme de 7 000 euros au titre d’un prétendu préjudice causé par la résiliation unilatérale du contrat, demande nouvelle en cause d’appel, – condamner la même à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS
I. Sur les travaux
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte :
— que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut (3e Civ., 16 juillet 1996, n° 95-12.321),
— que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (3e Civ., 8 janvier 2024, n° 22-14.705),
— qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation, d’établir cette inexécution (1ère Civ., 19 juin 2008, n° 07-15.643).
A. Sur le contrat d’entreprise
Il convient de rappeler que la SCI Helium et la société [Y] étaient toutes deux gérées jusqu’au 30 décembre 2016 par M. [I] [Y], avant que M. [S], gérant de la holding Arimus, ne rachète les parts sociales de la seconde le 30 décembre 2016 et que celle-ci devienne la société Arimus Menuiserie.
La SCI Helium ne conteste pas avoir conclu un contrat d’entreprise avec la société [Y], les travaux ayant débuté avant la cession des parts sociales.
S’agissant des travaux commandés et du prix convenu, la SCI Helium fait plaider qu’elle a accepté un devis en date du 28 octobre 2016 pour un montant de 93 919,17 TTC qu’elle produit (sa pièce 3).
Le liquidateur de la société Arimus Menuiserie réplique que le maître d’ouvrage a affirmé à l’entrepreneur qu’il n’y avait pas de devis et que les travaux seraient facturés en régie.
En l’espèce, par courrier du 19 mai 2017, la SCI Hélium a écrit à la société Arimus Menuiserie, en réponse à sa demande en paiement, qu’aucun devis n’avait été établi (pièce 7 Arimus).
Il s’ensuit que l’appelante ne peut sérieusement calculer les sommes dues et les limiter à celle de 23 725,68 euros TTC sur la base d’un devis non signé, antérieur à son courrier du 19 mai 2017 aux termes duquel elle a affirmé qu’aucun devis n’avait été établi et donc accepté.
S’agissant de l’inexécution des travaux commandés, elle n’est pas contestée, la société Arimus Menuiserie ayant écrit à la SCI Hélium dans son courrier du 22 mai 2017, que tout s’était arrêté le 17 février 2017.
Il s’ensuit que si l’existence du contrat de louage d’ouvrage n’est pas discutée, son contenu n’est pas démontré et ne peut correspondre au devis du 28 octobre 2016.
En l’absence d’accord sur le prix des travaux, qui n’est pas une condition déterminante du contrat de louage d’ouvrage, il appartient au juge de le fixer.
B. Sur le prix
Quatre factures relatives au chantier litigieux ont été produites :
1- du 26 décembre 2016 de 11 950,40 euros TTC (10 864 HT + TVA 10%) pour un forfait démarrage charpente/isolation,
2- du 28 février 2017 de 40 678,29 euros HT (51 542,29-10 864) soit 44 746,12 euros TTC suivant un taux de TVA de 10%,
3- du 28 avril 2017 : annulation de la facture du 23 décembre 2016.
4- du 28 avril 2017 : de 51 542,29 euros HT (10 864 HT (1) + 40 678,29 HT (2) + TVA 20% = 61 850,75 euros TTC
En l’espèce, le liquidateur de la société Arimus Menuiserie produit un grand nombre de factures et tickets de caisse détaillant les matériaux utilisés sur le chantier litigieux pour un montant de 14 371,67 euros HT. Sauf à observer que les sommes de 342 euros et de 193,96 euros figurent deux fois, l’appelante ne soulève aucun argument pertinent et technique pour contester l’utilisation des matériaux achetés sur le chantier. A aucun moment elle ne prouve qu’un produit acquis n’a pas été utilisé. Il est donc justifié l’achat de matériaux pour un montant de 13 835,71 euros.
Les déplacements des salariés sont justifiés pour un montant de 342,81 euros (pièce 29 Arimus).
S’agissant de la main-d’oeuvre, poste le plus important de la facturation, le temps passé sur le chantier est décompté précisément pour chaque salarié. Le coût a été fixé à 43 euros HT de l’heure par la société Arimus Menuiserie pour un total de 36 528,50 euros. L’appelante, gérée par [I] [Y], ancien gérant de la société [Y] devenue Arimus Menuiserie, conteste ce taux horaire sans pour autant faire une autre proposition ni indiquer quel aurait été le taux horaire habituel de la société qu’elle connait parfaitement.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu ce poste.
En revanche, il ne peut être rajouté la somme de 11 950,40 euros facturée le 26 décembre 2016 puisque le coût de la main-d’oeuvre de l’année 2016 et des matériaux est déjà compris dans les postes précédents.
Le taux de TVA sera fixé à 20%, ce que l’appelante ne peut critiquer, le devis de 2016 dont elle soutient qu’il s’applique le consacrant.
S’agissant de l’ajout d’une marge de 20% par la société Arimus Menuiserie, elle ne figure ni sur ses factures et n’a fait l’objet d’aucun accord. Il est tout à fait concevable que M. [Y] n’ait pas prévu de marge ou une marge plus faible puisqu’il gérait les deux sociétés.
En conséquence de ce qui précède, le montant des travaux doit être fixé à 60 308,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter 17 juillet 2017, date de la mise en demeure. Le jugement est infirmé.
C. Sur la demande de dommages et intérêts par la SCI Hélium pour abandon du chantier
La SCI Helium réclame des dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros en réparation de son préjudice causé par la résiliation unilatérale du contrat et la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Arimus Menuiserie.
L’intimée réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle.
C’est à juste titre que l’appelante fait valoir qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle puisqu’elle ne tend pas à rejeter la demande en paiement et qu’elle se rattache à la demande principale s’agissant de l’exécution du contrat d’entreprise. Cette demande n’est donc pas irrecevable puisqu’en application de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En revanche, alors que la société Helium n’a pas même réglé la facture du 26 décembre 2016 relative au démarrage des travaux, laquelle avait été établie par la société [Y] lorsque M. [I] [Y] en était encore gérant puis n’a jamais donné d’indication écrite précise sur les travaux commandés et les modalités de paiement, la société Arimus Menuiserie était légitime à ne pas poursuivre les travaux dans ces conditions. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur le bail
L’appelante conteste la décision du tribunal qui l’a déboutée de sa demande en paiement du coût de l’enlèvement des biens laissés dans les locaux et de leur remise en état des bâtiments et réclame la somme de 48 360 euros TTC à ce titre (sa pièce 35).
La SCI Helium produit des états des lieux d’entrée et de sortie établis par procès-verbaux d’huissier des 16 janvier 2017 et 3 janvier 2020.
A. Sur l’enlèvement de la dépose de cheminée d’extraction (4 493,47 euros)
Ainsi que l’écrit l’appelante dans ses conclusions, le tuyau de la machine pour aspiration de la cabine à peinture a été selon l’intimée posé 'sous sa gouvernance’ à travers des tôles amiantées sans qu’elle ne le conteste. Les travaux de sortie de la toiture sur la couverture ne sont donc pas à la charge du preneur.
B. Sur le dépôt du silo (2 325 euros TTC), grutage (550 euros TTC) et démolition du radier (1 560 euros TTC)
Il résulte de la comparaison du procès-verbal d’état des lieux d’entrée page 8 et du procès-verbal d’état des lieux de sortie page 2 que si le bardage du silo présentait quelques chocs le 16 janvier 2017, il était perforé en partie basse le 3 janvier 2020. Il convient de faire droit à la demande de paiement des frais de son évacuation dans la limite de 2 484 euros TTC suivant devis de la société BDN (pièce 34.9 SCI : dépose et évacuation : 2070 euros HT), sans qu’il n’y ait lieu à condamnation au sciage du massif béton sur lequel le silo était posé ni au grutage non devisé d’autant que le poste dépose et évacuation comprend tous les frais.
C. Sur l’enlèvement des palettes amiantées (1 973 euros TTC)
Il n’est pas discutable que le coût financier de l’évacuation des deux palettes de tôles en fibrociment amianté qui figurent dans l’état des lieux de sortie et qui sont stockées à l’extérieur du bâtiment doit être assumé par la société Arimus Menuiserie pour le coût devisé de 1 973 euros (pièce 34.3 SCI).
D. Sur la réparation de la clôture, le nettoyage des espaces verts et la taille de la haie
L’appelante se plaint du mauvais état de l’espace extérieur. Or l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas les espaces verts ou végétalisés en sorte que leur absence d’entretien ne peut être démontrée.
La SCI Helium demande également réparation pour la clôture défoncée qui l’était déjà à l’entrée des lieux, pour des planches de bardage manquantes ou cassées alors que celui-ci était en très mauvais état au 16 janvier 2017, de tôles de couverture inexistentes sur le hangar à déchets de bois qui ne figure pas dans l’état des lieux d’entrée.
Les demandes d’indemnisation à hauteur de 488,75 euros TTC (clôture), 1 280 euros TTC (espaces verts), 1 100 euros TTC (taille), 4 792,97 euros (bardage) seront ainsi rejetées.
E. Sur la réparation de la porte sectionnelle (1 467,15 euros TTC)
Les portes sectionnelles étaient déformées et présentaient plusieurs chocs lors de l’état des lieux d’entrée. Il n’est pas démontré de l’aggravation des dégradations. Dès lors, la demande de reprise de la SCI Helium sera rejetée.
F. Sur la vidange de la fosse (214,17 euros TTC)
Cette demande n’est rattachée à aucun constat. Elle sera rejetée.
G. Sur la reconstruction des locaux et ouvrages (7 777,60 euros)
S’il n’est pas discutable qu’une mezzanine avec bardage métallique en bon état d’usage a été supprimée du local de stockage de matériaux, elle ne peut être remplacée par une mezzanine en ossature bois et plancher en dalle OSB beaucoup plus chère.
Il n’est pas possible de relier les autres travaux devisés avec les dégradations dénoncées notamment dans la cuisine qui n’apparait pas dans l’état des lieux d’entrée sauf à prendre en compte les portes démontées par le preneur.
Au regard du devis (pièce 34.1) produit par la SCI Helium, il sera mis à la charge de la société Arimus Menuiserie la somme de 3 500 euros TTC.
H. Sur l’enlèvement du marquage au sol (8 800 euros TTC)
Les marquages au sol très circonscrits (photographies 17 et 27) constituent des améliorations au sol crasseux constaté lors de l’état des lieux du 16 janvier 2017 et le flocage devisé sur 110 m² qui laissera le fantôme de cette signalétique est sans commune mesure avec la surface justifiée des peintures au sol. Cette demande est rejetée.
I. Sur la reprise du parquet (1 488 euros TTC)
Le premier constat d’huissier note des traces de rayures sur le parquet flottant du bureau de l’étage, le second un parquet très rayé et des impacts sur environ 1m² au droit de la porte vitrée. Compte tenu de l’état antérieur du parquet, les frais de remise (pièce 34.2 SCI) en état devisés seront partagés par moitié entre les deux cocontractants, soit 744 euros TTC à la charge du preneur.
J. Sur la neutralisation et sécurisation d’installation électrique non déposée (1 281,20 euros TTC) et le remplacement de luminaire (208,80 euros TTC)
Il sera fait droit à la demande, les dysfonctionnements des luminaires et l’absence de sécurisation des installations électriques non déposées étant démontrés par les constats de l’huissier dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie (pièce 34.1 SCI).
K. Synthèse et compensation
Il ressort de ce qui précède une dégradation de l’état de certaines parties du bâtiment et de ses équipements, ce qu’aurait dû prendre en compte le premier juge, la clause du bail interdisant au bailleur de demander la remise des lieux en leur état primitif pour les travaux d’installation, de modification ou d’amélioration effectuées par le preneur ne pouvant s’appliquer à la détérioration de l’immeuble loué alors qu’au surplus aucune demande de travaux n’avait été effectuée par le preneur ainsi que l’imposait le contrat de location.
La société Arimus Menuiserie est ainsi redevable de la somme de 10 191 euros TTC à la SCI Helium avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020, date de l’état des lieux de sortie. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société.
L’appelante ne conteste pas devoir restituer à la société Arimus Menuiserie le dépôt de garantie de 18 000 euros, mais demande qu’il soit ordonné compensation avec les sommes qu’elle lui doit.
Il sera fait droit à la demande de compensation des créances à hauteur de la plus petite.
Le jugement est infirmé.
III. Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Helium à payer à la société Arimus Menuiserie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
La SCI Helium qui succombe pour l’essentiel sera condamnée à payer à la société GOPMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Arimus Menuiserie, une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société GOPMJ, liquidateur judiciaire de la société Arimus Menuiserie,
Déclare recevable la demande de la SCI Helium tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Arimus Menuiserie la somme de 7 000 euros,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Helium à payer à la société Arimus Menuiserie la somme de 10 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 au titre de la restitution du dépôt de garantie stipulé au contrat de bail, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Condamne la SCI Helium à payer à la société GOPMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Arimus Menuiserie la somme de 60 308,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter 17 juillet 2017,
Fixe la créance de SCI Helium à hauteur de 10 191 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 au passif de la liquidation judiciaire de la société Arimus Menuiserie,
Ordonne la compensation des créances entre les parties à hauteur de la plus petite,
Y ajoutant
Déboute la SCI Helium de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Helium à payer à la société GOPMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Arimus Menuiserie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Helium aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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