Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 oct. 2025, n° 25/06302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06302 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRS
Du 24 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [Z] [D]
né le 11 Février 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, présent, et de monsieur [I] [P], interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Roxane GRIZON, avocat au barreau de Val-de-Marne, cabinet ACTIS, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de PARIS du 29.03.2024 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 1.12.2023 ayant condamné Monsieur [D] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale
Vu l’arrêté de l’autorité administrative en date du 9.08.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CRETEIL du 11.08.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [T] [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025 , confirmée par décision de la cour d’appel de PARIS
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.09.2025 qui prolongé la rétention de Monsieur [T] [Z] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours et l’ordonnance confirmative du premier président de la cour d’appel de Versailles;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.10.2025 qui prolongé la rétention de Monsieur [T] [Z] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 2025 et l’ordonnance confirmative du premier président de la cour d’appel de Versailles;
Vu la requête du préfet de Val de Marne pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] [D] en date du 22.10.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [Z] [D] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [T] [Z] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22.10.2025 ;
Le 23.10.2025 à 15h25, Monsieur [T] [Z] [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre
— L’absence de toute obstruction de sa part à son éloignement et en conséquence la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [Z] [D] a soutenu les moyens invoqués dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’obstruction n’était pas visée par le préfet dans sa requête mais que, par contre, Monsieur [D] au regard de son parcours de délinquance constituait une menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [D] a indiqué que celui-ci avait évolué depuis le début de son incarcération et qu’il ne représentait plus une menace à l’ordre public, n’ayant eu aucun incident en détention lors de sa dernière incarcération. Elle souligne qu’aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [D] représente une menace toujours actuelle à l’ordre public.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Il ressort des pièces produites que la copie du registre actualisé mentionnant les différentes décisions de prolongation ainsi que les décisions administratives a été annexée à la requête de telle sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête est rejeté.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce la requête de l’administration se fonde sur la menace à l’ordre public.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [D] a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour la dernière fois par le tribunal correctionnel de BOBIGNY par jugement du 12.12.2023 à une peine de 14 mois d’emprisonnement pour des faits commis en récidive.
Ces condamnations dont la dernière pour des faits récents et graves, à une peine d’emprisonnement ferme, sont de nature à caractériser le fait que Monsieur [D] présente une menace à l’ordre public, nonobstant les déclarations de ce dernier qui indique avoir, depuis, modifié son comportement.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le vendredi 24 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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