Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 sept. 2025, n° 25/02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 SEPTEMBRE 2025
Minute N°898/2025
N° RG 25/02703 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 septembre 2025 à 13h18
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean Michel LICOINE avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [R] [U], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 13h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2025 à 11h48 par Monsieur [K] [V] ;
Après avoir entendu :
— Maître Jean Michel LICOINE en sa plaidoirie,
— Monsieur [K] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [V] une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 15 septembre 2025 puis par courriel adressé le 16 septembre 2025 à 11h47, M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision.
Sur la recevabilité de l’appel :
En application des dispositions de l’article R.743-10 du CESEDA « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire ».
En application des dispositions de l’article R.743-19 du CESEDA « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ».
En l’espèce, il ressort que par courriel adressé le 15 septembre 2025 au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans, M. [K] [V] a tenté d’adresser une déclaration d’appel pour laquelle le greffe de la chambre du contentieux des étrangers a reçu le message suivant provenant du centre de service national du ministère de la justice : « un message à votre attention a été bloqué » avec indication des raisons du blocage « votre message contient des éléments (comme des pièces jointes) qui ne sont pas autorisés par les politiques de sécurité de l’organisation » et les détails techniques suivants : « requête en appel ' Monsieur [V] ».
Il ressortait que l’émetteur de ce courriel ' comme pour de nombreuses autres déclarations d’appel ' était l’Association France Terre d’Asile.
Suite à cette difficulté technique, l’Association France Terre d’Asile adressait avec succès dès le 16 septembre 2025 à 11h47, un nouveau courriel avec comme support « France Transfert ».
Eu égard à cette difficulté technique inédite et non imputable à l’appelant, la déclaration d’appel de M. [K] [V] a été reçue, sera déclarée recevable et il y sera répondu dans le délai de 48 heures tel que fixé par l’article du CESEDA visé ci-avant.
Sur le fond :
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Les moyens soulevés devant le juge de première instance portaient sur l’insuffisance des diligences de l’administration.
En cause d’appel, M. [K] [V] soutient également l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut d’actualisation du registre et demande qu’il soit accordé une assignation à résidence judiciaire.
M. [K] [V] indique abandonner le motif relatif à l’irrecevabilité de la requête.
M. [K] [V] demande l’infirmation de l’ordonnance ayant prolongé son placement en rétention administrative et ayant rejeté sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
Réponse aux moyens :
Sur la prolongation de la rétention administrative et les diligences de l’autorité administrative :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [K] [V] a remis au greffe du centre de rétention administrative en date du 20 août 2025 son passeport en cours de validité.
Il ressortait également que l’autorité administrative informait, par courriel en date du 14 août 2025, les services de la DGEF du Ministère de l’intérieur que M. [K] [V] était placé en rétention précisant qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été requis auprès des autorités russes en date du 26 juillet 2024.
Que suite à la remise d’un passeport en cours de validité, l’autorité administrative effectuait une demande de routing en date du 08 septembre 2025 avec indication d’une disponibilité jusqu’au 07 octobre 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’autorité administrative a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [K] [V] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Le moyen est rejeté
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire :
Au soutien de sa demande de se voir accorder une assignation à résidence judiciaire, M. [K] [V] fait état de la remise d’un passeport en cours de validité au greffe du centre de rétention administrative outre le fait qu’il justifie d’une adresse stable et de garanties de représentation importantes.
L’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Aux termes des dispositions précitées, l’assignation à résidence judiciaire est un choix discrétionnaire opéré par le juge, si ce dernier estime que l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, et après remise préalable de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé.
Par ailleurs, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1ère Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054).
A l’appui de sa déclaration d’appel, M. [K] [V] produit les éléments suivants concernant sa situation personnelle :
Son acte de mariage célébré le 18 décembre 2024 au consulat général de Russie à [Localité 4] avec une ressortissante russe, d’origine tchétchène, dont le titre de séjour expire le 04 janvier 2026,
Une attestation de sa mère déclarant l’héberger depuis le 16 février 2016, alors qu’il était arrivé mineur sur le territoire français,
Des attestations de bénévolats tendant à démontrer son insertion en France,
Des inscriptions au registre du commerce en qualité d’auto-entrepreneur avec pour activité principale « homme toutes mains ».
En l’espèce, si M. [K] [V] dispose de certaines garanties de représentation, il sera relevé à titre principal qu’il est hébergé, qu’il ne justifie pas de ressources propres tirées de son activité d’auto-entrepreneur et que dès lors, ces éléments ne permettent pas d’envisager la possibilité d’ordonner une assignation à résidence judiciaire.
Il sera précisé par ailleurs que l’appréciation des éléments relatifs à sa situation personnelle et son insertion sur le territoire français n’est pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, lequel aurait pu avoir à en connaître si M. [K] [V] avait contesté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
La demande sera rejetée.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée et en raison de l’absence de garanties effectives de représentation, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [V] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN, à Monsieur [K] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN, par courriel
Monsieur [K] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Jean Michel LICOINE , avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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