Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 juin 2025, n° 22/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 13 octobre 2022, N° F20/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03442 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQVJ
AFFAIRE :
[U] [I]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/00867
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle
DEORME-MUNIGLIA
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [I]
Née le 14 mai 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
****************
INTIMEE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 791 262
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Reworld Media Magazines, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition et de la presse. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des journalistes du 27 octobre 1987.
Mme [U] [I], née le 14 mai 1959, a été engagée par la société Emap France selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 1999, en qualité de rédacteur en chef.
Par avenant à son contrat de travail du 11 février 2002, la qualification de Mme [I] est devenue celle de directrice de rédaction.
La société Emap France a été rachetée par la société Mondadori France et le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à cette société.
Mme [I] était en dernier lieu directrice de rédaction de plusieurs magazines appartenant à la société Mondadori France.
Le 31 juillet 2019, la société Reworld Media Magazines a annoncé l’acquisition définitive de la société Mondadori France, devenant en conséquence l’employeur de Mme [I].
Par communiqué interne du 1er août 2019, la société Mondadori France a annoncé l’ouverture de la clause de cession pour les journalistes en contrat de travail à durée indéterminée, jusqu’au 30 septembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 5 août 2019, Mme [I] a informé la société Mondadori France de sa volonté de quitter l’entreprise en exerçant la clause de cession dans le cadre des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail.
A l’issue de son préavis, le 1er octobre 2019, la société Mondadori France a établi les documents de fin de contrat et a versé à Mme [I] son solde tout compte.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes en paiement suivantes :
— 204 688 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation de l’intérêt légal calculé à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
La société Reworld Media Magazines a, quant à elle, demandé que Mme [I] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I], puisque demanderesse intégralement déboutée, aux entiers dépens.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 octobre 2022,
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que l’exercice de la clause de cession par Mme [I] a été vicié,
En conséquence,
— juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [I] la somme de 204 688 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 15,5 mois de salaire (article L. 1235-3 du code du travail),
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [I] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt [sic] au taux légal à compter de la présente saisine du conseil de prud’hommes,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile [sic],
— condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Reworld Media Magazines demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 13 octobre 2022 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande de condamnation de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 13 octobre 2022 et statuer à nouveau,
— limiter le montant des demandes de Mme [I] à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 24 avril 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite, après avoir rencontré le médiateur.
Par ordonnance rendue le 12 février 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exercice de la clause de cession
Mme [I] considère que son consentement a été vicié du fait du délai particulièrement bref qui a été imposé aux journalistes par la société Reworld Media Magazines pour l’exercice de la clause de cession prévue par l’article L. 7112-5 du code du travail ; que l’exercice de la clause doit être annulé pour vice du consentement et qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité lui étant due à ce titre.
La société Reworld Media Magazines répond que Mme [I] a exercé sa clause de cession de manière éclairée et non équivoque, sans la rétracter.
Sur le délai d’exercice de la clause
En raison de la nature particulière de leur profession, les journalistes sont dotés d’un statut protecteur. Un droit moral de ne pas poursuivre leur activité dans un cadre qui n’est plus en accord avec leur conscience et leurs convictions leur est reconnu. Ils ont la faculté de rompre unilatéralement leur contrat de travail en exerçant une clause de cession ou de conscience dans les conditions fixées à l’article L. 7112-5 du code du travail, lequel dispose que 'Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2.'
Ce texte ne fixe aucun délai au journaliste pour mettre en 'uvre la clause de cession, laquelle doit cependant être exercée dans un délai raisonnable entre le moment où le journaliste prend conscience des conséquences de la cession et de la prise de contrôle et sa décision de démissionner.
En l’absence de délai légal, le délai que l’employeur a pris l’initiative d’impartir aux salariés est quant à lui inopérant.
L’article L. 7112-3 du code du travail prévoit que 'Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.'
L’article L. 7112-4 du code du travail dispose quant à lui en son alinéa 1er que 'Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due.'
En l’espèce, par communiqué de presse du 31 juillet 2019, la société Reworld Media a annoncé l’acquisition définitive de la société Mondadori France (pièce 17 de la société).
Cette cession ouvrait pour les journalistes salariés de la société Mondadori France la faculté d’exercer la clause de cession prévue par l’article L. 7112-5 du code du travail.
Le 1er août 2019, le communiqué interne suivant a été diffusé à l’entête de la société Mondadori France :
'L’acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media Magazine donne lieu à l’ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient, en application de l’article L. 7112-5 du code du travail. Cette clause est ouverte pour une période courte de deux mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 30 septembre, afin de ne pas déstabiliser l’organisation des rédactions.
Pour autant, nous tenons à préciser que notre volonté est de conserver dans toute la mesure du possible les compétences éditoriales existantes qui sont primordiales dans la performance de l’entreprise.
Les journalistes qui souhaitent invoquer le bénéfice de la clause de cession doivent envoyer leur demande en recommandé avec accusé de réception à l’attention de [B] [W] / DRH Mondadori France au [Adresse 4].
En raison de la période particulière des congés, aucune autre forme de notification ne sera prise en compte.
Le contrat de travail prendra fin à l’issue du préavis d’un mois prévu par la Convention collective nationale de travail des journalistes. Pour mémoire, les congés payés reportent d’autant le terme du préavis.' (pièce 8 de la salariée).
En l’absence de délai légal, le délai de deux mois que la société Mondadori France a pris l’initiative d’impartir aux journalistes salariés pour l’exercice de la clause de cession est inopérant.
Sur le vice du consentement
Mme [I] soutient que le très bref délai de deux mois imposé par la société Mondadori France, incluant les congés estivaux, est déraisonnable ; qu’elle s’est trouvée contrainte d’agir rapidement ; que son consentement à l’exercice de sa clause de cession n’a donc été ni libre ni éclairé et qu’il est vicié par la violence.
La société répond que Mme [I], qui était informée comme tous les journalistes, depuis le 4 septembre 2018, de la procédure d’achat en cours, n’a pas attendu plus de 4 jours avant de faire jouer sa clause de cession puisqu’elle savait depuis longtemps qu’elle ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration et qu’elle avait pour projet de créer sa propre société.
L’article 1130 du code civil dispose que 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L’article 1140 du même code prévoit que 'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'
L’article 1143 du même code dispose enfin que 'Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'
Aux termes de ce texte, la violence ne constitue un vice du consentement que si quatre conditions cumulatives sont réunies : un état de dépendance de l’une des parties, un abus de cet état par l’autre partie, un engagement que la victime n’aurait pas conclu en l’absence de contrainte, l’avantage manifestement excessif tiré de l’abus par son auteur.
Mme [I] soutient qu’en qualité de salariée elle se trouvait en état de dépendance vis-à-vis de son employeur ; que la société Reworld Media Magazines, qui cherchait à réduire ses coûts fixes pour faire grossir ses marges, a abusé de cet état de dépendance en exerçant une pression sur les journalistes pour les contraindre à exercer leurs clauses de cession 'à l’aveugle’ dans un bref délai afin de provoquer un départ massif et rapide d’un nombre important de journalistes pour les remplacer par des jeunes ; que sans cette contrainte elle n’aurait pas exercé la clause de cession mais qu’elle aurait pu éprouver concrètement et sereinement la nouvelle ligne éditoriale des titres auxquels elle collaborait ; que la société Reworld Media Magazines a tiré un avantage manifestement excessif de l’abus en faisant des économies substantielles par rapport au coût d’un licenciement économique.
La société, qui conteste toute violence, répond notamment qu’au moment de l’exercice de la clause de cession, la salariée disposait déjà depuis plusieurs mois d’informations sur la procédure d’achat en cours et sur la ligne éditoriale et la stratégie de Reworld Media Magazines ; que la salariée a été dans les premières à exercer sa clause de cession, n’a jamais fait part de sa volonté de revenir sur sa décision dans les deux mois et n’a saisi le conseil de prud’hommes que 12 mois après la rupture de son contrat de travail ; qu’elle-même n’a pas tiré d’avantage manifestement excessif de la situation dès lors qu’elle a dû faire face au départ de journalistes expérimentés et qu’elle a versé des indemnités au titre de l’exercice des clauses de cession. Elle soutient que le départ de Mme [I] était concerté avec l’ensemble des directeurs rédactionnels de la société Mondadori France et constituait un acte militant parfaitement assumé et réfléchi.
Afin de démontrer que son consentement a été vicié par la violence, il appartient à Mme [I] de démontrer notamment qu’en l’absence de délai imposé par l’employeur, elle n’aurait pas fait jouer sa clause de cession dès lors qu’elle souhaitait disposer de plus de temps pour prendre connaissance de la nouvelle ligne éditoriale de la société Reworld Media Magazines.
Or, il ressort des pièces qu’elle verse au débat qu’elle était avisée dès le mois d’octobre 2018 des perspectives de rachat de la société Mondadori France par la société Reworld Media Magazines et des critiques concernant les objectifs et méthodes de cette société.
Ainsi, l’intersyndicale avait publié le 3 octobre 2018 une lettre ouverte à la présidence de la société Mondadori relatant que 'les salariés de Mondadori France ont appris le 27 septembre que Mondadori était en négociations exclusives avec Reworld Media pour une éventuelle cession de sa filiale française', s’étonnant de la cession de la société au regard de sa position solide sur son marché, dénonçant la 'réputation exécrable’ de la société Reworld Media, écrivant que cette dernière 'n’est pas véritablement un éditeur de presse', qu’elle veut faire 'des journaux sans journalistes', soulignant que 'la quasi-totalité des salariés transférés par Lagardère chez Reworld ont été empêchés de faire leur métier, puis poussés dehors au bout de quelques mois', rapportant des témoignages relatifs à 'une grande brutalité managériale et un profond mépris pour la presse et les journalistes’ (pièce 14 de la salariée).
Mme [I] produit aussi un article de presse publié le 11 octobre 2018 intitulé 'Reworld : 'un conseil : ne bossez jamais pour eux'' qui évoque les méthodes du groupe Reworld 'méprisé par le milieu pour son exploitation de marques à des fins purement publicitaires’ (pièce 7).
L’accord de rachat trouvé entre les sociétés Mondadori et Reworld Media a également été évoqué par des articles de presse datés des 17 et 18 février 2019 qui rapportent les méthodes très contestées par les journalistes ayant travaillé au sein de la société acheteuse, le mouvement de grève mené en décembre 2018 au sein de la société Mondadori, des critiques sur une 'confusion entre espaces publicitaires et contenus éditoriaux’ et la conviction que la société Reworld Media 'compte sur la clause de cession pour avoir un effectif réduit’ (pièce 7 de la salariée).
La société produit quant à elle un article paru dans le journal Les Echos le 4 septembre 2018 évoquant l’offre de reprise de la société Mondadori France déposée par la société Reworld Media, ainsi que les communiqués de presse diffusés par la société Reworld Media pour annoncer, le 5 septembre 2018 qu’elle est en discussion non exclusive avec le groupe Mondadori en vue d’une possible acquisition de Mondadori France, le 27 septembre 2018 une entrée en négociation exclusive, le 18 février 2019 la signature d’une offre d’achat, qui a également fait l’objet d’un communiqué du groupe Mondadori, le 19 avril 2019 la signature d’un protocole d’acquisition sous conditions suspensives et le 31 juillet 2019 l’acquisition définitive (pièces 11 à 17).
Ainsi, au jour où elle a exercé sa clause de cession, Mme [I] était informée depuis plusieurs mois d’une part, des perspectives de rachat de la société Mondadori France par la société Reworld Media Magazines et d’autre part, de la réputation controversée de cette dernière.
Alors qu’elle a été informée le 1er août 2019 qu’elle disposait d’un délai de deux mois courant jusqu’au 30 septembre pour exercer sa clause de cession, Mme [I] a choisi de mettre en 'uvre très rapidement cette clause, dès le 5 août 2019 soit dans les 4 jours du communiqué interne, la société indiquant qu’elle a été la première à le faire, produisant par ailleurs un article de presse du 20 septembre 2019 annonçant que les sept principaux rédacteurs de Mondadori France, dont Mme [I], ont annoncé qu’ils 'mettaient les voiles’ (pièce 18).
Rien ne permet de penser que sa décision aurait pu être différente sans la contrainte de temps posée par son employeur.
L’exercice de la clause de cession par Mme [I] apparaît ainsi choisi et réfléchi, clair et non équivoque, et non pas contraint par la violence et atteint par un vice du consentement.
Mme [I] a effectué sa période de préavis jusqu’au 1er octobre 2019 et le 4 décembre 2019 elle a fait immatriculer au registre du commerce la société à associé unique [U] [O] Conseil dont elle est la présidente, ayant pour objet le conseil dans le domaine éditorial et la réalisation de concepts éditoriaux (pièce 20 de la société).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’exercice de la clause doit être annulé pour vice du consentement et que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par confirmation de la décision entreprise, Mme [I] sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Reworld Media Magazines une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [I] à payer à la société Reworld Media Magazines une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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