Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 oct. 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JAF, 21 décembre 2023, N° 23/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
F N° RG 24/00395 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTMW
[L] [H] [P] épouse [W]
c/
[G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (cabinet , RG n° 23/00548) suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANTE :
[L] [H] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me GUILLOU loco Me Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me FAUQUIGNON loco Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cybèle ORDOQUI, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Mme [P] et M. [W] ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil d'[Localité 14] le [Date mariage 4] 1990, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
De leur mariage sont issus trois enfants, désormais majeurs :
— [Z], née le [Date naissance 2] 1991,
— [V], né le [Date naissance 6] 1994,
— [R], né le [Date naissance 3] 1997.
Par acte introductif d’instance en date du 11 avril 2023, Mme [P] a assigné son époux en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de Périgueux statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires,
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 11 avril 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
— constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le mois d’ octobre 2020,
Sur la jouissance du domicile conjugal et des biens communs,
— attribué à Mme [P] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : [Adresse 5] [Localité 9],
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la jouissance du bien situé [Adresse 8] à [Localité 14], bien propre de M. [W],
— attribué à Mme [P], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 15],
— attribué à Mme [P] la jouissance des biens communs ou indivis situés à l’adresse suivante : [Adresse 5], sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que la jouissance de ces biens aura un caractère onéreux, c’est à dire qu’elle donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations liquidatives,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur l’immeuble de [Localité 14],
— constaté qu’aucune des parties ne sollicite l’attribution des bateaux,
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— condamné M. [W] à verser à Mme [P], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 4.000 euros,
— dit que les sommes d’ores et déjà versées viendront en déduction,
Sur le règlement provisoire des dettes,
— dit que M. [W] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
*PRET CIC MATHEGA 1.669,98 euros par mois,
*PRET CIC Vergt 1.929,93 euros par mois,
*PRET CIC TRESO 300 euros par mois,
*PRET [13] 324,15 euros,
*PRET CIC [20] 907,26 euros,
— dit que ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que Mme [P] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
*PRET [10] 528,86 euros,
Sur la désignation d’un notaire expert,
— désigné Me [M], notaire à [Localité 11] (…), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
Sur la désignation d’un professionnel sur le fondement de l’article 255-9°,
— désigné M. [Y] inscrit sur la liste de la cour de [Localité 11], en qualité d’expert, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux,
— fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la provision, à valoir sur les émoluments du professionnel qualifié, à consigner par M. [W] au greffe du tribunal (et à défaut par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sauf pour elles de justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Sur l’orientation,
— réservé le droit de conclure plus amplement au fond,
— dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Procédure d’appel
Par déclaration d’appel en date du 26 janvier 2024, Mme [P] a interjeté appel limité de l’ordonnance dans ses dispositions relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal avec indemnité, à la jouissance onéreuse des biens communs et indivis, aux bateaux, à la créance née du règlement provisoire des dettes par M. [W] et au règlement provisoire des dettes attribuées à Mme [P].
Selon dernières conclusions en date du 15 mars 2024, Mme [P] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Périgueux des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal ainsi que des biens communs ou indivis le garnissant à Mme [P] à titre gratuit et ce en complément du devoir de secours,
— attribuer la jouissance des biens communs ou indivis situés à l’adresse [Adresse 5] à Mme [P] à titre gratuit en complément du devoir de secours,
— dire que le prêt souscrit au nom de [R] [W] sera mis à la charge de M. [W] qu’il assumera à titre définitif sans reddition de comptes et ce en complément du devoir de secours,
— dire que les prêts pris en charge par M. [W], relatifs à :
*La société [17] à hauteur de 1.669,88 euros par mois,
*L’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 1.929,93 euros par mois,
*Le prêt CIC de trésorerie à hauteur de 300 euros par mois,
*Le prêt [13] à hauteur de 324,15 euros par mois,
*Le prêt [12] à hauteur de 907,26 euros par mois,
seront assumés par M. [W] à titre définitif sans reddition de comptes et ce en complément du devoir de secours,
— compte tenu de leur utilisation de fait, dire que la jouissance des deux bateaux du couple sera attribuée à M. [W] à titre onéreux depuis l’assignation en divorce.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé, M. [W], signifiées le 03 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l’irrecevabilité des écritures et des pièces de l’intimé
Par ordonnance en date du 09 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé, M. [W], signifiées le 03 mai 2024.
Par ailleurs, l’intimé irrecevable en ses conclusions ne peut pas déposer de pièces en cause d’appel quand bien même celles-ci ont été communiquées en première instance.
En conséquence, les pièces de première instance déposées à l’audience de la cour d’appel par le conseil de l’intimé seront déclarées irrecevables.
Il s’en déduit que l’intimé est réputée s’être appropriée les motifs du jugement attaqué et la cour ne fait droit à l’appel que si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par le premier juge.
Sur les mesures provisoires entre époux
Aux termes de l’article 254 du code civil le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Selon les dispositions de l’article 255 du code civil dans ses alinéas 3 et 4 le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
La persistance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux en application des dispositions de l’article 212 du code civil.
Contrairement à l’obligation alimentaire de droit commun, la pension alimentaire prévue à l’article 255 6° du code civil ne se limite pas à l’appréciation d’un minimum vital mais doit permettre au conjoint créancier de maintenir, dans la mesure du possible, le niveau de vie auquel il pouvait bénéficier durant la vie conjugale.
Le juge aux affaires familiales doit tenir compte en conséquence du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint.
Le fondement de cette pension reste néanmoins l’existence d’un état de besoin dont la charge de la preuve repose sur le seul demandeur.
L’attribution à un des époux de la jouissance gratuite du logement familial constitue une modalité d’exécution du devoir de secours.
En l’espèce, le premier juge, pour statuer sur les mesures provisoires entre époux jusqu’au jugement définitif de divorce, a retenu la situation respective des parties suivante, selon les déclarations des parties et les piècesqu’ils ont produites:
Mme [P] épouse [W] était sans emploi et devait faire face à des charges incompréhensibles importantes, à hauteur de 2.204,43 euros, au vu du logement qu’elle occupe et du prêt qu’elle régle pour l’enfant commun, [R], somme inclue dans le total de charges à hauteur de 2.204,43 euros. En sus elle devait faire face aux dépenses habituelles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
M. [W] exerçait la profession de gérant de société et percevait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 7.952,25 euros au titre de ses revenus de gérant (déclaration 2022), augmentés d’autres revenus à hauteur de 3.286,33 euros (déclaration 2022: 39.436 euros) ainsi que de revenus fonciers à hauteur de 7.892,67 euros (déclaration 2022: 94. 712 euros).
L’expert compatable indiquait que M. [W] avait prélevé 210.822 euros en 2021 et 165.139 euros en 2022, ce qui, a relevé le premier juge, était supérieur au résultat distribué. L’époux a également reconnu avoir prélevé la somme de 70.000 euros sur les comptes de la société [16] pour faire face à ses charges.
Le premier juge indiquait que l’époux avait fourni l’ensemble des comptes de ses différentes sociétés ainsi que des relevés bancaires et avait pris en charge avant toute procédure de divorce les frais du logement d'[Localité 9] et qu’il ne saurait lui être reproché un manque de transparence.
Il était également observé que les prélèvements effectués par l’époux sur les différents comptes des sociétés ne transcrivaient pas de manière exacte ce qui figurait sur les déclarations fiscales et comptables.
En sus, M. [W] assumait les dépenses habituelles et incompréssibles et notamment le remboursement d’emprunts par le biais des échéances mensuelles de 4.807,17 euros. Il n’avait pas de charge de logement, le bien de [Localité 14] étant un bien propre et la société prenait en compte les frais de ses véhicules. Au vu de ses revenus il était imposé mensuellement à hauteur de 4.315 euros.
En cause d’appel Mme [P] épouse [W], âgée de 58 ans, toujours sans emploi, perçoit au titre du devoir de secours une contribution alimentaire versée par son époux et fixée par le premier juge à la somme de 4.000 euros. Elle est sans emploi pour n’avoir jamais eu d’activité professionnelle depuis 1990, année du mariage pour s’être consacrée à la vie familiale et à l’éducation des trois enfants communs.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ainsi que des biens communs ou indivis le garnissant, des biens communs situés [Adresse 5], sur les prêts des époux et le prêt souscrit au nom de [R]
Mme [P] sollicite la jouissance du domicile conjugal et des biens communs à titre gratuit en complément du devoir de secours, au motif notamment qu’elle devra a minima une indemnité d’occupation à son époux d’un montant de 1.000 à 1.200 euros soit la moitié de la valeur locative du bien occupé au vu de sa valeur vénale à hauteur de 2.000 000 d’euros. Elle considère que de facto cela réduit considérablement le montant de la contribution alimentaire qui lui a été allouée à hauteur de 4.000 euros par mois.
Elle demande pour les mêmes raisons que le prêt souscrit au nom de [R] soit pris en charge par son époux à titre définif sans reddition de compte ainsi que les prêts pris en charge par M. [W], relatifs à :
*La société [17] à hauteur de 1.669,88 euros par mois,
*L’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 1.929,93 euros par mois,
*Le prêt CIC de trésorerie à hauteur de 300 euros par mois,
*Le prêt [13] à hauteur de 324,15 euros par mois,
*Le prêt [12] à hauteur de 907,26 euros par mois.
En l’espèce, il est constant qu’il existe une disparité réelle et d’ importance dans la situation respective des parties et que l’épouse sans emploi depuis 1990 est tributaire de son époux pour faire face à l’ensemble de ses besoins.
Le premier juge a retenu des revenus mensuels cumulés pour l’époux à hauteur a minima de 7.952,25 euros auxquels se rajoutent des revenus supplémentaires à hauteur de 3.292,33 euros et des revenus fonciers à hauteur de 7.892,66 euros en 2022 soit plus de 19.000 euros outre des prélèvements importants à hauteur de 70.000 euros sur les comptes de la société [16] tandis que l’épouse n’a aucunes ressources propres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] épouse [W], mariée depuis 34 ans n’a aucune ressources tandis que M. [W] qui n’a aucun frais d’hébergement pour résider dans un bien qui lui est propre, a des revenus trés confortables avec lesquels il a d’ailleurs toujours assumé les charges du foyer et le train de vie habituel de son épouse et de sa famille.
Il s’en déduit que les demandes en cause d’appel de Mme [P] épouse [W], concernant des mesures qui ne sont que provisoires jusqu’au jugement définitif de divorce, sont fondées au vu de la totale disparité des ressources entre les époux.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée de ces chefs et il sera fait droit aux demandes de l’appelante selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, il sera ajouté à la décision entreprise au vu de l’utilisation exclusive par l’époux des deux bateaux communs que leur jouissance sera attribuée à M. [W] à titre onéreux à compter du 11 avril 2023, conformément à la demande de l’appelante, déjà formulée devant le premier juge.
Sur les dépens
Il convient de condamner M. [W], partie qui succombe, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Déclare les pièces de M. [W] irrecevables ;
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que des biens communs ou oindivis le garnissant à Mme [P] épouse [W] à titre gratuit en complément de la contribution alimentaire, au titre du devoir de secours ;
Attribue la jouissance des biens communs ou indivis situés à l’adresse [Adresse 5] à Mme [P] épouse [W] à titre gratuit en complément de la contribution alimentaire, au du devoir de secours ;
Dit que le prêt souscrit au nom de [R] [W] sera mis à la charge de M. [W] qui l’ assumera à titre définitif sans reddition de comptes et ce en complément du devoir de secours ;
Dit que les prêts pris en charge par M. [W], relatifs à :
*La société [17] à hauteur de 1.669,88 euros par mois,
*L’immeuble de [Localité 14] à hauteur de 1.929,93 euros par mois,
*Le prêt CIC de trésorerie à hauteur de 300 euros par mois,
*Le prêt [13] à hauteur de 324,15 euros par mois,
*Le prêt [12] à hauteur de 907,26 euros par mois,
seront assumés par M. [W] à titre définitif sans reddition de comptes et ce en complément du devoir de secours ;
Attribue la jouissance des deux bâteaux du couple à M. [W] à titre onéreux à compter du 11 avril 2023 ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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