Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°176
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ5R
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
M. [S] [M]
Ordonnance d’incident
irrecevabilité concls appelant du 15.04.25 en ce qu’elles ne développent pas l’ appel principal
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 DECEMBRE 2025
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois Octobre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 7
22 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 10 novembre 2012, M. [S] [M] a été victime d’un accident de la circulation.
Le véhicule, qu’il conduisait, a été percuté frontalement par un véhicule, assuré auprès de la société Axa France Iard.
M. [S] [M] a présenté plusieurs blessures résultant de cet accident.
Plusieurs tentatives de règlements amiables et le versement de plusieurs provisions sont intervenus sans mettre fin au litige.
Le 22 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, saisi en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confié au docteur [U] et a octroyé une provision à valoir sur indemnisation de son préjudice à M. [S] [M] à hauteur de 25 000 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2020.
Par actes d’huissier de justice en date du 30 septembre et du 6 octobre 2020, M. [S] [M] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— fixé l’indemnisation de M. [S] [M] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* Dépenses de santé actuelles : 629,90 euros
* Frais divers : 1 145,60 euros
* Assistance d’une tierce personne temporaire : 5 360 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
* Assistance d’une tierce personne définitive : 93 270,24 euros
* Frais de véhicule adapté et fauteuil roulant : pas de somme allouée
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 131,25 euros
* Souffrances endurées : 34 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* Déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* Préjudice d’agrément : pas de somme allouée
Soit la somme totale de 179 556,99 euros
Montant des provisions à déduire : 75 000 euros
Soit la somme totale, après déduction des provisions de 104 556,99 euros.
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] [M] à titre de dommages-intérêts, la somme de 104 556,99 euros, en deniers ou quittances valables, déduction étant déjà faite des provisions versées à hauteur de 75 000 euros,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens,
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [S] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Le 20 février 2024, M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision.
La société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant produite par M. [S] [M], le 15 avril 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, la société Axa France Iard demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevables les conclusions d’appelant n°2 de M. [S] [M] notifiée par RPVA le 15 avril 2025,
— condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [S] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— constater que la demande formulée par la société Axa France Iard est mal fondée,
En conséquence,
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— constater que ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées le 15 avril 2025 sont destinées à développer son appel principal,
En conséquence,
— juger recevable ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées le 15 avril 2025,
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
— débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande présentée au conseiller de la mise en état, fondée sur les articles 910 alinéa 1 et 914 du code de procédure civile, la société Axa France Iard fait valoir qu’elle a formé un appel incident et que dans un tel cas, l’appelant doit de nouveau conclure dans un délai de trois mois, même s’il n’entend pas répondre sur l’appel incident.
En l’espèce, elle rappelle que M. [F] a interjeté appel le 20 février 2024, a notifié ses conclusions d’appelant le 17 mai 2024, que pour sa part, elle a notifié des conclusions d’intimée et d’appelante incidente le 13 août 2024.
Elle considère que les conclusions en réponse de l’appelante à son appel incident notifiées le 15 avril 2025 sont irrecevables.
M. [F] note que la société Axa France Iard ne peut fonder sa demande d’irrecevabilité sur l’article 914 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il expose qu’au sein de ses conclusions d’appelant n° 2, il ne fait rien d’autre que de soutenir son appel principal, en répondant parfois (mais pas exclusivement) aux arguments soulevés par la société Axa peu important que ceux-ci contiennent un appel incident ou non.
Il considère que ses conclusions d’appelant n° 2 ne peuvent pas être déclarées irrecevables, en ce que cela le priverait du droit de répondre aux conclusions d’intimé n° 1 notifiées le 13 août 2024 alors même que la clôture n’a pas été prononcée et que le code de procédure civile ne prévoit aucun délai s’agissant de conclusions en réponse aux premières conclusions d’intimé.
A titre plus subsidiaire,il demande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, eu égard à l’équité, qui commande, s’agissant d’une procédure en indemnisation de très importants préjudices physiques et psychologiques, de ne pas mettre à la charge de la victime une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’art 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimée ayant notifié des conclusions d’appelant incident le 13 août 2024, M. [M] appelant principal et intimé incident devait répondre aux conclusions d’appelant incident avant le 13 novembre 2024.
Il a notifié des conclusions le 15 avril 2025.
La Cour de cassation juge que la notification de conclusions comportant un appel incident fait courir le délai imparti à l’intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions, et que les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas son appel principal. (Cass2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.284)
Il convient de rechercher si ces conclusions répondent à l’appel incident de ou si elles sont destinées au moins en partie à développer l’appel principal.
Aux termes de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 17 mai 2024, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner une mesure de contre-expertise, dont la mission est identique à celle énoncée dans l’ordonnance de référé n° RG 18/00418 rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 22 janvier 2019,
— désigner un médecin spécialiste en médecine générale en lui laissant la possibilité de faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé les conseils des parties,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa à lui verser la somme totale de 283 284,47 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, décomposée comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 629,90 euros (confirmation du jugement entrepris),
— Frais divers : 1 145,60 euros (confirmation),
— Assistance par une tierce personne temporaire : 6 700 euros à parfaire (réformation),
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Assistance par une tierce personne définitive : 139 251,04 euros à parfaire (réformation),
— Frais de véhicule adapté et fauteuil roulant : 28 626,68 euros (réformation) A titre subsidiaire, 712 euros,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 131,25 euros à parfaire (confirmation),
— Souffrances endurées : 40 000 euros (réformation),
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros (confirmation),
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros (réformation)
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros (réformation)
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros (réformation)
— Préjudice sexuel : 10 000 euros (réformation)
— déduire de ce total la somme de 75 000 euros déjà versée par la société Axa à titre de provision,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées le 13 août 2024, la société Axa France Iard a demandé de :
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formulée par M. [M],
Sur la demande de contre-expertise :
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formulée par M. [M],
Subsidiairement,
— la rejeter comme étant injustifiée,
Sur la liquidation des préjudices :
— confirmer le jugement entrepris quant à la liquidation des postes de préjudices de M. [M] suivants :
' frais divers temporaires : 1 145,60 euros
' frais d’aménagement du véhicule et de fauteuil roulant : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 6 131,25 euros
' déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
' préjudice d’agrément : néant
Soit la somme de 43 296,85 euros,
— infirmer le jugement entrepris quant à la liquidation des postes de préjudices suivants :
' dépenses de santé actuelles
' assistance tierce personne temporaire
' assistance tierce personne permanente
' souffrances endurées
' préjudice esthétique temporaire,
— infirmer le jugement quant au montant total des provisions déjà perçues par M. [M],
Et statuant à nouveau,
— liquider le préjudice de M. [M] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : néant
' assistance tierce personne temporaire : 3 248 euros
' assistance tierce personne permanente : 20 715 euros
' souffrances endurées : 32 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Soit la somme de 56 963 euros,
Portant ainsi l’indemnisation totale et définitive de M. [M] à la somme de 100 259,85 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice sexuel,
— déduire la somme de 84 000 euros déjà perçue par M. [M] à titre provisionnel,
Sur les frais irrépétibles :
— réduire à de plus justes proportions la demande de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne pourra excéder la somme de 1 500 euros,
Les conclusions de M. [M] notifiées le 15 avril 2025 tendent à :
A titre principal,
— ordonner une mesure de contre-expertise, dont la mission est identique à celle énoncée dans l’ordonnance de référé n° RG 18/00418 rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 22 janvier 2019,
— désigner un médecin spécialiste en médecine générale en lui laissant la possibilité de faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé les conseils des parties,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa à lui verser la somme totale de 471 330,98 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, décomposée comme suit:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 629,90 euros (confirmation du jugement entrepris)
— Frais divers : 1 145,60 euros (confirmation)
— Assistance par une tierce personne temporaire : 6 700 euros à parfaire (réformation),
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Assistance par une tierce personne définitive : 139 251,04 euros à parfaire (réformation)
— Frais de véhicule adapté et fauteuil roulant : 92 831,48 euros (réformation) A titre subsidiaire : 28 626,68 euros A titre très subsidiaire : 712 euros
— Frais de logement adapté : 57 476,92 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 131,25 euros à parfaire (confirmation)
— Souffrances endurées : 40 000 euros (réformation)
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros (confirmation)
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 104 164,79 euros (réformation) A titre subsidiaire, 37 800 euros (réformation)
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros (réformation)
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros (réformation)
— Préjudice sexuel : 10 000 euros (réformation),
— déduire de ce total la somme de 75 000 euros déjà versée par la société Axa à titre de provision,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Il est constaté que les conclusions de M. [M] n° 2 tendent effectivement à développer son appel principal.
Elles répondent toutefois à l’appel incident formé sur les chefs du jugement dont lui-même sollicite la confirmation (dépenses de santé actuelles et préjudice esthétique temporaire, ainsi que provisions).
Les conclusions de M. [M] notifiées le 15 avril 2025 seront déclarées irrecevables en ce qu’elles ne développent pas son appel principal.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui a répondu tardivement à l’appel incident de la société Axa France Iard supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] notifiées le 15 avril 2025 en ce qu’elles ne développent pas son appel principal ;
Déboute les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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