Infirmation 21 avril 2026
Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00633 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXE6
Minute électronique
Ordonnance du mardi 21 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [Z] [B]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 21 avril 2026 à 19 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 avril 2026 à 16h10 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2026 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 24 mars 2026 noti’ée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [B], né le 27 décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le magistrat du Siège du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 27 mars 2026, décision confirmée par ordonannce de la cour d’appel de Douai du 31 mars 2026.
Par requête en date du 17 avril 2026, reçue le même jour à 16 h 07, Monsieur [S] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunaljudiciaire de [Localité 4] aux 'ns de voir ordonner qu’il soit mis 'n à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
— l’atteinte au droit à la santé et la violation de l’article 3 de la CESDH
Le représentant de la préfecture fait valoir l’absence de preuves produites par Monsieur [B] quant à d’éventuelles difficultés dans sa prise en charge médicale.
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2026 rendue à 16 h 10 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Lille rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au motif que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve qu’après avoir été opéré au sein de l’unité ambulatoire à la clinique [Etablissement 1] pour une fracture déplacée du 5ème métacarpien droit, lors de son retour au centre de rétention administrative le 6 avril 2026 vers 20h, il n’a pas pu bénéficier des traitements prescrits, a passé une nuit sans prise en charge antalgique adaptée et n’a pu prendre son traitement que le 7 avril 2026 à midi lors de la pennanence de l’in’rmerie.
Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026 à 14h55 par Monsieur [S] [B] ;
Vu la note d’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article L 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
A titre liminaire, sur l’élément nouveau
Depuis l’ordonance de la cour d’appel de Douai du 27 mars 2026 confirmant l’ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le magistrat du Siège du tribunaljudiciaire de LILLE autorisant la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B] pour une durée de 26 jours, il est démontré par les pièces médicales que Monsieur [S] [B] a souffert, en rétention, d’une fracture déplacée du 5ème métacarpien droit, impliquant un transfert et une opération au sein de l’unité ambulatoire à la clinique [Etablissement 1] le 6 avril 2025.
Ainsi une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l’étranger.
Néanmoins, Monsieur [S] [B] ne dénonce pas de grief relatif à application de l’article L 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parle magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sur le moyen unique tiré l’atteinte au droit à la santé et la violation de l’article 3 de la CESDH
En l’espèce, il est démontré par les pièces médicales que Monsieur [S] [B] a souffert, en rétention, d’une fracture déplacée du 5ème métacarpien droit, impliquant un transfert et une opération au sein de l’unité ambulatoire à la clinique [Localité 4] Sud à [Localité 2] le 6 avril 2025.
La lettre de liaison adressée le 6 avril 2026 par l’unité médicale du CRA au groupe hospitalier de [Localité 5] fait état d’une blessure survenue 'hier', soit le 5 avril 2026, reprenant l’explication fournie par l’interessé d’une chute de Monsieur [S] [B] sur le dos de sa main de la hauteur d’un lit superposé.
Il est ainsi justifié que l’intéressé n’a pu bénéficier des soins appropriés à son état de santé que le lendemain de sa blessure.
De même, il est démontré qu’ayant été constaté que son état était compatible avec un retour à domicile au bénéfice d’une prescription de médicaments en traitement de la douleur, Monsieur [S] [B] a réintégré le CRA à l’issue de son opération, le 6 avril 2026 vers 20h, qu’à cet horaire il n’y a pas de permanence du service médical dont le service est assuré uniquement de 8h-18h, qu’en conséquence il est justifié que l’étranger n’a pu avoir accès
aux antalgiques prescrits dans le cadre d’une autorisation de sortie de l’établissement hospitalier pendant au moins douze heures.
Les plus amples défauts de prise en charge dénoncés par Monsieur [S] [B] ne sont pas prouvés.
Néanmoins, la preuve d’un délai excessif ou indapté de prise en charge de la blessure et de soin post opératoire est apportée.
Monsieur [S] [B] soutient avoir subi une souffrance excessive du fait de ces défaut de prise en charge, cette affirmation étant corroboré par la prise en charge médicale en urgence à son arrivée au centre hospitalier et par la prescription d’antalgiques en post opératoire.
En conséquence, la souffrance disproportionnée infligée à l’étranger en raison des défauts de prise en charge médicale constitue une violation de ses droits fondamentaux et la mesure de rétention, entâchée de cette irrégularité, doit être levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [S] [B] ;
RAPPELLONS à Monsieur [S] [B] qu’il doit quitter le territoire Français ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00633 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXE6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [B]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [S] [B] le mardi 21 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [C] [F] le mardi 21 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 21 avril 2026
N° RG 26/00633 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXE6
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