Infirmation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 mars 2024, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFGR
O R D O N N A N C E N° 2024 – 197
du 13 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [C]
né le 31 Août 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 mars 2024 de Monsieur X se disant [E] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 11 Mars 2024 à 16 h 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Mars 2024 par Monsieur X se disant [E] [C], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 h 21.
Vu l’appel téléphonique du 12 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 13 Mars 2024 à 10 H 15.
Vu les courriels adressés le 12 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Mars 2024 à 10 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11 h 16.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [E] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [E] [C], je suis né le 31 Août 2000 à [Localité 4] (ALGERIE). Je suis en France depuis 2012, j’étais mineur et en foyer. Mes parents sont en Italie, je parle pas avec eux.
Je n’ai pas de documents d’identité en Algérie, personne ne m’envoie les papiers pour faire les démarches, je ne peux pas régulariser ma situation. J’ai fait des démarches ici en France, à [Localité 5], au foyer, ça n’a rien donné parce que personne ne peut me donner le livret de famille.
Je travaillais dans la mécanique au foyer, j’étais déclaré et après, ils m’ont viré. Maintenant, je travaille au noir dans la mécanique. J’ai une adresse, je l’ai donnée à l’avocat.'
L’avocat Me Laetitia BERRY : c’est chez M. [S], [Adresse 3] à [Localité 5]). C’est le père de sa compagne, elle vit au même domicile.
Monsieur X se disant [E] [C] : ça fait 10 ans que je suis avec elle. Ils sont français, on vient de parler de ma situation, je vais faire les démarches.
Je fais des crises d’épilepsie depuis 2018, je fais des malaises, je me rappelle de rien. Je n’ai pas vu le médecin depuis 2022, c’est pour ça que je n’ai pas de certificats récents. Je n’ai pas encore vu le médecin au CRA. La semaine dernière, j’étais à l’hôpital mais le médecin n’a pas voulu me donner de certificat.
L’avocat Me Laetitia BERRY dépose des documents médicaux récents.
Monsieur X se disant [E] [C] : l’an dernier, j’ai été condamné pour des faits de vol aggravé mais c’est pas moi qui l’ai fait.
En 2019, j’ai été expulsé de l’Algérie vers la France. Je veux rester ici avec ma compagne. Si vous me donnez une chance, je reviens plus en France.
L’avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— maintient le moyen de nullité sur la notification des voies et délais de recours.
— état de vulnérabilité : l’épilepsie est aggravée par l’état de stress et d’angoisse lié à son enfermement. La préfecture n’a pas suffisamment pris en compte cette maladie, son traitement, qu’il doit prendre 2 fois par jour, n’est mis à sa disposition que le soir.
— absence de perspective d’éloignement : Monsieur a déjà connu 10 périodes de rétention administrative et malgré cela, l’éloignement n’a jamais pu être exécuté. Il n’a été renvoyé en Algérie qu’une fois, en 2019, et après une période de 2 mois de détention, les autorités algériennes l’ont renvoyé en France.
Demande assignation à résidence malgré l’absence de passeport eu égard à son état de santé, à sa résidence stable et à la reconnaissance antérieure de son identité par les autorités algériennes.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience :
— état de vulnérabilité : Monsieur a été entendu spécifiquement sur sa vulnérabilité et n’a fait aucune déclaration, se contenant de dire qu’il ne voulait pas aller en centre de rétention. Les documents médicaux présentés à l’audience aujourd’hui n’ont été présentés à la préfecture et aucun certificat médical ne contre-indique la rétention.
— sur les perspectives d’éloignement : Monsieur a déjà été reconnu par l’Algérie qui n’aurait pu le renvoyer en France sans une reconnaissance de l’état français. Des demandes de reconnaissance ont à nouveau été faites auprès de l’Algérie et du Maroc.
— notification des voies de recours : le détail des coordonnées des magistrats pouvant contrôler les conditions de rétention ne sont pas un élément prévu par la loi française. Absence de grief, tous ces éléments étant à la disposition des retenus au CRA.
— menace grave à l’ordre public au vu de ses multiples condamnations.
— rejet assignation à résidence au vu de la soustraction à une précédente OQTF.
Monsieur X se disant [E] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je vous demande de me donner une chance, je peux quitter la France dans les 2 heures et ramener ma femme en Italie.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Mars 2024, à 14 h 21, Monsieur X se disant [E] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 11 Mars 2024 notifiée à 16 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’absence perspective d’éloignement
Monsieur X se disant [E] [C] soutient que l’administration n’a aucune perspective d’éloignement le concernant en ce qu’il aurait fait déjà l’objet d’un éloignement vers l’Algérie qui l’aurait ensuite remis aux autorités françaises.
Ses déclarations ne sont cependant corroborées par aucun élément objectif au dossier et il convient de rappeler que selon l’article L741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
La préfecture a adressé aux autorités algériennes une demande d’identification alors qu’il était incarcéré le 23 février 2024 et est à ce jour en attente de réponse de leur part. Elle a également adressé des demandes similaires aux autorités marocaines et tunisiennes. La préfecture se montre diligente pour organiser son éloignement et rien ne permet de penser à ce stade que l’administration est dépourvue de perspective d’éloignement concernant l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité
L’article L.741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’intéressé reproche à l’administration ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité qu’il démontre par la production de nombreuses prescriptions médicales et compte-rendus médicaux faisant état de sa pathologie épileptique et de la persistance de ses symptomes. La dernière ordonnance a été délivrée quelques jours avant son placement en rétention administrative.
Il résulte de l’arrêté portant placement en rétention que l’autorité préfectorale n’a aucunement pris en compte son état de vulnérabilité qu’elle ne pouvait ignorer, l’intéressé ayant fait l’objet auparavant d’une prise en charge médicale dans le cadre de son incarcération. De plus, l’appelant indique que des précédents placements en rétention ont été écourtés pour cette raison, ce que l’administration pouvait vérifier.
Même si les centres de rétention disposent d’un service médical pour les retenus, il est constant que l’état de santé de l’appelant n’a pas été pris en compte dans la décision de placement en rétention.
Il convient en conséquence, eu égard, à l’absence de précision relative à son état de santé, d’infirmer la décision entreprise et de remettre en liberté Monsieur [C] [E].
Il y a lieu de rappeler à ce dernier qu’il fait toutefois toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Accueillons le moyen,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [C],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 13 h 18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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