Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 avr. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/78
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4YG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Avril 2025 par :
M. [O] [X]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [O] [X], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 30 mars 2025, suite à son transfert aux urgences médico-chirurgicales adultes du CHU Pontchaillou de [Localité 6] pour être monté nu en haut d’une grue de 40 mètres de hauteur, M. [O] [X] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 30 mars 2025 (établi à 19 heures 13) du Dr [I] [M], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un trouble psychiatrique chronique chez M. [O] [X], d’une désorganisation idéo-comportementale majeure, des idées délirantes polymorphes auxquelles il adhérait complètement, hallucinations acousticoverbales avec injonctions de se précipiter dans le vide. Il présentait un trouble suicidaire élevé en lien avec le syndrome productif. Les troubles ne permettaient pas à M. [O] [X] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [O] [X] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 01 avril 2025 (à 14 heures 10) du directeur du centre hospitalier de Guillaume Régnier de [Localité 6], M. [O] [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 avril 2025 à 13 heures 38 par le Dr [U] [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 03 avril 2025 à 10 heures 00 par le Dr [A] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 03 avril 2025, le directeur du [Adresse 4] [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [O] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 07 avril 2025 par le Dr [K] [B] a décrit M. [O] [X] comme présentant une décompensation aigüe dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique. Le médecin a précisé que le patient était suivi sur le secteur et avait déjà été hospitalisé dans des contextes similaires. Depuis son admission, M. [O] [X] est désorganisé sur le plan intellectuel, sur le plan affectif et sur le plan comportemental. Il est fluctuant sur le plan comportemental alternant entre des phases d’hostilité et des phases de coopération. Il tient des propos délirants, mystiques, mégalomaniaques et de persécution sans aucune critique. Le discernement de M. [O] [X] est altéré. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [O] [X] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 11 avril 2025, M. [O] [X] a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a déclaré qu’il se sentait comme un cobaye à qui l’on fait tester des traitements, qu’il souhaiterait pouvoir se balader tout seul et que s’il n’avait pas de possibilités de sortir, il finirait par sortir de lui-même. Il a déclaré qu’il ignorait combien de temps il était resté à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [O] [X] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 avril 2025 par lettre simple reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 17 avril 2025. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas 'être un cobaye à qui on donne des traitements à tester pour obtenir un être humain bien docile qui aurait perdu toute sa liberté'. S’agissant du péril imminent, il a assuré qu’il ne monterait plus sur une grue. Il a précisé qu’il n’avait pas voulu sauter de la grue car il était trop peureux pour finir tétraplégique. Il a assuré qu’il était prêt à continuer les soins proposés par les psychiatres mais souhaitait pouvoir sortir de l’hôpital.
Par avis du 18 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 11 avril 2025.
Le Dr [K] [B] dans le certificat de sitution du 22 avril 2025 relève que depuis I’admission, M. [X] est désorganisé sur Ie plan intellectuel, affectif et comportemental, qu’il est fluctuant sur le plan comportemental alternant entre des phases d’hostiIité et des phases de coopération, qu’il tient des propos délirants mystiques, mégalomaniaques et de persécution sans aucune critique, qu’il n’y a pas de propos suicidaire ce jour mais que les comportements ayant abouti à son hospitalisation ne sont que partiellement critiqués, qu’il a d’aiIIeurs eu des comportements similaires dans Ie service (mettre Ies doigts ou Ia langue dans un interrupteur qu’iI avait préalablement démonté).
Il constate que l’évoIution clinique est favorable depuis quelques jours avec une diminution de Ia désorganisation et une mise à distance des idées délirantes, que le contact est de fait amélioré, que cependant, I’adhésion aux soins demeure ambivalente et la reconnaissance du caractére pathologique de ses troubles est pauvre, que son discernement est altéré.
Il conclut que les soins sans consentement sont justifiés et doivent étre poursuivis sous Ia forme de I’hospitalisation complète et continue.
Dans un courriel du 24 avril 2025 à 9h23 M.[X] a écrit ' je ne vois plus l’intérêt de mobiliser des personnes pour un recours en appel. En effet, ma demande d’appel était motivée par des restrictions de sortie trop importante et celles-ci ont été modifiées suite à mon écrit. Je vous prie de croire en ma bonne foi et remercie les personnes qui se mobilisent pour ma santé.J’espère que cela n’aura pas d’impact négatif sur votre travail.'
A l’audience du 24 avril 2025, il n’a pas comparu.
Son conseil a constaté le désistement de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suite à l’avis d’audience reçu par M. [X] , ce dernier a fait parvenir à la cour un courriel en date du 24 avril 2024 aux termes duquel il exprime son souhait de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Il n’a pas comparu à l’audience du 24 avril 2025.
Le courrier dont s’agit est clair et sans équivoque.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M. [O] [X].
PAR CES MOTIFS :
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que M.[O] [X] se désiste de son appel,
Rappele que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 11 avril 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [X] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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