Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 sept. 2023, n° 21/04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 août 2021, N° 17/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANDRITZ HYDRO, son représentant légal en exercice sis au-dit siège |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04026
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBQ6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL SIDONIE LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 17/01049)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 août 2021
suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le 06 Janvier 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ANDRITZ HYDRO prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 juin 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [U] [X], né le 6 janvier 1983, a été embauché le 1er septembre 2008 par la société par actions simplifiée (SAS) Andritz Hydro suivant contrat de travail à durée indéterminée organisé selon un forfait annuel en jours, en qualité d’acheteur industriel.
M. [U] [X] a obtenu le statut de cadre selon avenant en date du 1er septembre 2013.
Le contrat est soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Dans le cadre d’un déplacement professionnel en Inde, M. [U] [X] a été amené à rencontrer Mme [E] [K], devenue sa compagne en 2013. Cette dernière est venue s’installer en France et est également salariée de la SAS Andritz Hydro en tant que chef de projet.
Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017, une altercation violente a eu lieu au sein du couple à leur domicile.
En date du 25 septembre 2017, M. [U] [X] a informé la SAS Andritz Hydro de son placement en garde à vue.
Une procédure pénale ainsi qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales se sont déroulées entre M. [U] [X] et Mme [E] [K].
Le 25 septembre 2017, M. [U] [X] a été placé en arrêt de travail, renouvelé par la suite jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 9 novembre 2017, M. [U] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En date du 15 novembre 2019, M. [U] [X] a fait l’objet d’une visite de reprise auprès du médecin du travail. Ce dernier l’a déclaré «'inapte au poste apte à un autre': l’état de santé est compatible avec un poste analogue hors du site de [Localité 6]'».
Par courrier en date du 29 novembre 2019, la SAS Andritz Hydro a proposé à M. [U] [X] un reclassement sur un poste d’acheteur sur le site de [Localité 7]. M. [U] [X] a refusé cette proposition en date du 9 décembre 2019, eu égard à sa situation familiale.
Par courrier en date du 11 décembre 2019, M. [U] [X] a été convoqué par la SAS Andritz Hydro à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2019.
Par lettre en date du 23 décembre 2019, la SAS Andritz Hydro a notifié à M. [U] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de ses demandes, M. [U] [X] sollicitait du conseil de prud’hommes de Grenoble de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et, à titre subsidiaire, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Andritz Hydro s’est opposée aux prétentions adverses et a soulevé avant dire droit l’irrecevabilité de certaines pièces produites par le salarié.
Par jugement en date du 26 août 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— jugé recevables les pièces n° 12, 26, 41 à 49 versées aux débats par M. [U] [X],
— débouté M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Andritz Hydro de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 01 septembre 2021 pour la société Andritz Hydro, le courrier étant revenu «'destinataire inconnu à l’adresse'» pour M. [X].
Par déclaration en date du 23 septembre 2021, M. [U] [X] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, M. [U] [X] sollicite de la cour de':
Vu l’article 11 du code de procédure pénale,
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail,
Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme
Vu l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail,
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L. 1232-1 du code du travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables les pièces n°12, 26, 41 à 49 versées aux débats par M. [U] [X].
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Juger que la SAS Andritz Hydro a porté atteinte à la vie privée de M. [U] [X]
Juger que la SAS Andritz Hydro a agi de manière discriminatoire à l’égard de M. [U] [X]
Juger que la SAS Andritz Hydro a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
Condamner la SAS Andritz Hydro à verser à M. [U] [X] les sommes suivantes :
— 10 000 € nets en réparation du préjudice subi ensuite de l’atteinte portée à la vie privée du salarié,
— 10 000 € nets en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination subie,
— 10 000 € nets en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l’employeur de ses obligations de prévention et de sécurité,
A titre principal
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [X] aux torts de la SAS Andritz Hydro.
Condamner la SAS Andritz Hydro à verser à M. [U] [X] les sommes suivantes :
— 11 028,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 102,83 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 45 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de M. [U] [X] est nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Andritz Hydro à verser à M. [U] [X] les sommes suivantes :
— 11 028,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 102,83 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 45 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Andritz Hydro à restituer à M. [U] [X] ses effets personnels ainsi que ses documents et fichiers personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la SAS Andritz Hydro à verser à M. [U] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SAS Andritz Hydro de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SAS Andritz Hydro aux entiers dépens.
Assortir les condamnations des intérêts de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la SAS Andritz Hydro sollicite de la cour de':
Vu les articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 1121-1 du code du travail et art. 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies, 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
Vu l’article 11 R 155 et R 156 du code de procédure pénale,
Avant dire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevables les pièces n°12, 26, 41 à 49 versées aux débats par M. [U] [X].
Juger que M. [U] [X] a violé les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, et écarter les pièces produites par M. [U] [X] relatives à la procédure pénale (pièces 41 à 46 adverses)
Renvoyer les parties à conclure au fond en tenant compte de cette interdiction.
Constater la violation des articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 1121-1 du code du travail et art. 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et écarter les pièces produites par M. [U] [X] relatives à la procédure pénale (pièces 41 à 46 adverses) ainsi que celles relatives à la vie privée (pièce 12, 26, 47,48,49) et renvoyer les parties à conclure au fond en tenant compte de cette interdiction.
Subsidiairement
Ordonner, après obtention de l’autorisation du procureur, la communication par l’appelant de l’intégralité de la procédure pénale afin de garantir le droit à un procès équitable en application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, et renvoyer les parties à conclure au fond en tenant compte de ces éléments.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger que les demandes de M. [U] [X] sont mal fondées,
Débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter le salarié de sa demande de la restitution de ses effets et données personnels faute d’objet.
Condamner M. [U] [X] à verser à la SAS Andritz Hydro une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [U] [X] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mars 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 7 juin 2023, a été mise en délibéré au'14'septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la recevabilité des pièces 12, 26, 41 à 46, 47, 48 et 49 produites par M. [X]':
Premièrement, l’article 9 du code civil énonce que':
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
D’une manière plus générale, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Cette vérification doit être opérée par la juridiction y compris lorsqu’il est porté atteinte à la vie privée d’un tiers au procès. (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. 2012, I, n° 85).
Deuxièmement, l’article R 155 du code de procédure pénale énonce que':
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
L’article 156 du code de procédure pénale en vigueur jusqu’au 01 septembre 2020 dispose que':
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d’une procédure close par une décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
Si la recevabilité de pièces d’une procédure pénale produites par un tiers à celle-ci dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte suppose qu’elles aient été obtenues avec l’autorisation du procureur de la République (cass.civ.2ième, 08-12574), en revanche, aucun texte n’interdit à une personne, qui s’était constituée partie civile dans une instance pénale et qui n’était pas tenue au respect du secret de l’instruction, de produire dans un procès civil ultérieur les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement. (cass.soc., 6 juillet 1994, pourvoi n° 90-43.640, bulletin 1994 V n° 227'; cass.civ.2ième, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-15245).
En l’espèce, d’une première part, M. [X] verse aux débats, en pièce n°41 à 46, des éléments de deux procédures pénales, la première du 26 décembre 2015 dans laquelle il signale des faits de violence qu’il reproche à son épouse sans déposer plainte et la seconde concernant des faits de violences réciproques entre époux s’étant déroulés dans la nuit du 23 au 24 septembre 2017.
La seconde procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite le 30 novembre 2017 à raison du fait que l’infraction est insuffisamment caractérisée, M. [X] étant désigné à la fois comme mis en cause et victime.
Il s’ensuit que M. [X] étant, dans la première procédure mais encore dans la seconde, victime alléguée, il n’est pas tiers à ces deux procédures pénales qui se sont achevées de manière définitive de sorte que la société Andritz Hydro invoque de manière inopérante les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale sur le secret de l’enquête et l’article R 156 du même code concernant la délivrance d’une copie d’une procédure pénale à des tiers.
Concernant les pièces n°43 et 46 que M. [X], elles sont présumées avoir été obtenues régulièrement par ce dernier dans le cadre de la procédure pénale puisqu’il s’agit de la plainte qu’il a déposée contre Mme [K] le 10 octobre 2017 et de photographies de ses blessures.
S’agissant des pièces n°41, 42, 44 et 46, M. [X] indique qu’elles ont été transmises par Mme [K] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales'; ce qui ressort effectivement du fait qu’elle porte le tampon de Me Nallet, ayant assisté Mme [K],' et ce qui est confirmé par le courrier officiel du 16 janvier 2019 de Me Nallet à Me Leblanc, conseil de la société Andritz Hydro mais encore par le courrier de Me Martin du 11 janvier 2019 qui avait assisté M. [X] dans le cadre de la procédure aux affaires familiales, aucun moyen utile de droit ou de fait n’étant développé par l’intimée sur cette transmission de pièce de Me Martin à son client dans le cadre d’une procédure distincte.
Si ces pièces n’ont pas été délivrées à M. [X] avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général, il est pour autant jugé que Mme [K], qui était également victime dans cette procédure pénale, était présumée les avoir obtenues de manière régulière et a fait le choix de les transmettre pour les utiliser, certes dans une procédure judiciaire distincte, à M. [X], qui n’avait dès lors plus la nécessité de les solliciter à nouveau du ministère public, puisqu’il n’est pas soumis au secret de l’enquête et est libre de produire en justice les pièces d’une procédure pénale terminée à laquelle il a été partie notamment en tant que victime.
La société Andritz Hydro invoque de manière inopérante une méconnaissance de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif que M. [X] n’aurait produit que les éléments de la procédure pénale lui étant favorables dès lors qu’elle n’allègue et encore moins ne justifie avoir fait usage de l’article R 156 du code de procédure pénale alors en vigueur en sollicitant l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général pour produire l’intégralité de la procédure pénale, la cour d’appel n’ayant pas à se substituer à elle pour s’assurer de l’autorisation du ministère public pour la production des autres éléments du dossier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les pièces n°41 à 46 produites par M. [X].
D’une seconde part, concernant les pièces n°12 et 26, l’assignation en la forme des référés qu’a fait délivrer M. [X] à Mme [K] ainsi que l’arrêt de la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de Grenoble rendu le 25 septembre 2018 entre les consorts [X] et [K], M. [X] est nécessairement entré en leur possession de manière régulière puisqu’il est le demandeur à l’instance en la forme des référés et qu’il a été destinataire de l’arrêt statuant sur un litige auquel il est partie.
Ces deux pièces, ainsi que les pièces n°47, 48 et 49 qui sont des attestations en justice produites par Mme [K] dans le cadre d’une procédure aux affaires familiales, ont trait non seulement à la vie privée et familiale de M. [X] qu’il est libre de divulguer mais encore, comme le soutient la société Andritz Hydro, d’un tiers au procès, à savoir Mme [K], l’intimée ayant intérêt et qualité à se prévaloir du caractère allégué comme illicite d’éléments probatoires produits dans une instance le concernant susceptibles d’être illicites pour porter atteinte à la vie privée d’un tiers au procès, protégé par l’article 9 du code civil.
Il se déduit du courrier officiel de Me Nallet du 16 janvier 2019, qui avait assisté Mme [K] devant le juge aux affaires familiales, que sa cliente s’oppose à la divulgation de pièces afférentes à la procédure devant le juge aux affaires familiales, de sorte qu’il y a indubitablement une atteinte à la vie privée et personnelle de Mme [K], étant rappelé que l’arrêt de la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de Grenoble du 25 septembre 2018 a été rendu en chambre du conseil et n’est dès lors pas public.
Néanmoins, M. [X] rapporte la preuve qui lui incombe d’une part que ces pièces sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
En effet, M. [X] développe, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur et, subsidiairement, s’agissant de l’inaptitude provoquée, que son employeur a porté atteinte à sa vie privée, en s’immisçant dans sa vie familiale à l’occasion du conflit qui l’a opposé à sa compagne, par ailleurs salariée de l’entreprise, mais encore a manqué à son devoir de loyauté, en prenant fait et cause pour Mme [K], se prévalant de la circonstance que le président de la société, M. [Z], était venu la chercher à son domicile le 24 septembre 2017, l’avait hébergée pendant un mois et l’avait assistée dans ses relations avec M. [X] pour la gestion des enfants et de ses affaires. Il invoque également que les mêmes éléments de fait constituent une discrimination prohibée à raison de sa vie familiale eu égard au fait que l’employeur aurait manifesté son souhait de ne pas poursuivre la relation de travail au vu de la situation.
Or, la cour observe que dans l’assignation en la forme des référés précitée (pièce n°12 de l’appelant), il est fait état, en page 6, du fait que Mme [K] est hébergée provisoirement chez son employeur et que celui-ci a pris fait et cause pour cette dernière'; ce qui aurait placé M. [X], selon ses dires, en grande difficulté sur le plan professionnel.
Aussi, l’arrêt précité de la chambre des affaires familiales du 25 septembre 2018 évoque directement dans la motivation la situation professionnelle de M. [X] et le positionnement de son employeur en page 5 §'3': «'Son employeur, qui est aussi celui de Mme [K], soutenant activant Mme [K], qu’il a hébergée durant quatre semaines après la séparation du couple et qui est intervenu, avec son épouse, pour les premiers échanges des enfants entre les parties, a fait le choix de procéder au licenciement de M. [X], celui-ci étant en arrêt maladie depuis le 19 février 2018, ce qui fait que M. [X] est maintenant très disponible pour s’occuper de ses enfants, n’ayant plus à assumer de nombreux voyages à l’étranger dans le cadre de son emploi (pièces 22 à 24, 33, 49 de M. [X]). Les attestations rédigées par l’employeur de M. [X] et Mme [K], [O] [Z], par son épouse et par leur fille sont, du fait de l’implication importante de ceux-ci dans les événements qui ont précédé et suivi la séparation du coupe, peu objectives et dénuées de force probante (pièces 33 et 34, 40 et 47 de Mme [K])'».
Les pièces n°47 à 49 de M. [X] sont justement les attestations de M. [Z], de son épouse et de sa fille, cités dans l’arrêt.
Il s’en déduit que ces pièces, quoique ressortant de la procédure devant le juge aux affaires familiales ayant concerné les consorts [X]/[K] sont manifestement indispensables au droit à la preuve de M. [X] dans le litige qui l’oppose à son employeur dès lors qu’elles traitent pour partie directement du positionnement prêté au président de la société employeur à l’égard de Mme [K], qui est également employée de la société Andritz Hydro, dans le conflit ayant opposé cette dernière à son ex concubin, M. [X].
L’atteinte portée à la vie privée et familiale de Mme [K] est proportionnée dès lors que celle-ci a fait elle-même le choix d’impliquer le dirigeant de la société et sa famille dans le conflit conjugal l’opposant à M. [X] en sollicitant M. [Z] le 24 septembre 2017 pour venir la chercher, en acceptant d’être hébergée au domicile familial de ce dernier de manière provisoire pendant 1 mois et en recourant à ses services pour gérer ses rapports patrimoniaux et la garde des enfants avec M. [X].
Il est observé qu’elle a également volontairement décidé de produire en justice dans le litige privé l’opposant à son époux les attestations du dirigeant, de son épouse et de sa famille.
Il s’en déduit une imbrication certaine de la vie privée et personnelle de Mme [K] avec sa vie professionnelle, ne serait-ce que par le fait qu’elle avait le même employeur que M. [X] mais encore à raison du fait que Mme [K] a fait le choix d’impliquer durablement le dirigeant de l’entreprise dans le conflit l’opposant à son concubin.
L’atteinte à la vie privée et personnelle de Mme [K] est dès lors réduite et proportionnée au droit à la preuve de M. [X].
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les pièces n°12, 26, 47, 48 et 49 de M. [X].
Sur l’atteinte par l’employeur à la vie privée du salarié':
Deuxièmement, l’article L 1121-1 du code du travail énonce que nul ne peut porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’article 9 du code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il s’en déduit que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
En outre, un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute disciplinaire sauf s’il continue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que l’employeur a une obligation de loyauté à l’égard du salarié dans l’exécution du contrat de travail qui subsiste pendant la suspension dudit contrat dans le cadre d’un arrêt maladie.
En l’espèce, si M. [X] a droit au respect de sa vie privée et de sa vie personnelle de la part de son employeur lorsqu’il est à son service et a fortiori en dehors, il n’en demeure pas moins que ces mêmes droits sont garantis à Mme [K], son ex-concubine et travaillant alors dans la même entreprise ainsi qu’à M. [Z], le président de la société employeur.
Il s’ensuit que ne saurait constituer une atteinte à la vie privée et personnelle de M. [X] de la part de son employeur, le fait pour M. [Z] de conduire Mme [K], à la demande de celle-ci, à l’hôpital le 24 décembre 2017 pour constater et soigner les blessures résultant de la dispute conjugale qu’elle a eue dans la nuit avec M. [X], le fait d’héberger cette dernière de manière temporaire pendant un mois et de l’assister dans ses démarches patrimoniales ainsi que dans la gestion de la garde de ses enfants, y compris pour récupérer ceux-ci à l’école, dès lors qu’il résulte des pièces produites par les deux parties que cette situation se rapporte à des choix faits par Mme [K] et M. [Z] dans le cadre de leur vie privée et personnelle et ne sont aucunement rattachables à des obligations de l’employeur résultant de l’exécution du contrat de travail, aucune interdiction n’étant faite à un employeur d’entretenir des relations personnelles avec l’un de ses employés, l’obligation de loyauté de l’employeur n’étant rattachable qu’à l’exécution du contrat de travail et ne saurait dériver en une obligation de neutralité et d’interdiction de toute relations privées et personnelles consenties entre un employeur et l’un ou l’une de ses salariés en dehors de la sphère professionnelle puisqu’il existe tout au plus un principe d’égalité de traitement et des règles de non-discrimination fondées sur différents critères applicables uniquement dans le cadre de la formation, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel ne peut, au surplus, qu’observer que M. [X] a lui-même au moins été partie prenante de l’intervention privée et personnelle de M. [Z] et de son épouse auprès de ses enfants à la demande de Mme [K] puisqu’il produit, en pièces n°50 et 51, la fiche individuelle de renseignements concernant un des deux enfants du couple qu’il a lui-même signée et mentionnant les époux [Z] comme personnes de confiance autorisées à récupérer l’enfant [D] au même titre que les parents de l’appelant.
Les propos ou comportements prêtés à l’épouse de M. [Z], par ailleurs dirigeant de la société employeur, ne sauraient engager l’employeur dès lors que Mme [Z] n’est pas salariée de l’entreprise puisqu’elle déclare être enseignante.
Il ne saurait être reproché à M. [Z] d’avoir rédigé une attestation décrite comme favorable remise à Mme [K] pour qu’elle obtienne la résidence principale des enfants dès lors que sa qualité de dirigeant de l’entreprise et d’employeur à la fois de M. [X] et de M. [K] avec lesquels il avait par ailleurs des interactions dans la sphère privée et personnelle ne saurait le priver de sa liberté de s’exprimer et de témoigner en justice sur un sujet étranger à l’entreprise.
De la même manière, les appréciations portées par M. [Z] sur la relation conjugale des consorts [X]-[K] lors de son audition en qualité de témoin par les services de la gendarmerie ressortent de son obligation d’apporter son concours à la justice, quoique son témoignage n’ait certes pas été reçu sous la foi du serment.
Les seules attestations de proches de M. [X], à savoir de sa mère, Mme [X], d’un ami d’enfance, M. [B] et de son père, M. [X], ainsi que les attestations de collègues de travail produites par Mme [K] dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales ([N], [T], [G] et [S]) ne sauraient constituer la preuve suffisante que l’employeur aurait fait un usage abusif et partant fautif de son pouvoir de direction en l’exerçant à des fins dépassant les relations professionnelles des parties, et plus précisément que cela soit en demandant à d’autres salariés de l’entreprise de venir récupérer les enfants du couple ou d’établir des attestations en justice pour le compte de Mme [K] dans la mesure où lesdites pièces ne révèlent aucunement que les collègues de travail concernés auraient agi sur instruction de M. [Z].
Par ailleurs, M. [X] ne saurait faire grief à son employeur de n’avoir pas voulu entendre sa version des faits concernant la dispute conjugale dès lors qu’il s’agit justement d’un fait de la vie personnelle du salarié, qui plus est intervenue en dehors de l’exécution du contrat de travail, et que l’employeur a l’interdiction de prendre en compte dans le cadre de son pouvoir de direction un fait de la vie personnelle du salarié ne se rattachant pas à des obligations du contrat de travail de sorte qu’il n’avait pas à entendre M. [X] à ce titre, ce dernier invoquant de manière inopérante un devoir de mesure et de réserve dont il ne précise pas le fondement juridique.
Tout au plus, il est observé qu’il ressort de l’audition devant les services de gendarmerie de M. [Z] que celui-ci a indiqué qu’il avait toujours eu un pressentiment sur le fait que Mme [K] était victime de violences, qu’il lui avait posé la question à deux reprises et obtenu une réponse négative et qu’il a témoigné dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales qu’à l’occasion d’évènements sociaux dans l’entreprise, il avait observé des propos déplacés de M. [X] à l’égard de Mme [K] («'tu dis des conneries'» «'tu es tarée'») et en avait déduit que les conditions étaient réunies pour que s’exercent des violences psychologiques et physiques, ajoutant'« c’est la raison pour laquelle j’avais indiqué à [E] [K] qu’elle pouvait faire appel à moi en cas de besoin. Et c’est sans doute pour cela qu’elle s’est tournée vers moi lorsqu’elle s’est trouvée en danger. Ce sont dans ces circonstances que je l’ai récupérée chez elle au matin pour l’emmener (')'».
Ceci traduit certes un exercice ou plutôt une absence de mise en 'uvre du pouvoir de direction de l’employeur qui témoigne de propos inadaptés pendant un évènement professionnel et qui aurait dû reprendre M. [X], ayant plutôt privilégié le fait de se placer sur un terrain relatif à la vie privée et personnelle de Mme [K] en lui offrant son aide si besoin.
Pour autant, ce fait unique n’a pas porté atteinte à la vie privée et personnelle de M. [X] puisque la proposition faite par M. [Z] l’a été à Mme [K], sans que M. [X] n’en soit manifestement informé et que la relation de travail s’est poursuivie sans difficulté ensuite, à tout le moins jusqu’au 25 septembre 2017.
Il s’ensuit que M. [X] ne rapporte aucunement la preuve que son employeur a porté atteinte à sa vie personnelle ou privée de sorte qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
Sur la discrimination prohibée à raison de la situation de famille':
L’article L1132-1 du code du travail prévoit que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille.
L’article L 1134-1 du code du travail énonce que :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [X] n’objective aucun élément de fait relatif à une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille puisqu’il avance en premier lieu des éléments qui se rapportent tous à la sphère privée et familiale non de son employeur mais de M. [Z], le président de la société, à celle de Mme [K], son ex-concubine et à sa propre vie personnelle et en second lieu, ne vise aucune pièce corroborant le fait que la société Andritz Hydro aurait émis le souhait de ne pas poursuivre la relation professionnelle, M. [Z] devant les services de gendarmerie qualifiant au demeurant M. [X] de «'bon professionnel'», indiquant tout au plus avoir eu des retours de fournisseurs sur le fait qu’il pouvait être insultant et hautain mais ajoutant ensuite ne l’avoir jamais vu violent et paraissant plutôt réservé'; étant observé que si le contrat de travail a été rompu ensuite, M. [X] ayant été absent sans discontinuité de l’entreprise depuis le 25 septembre 2017, c’est uniquement à raison d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail qui s’impose en l’absence de contestation tant à l’employeur qu’au salarié et au refus par M. [X] du poste de reclassement proposé dans l’établissement de [Localité 7], le salarié ayant fait valoir dans sa correspondance du 09 décembre 2019 uniquement des raisons familiales et non une discrimination prohibée alléguée subie de la part de l’employeur.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à raison d’une discrimination prohibée du fait de sa situation familiale.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité':
D’une première part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une seconde part, l’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017': de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017': y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018': 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018': 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, M. [X] verse aux débats un courrier LRAR daté du 20 octobre 2017 qu’il a adressé par l’intermédiaire de son conseil pour se plaindre du fait que son employeur s’est immiscé dans sa vie privée dans le conflit qui l’oppose à son ex-concubine, allant jusqu’à l’accueillir à son domicile et que des chefs de service ou son épouse viennent chercher ses enfants à son domicile ou à l’école. Il ajoute que le dirigeant lui a clairement exposé qu’il n’avait pas d’avenir au sein de l’entreprise et que cette situation l’avait beaucoup affecté de sorte qu’il avait dû suspendre son activité professionnelle. Il dit souhaiter engager une action prud’homale et sollicite de son employeur les coordonnées de son conseil pour envisager au préalable une issue amiable.
Il produit également des échanges de courriels qu’il a eus, dans un premier temps, le 26 janvier 2018 puis, dans un second temps, les 22 et 26 juillet 2019 avec l’officier de compliance de l’entreprise. S’agissant des premières correspondances, il n’apparaît pas de manière évidente qu’elles soient rattachables à l’obligation de prévention et de sécurité dès lors qu’il est question de documents fournis et d’une difficulté pour les ouvrir.
M. [X] a ensuite transmis, le 22 juillet 2019, les conclusions des parties devant le conseil de prud’hommes'; ce à quoi l’officier de compliance a observé comprendre qu’il était dans une situation personnelle difficile, qu’il allait enquêter en interne mais que les mesures éventuellement prises dépendraient de la solution apportée par les tribunaux.
Il justifie également s’être adressé par courrier du 31 octobre 2017 à l’inspection du travail pour évoquer sa situation, sans qu’il apparaisse qu’il ait informé son employeur de cette démarche.
Il précise enfin que l’employeur ne verse pas aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels et qu’il n’a bénéficié d’aucune information et formation à la sécurité.
La société employeur ne verse effectivement pas aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels et ne justifie pas davantage d’avoir mis en 'uvre des mesures d’information et de formation relatives à la prévention et à la sécurité.
Le manquement à ce titre est avéré mais le préjudice moral relativement réduit dès lors qu’indépendamment de la situation postérieure au 25 septembre 2017 traitée ensuite, M. [X] n’explicite pas concrètement des situations dans lesquelles il se serait trouvé en difficulté à raison de la carence de son employeur.
L’indemnisation de ce chef tenant au fait que le salarié subit objectivement un préjudice puisque son employeur ne justifie pas de mesures pourtant essentielles découlant de son obligation de prévention et de sécurité est en conséquence évaluée à 500 euros.
Pour le surplus, les discussions avec l’officier de compliance ne font pas apparaître de manière évidente le fait que M. [X] se soit plaint de ses conditions de travail et dans le courrier qu’il a fait transmettre par son avocat, il est en définitive traité de questions dont il est jugé par le présent arrêt qu’elles sont en définitive étrangères à l’exécution du contrat de travail, contrairement à ce que soutient M. [X], puisqu’elles se rattachent à la vie personnelle et privée de M. [X], de sa concubine et de M. [Z], quoique tous occupent par ailleurs des positions professionnelles dans l’entreprise.
Il s’ensuit que l’employeur n’avait pas particulièrement à justifier de la mise en 'uvre de mesures nécessaires relevant de son obligation de prévention et de sécurité qui ne saurait s’exercer au-delà de la sphère professionnelle du salarié telle que délimitée par les droits et obligations des parties au contrat de travail.
Le seul élément se rattachant à l’exécution dudit contrat de travail résulte de l’affirmation de M. [X] selon laquelle M. [Z] lui aurait dit que son avenir professionnel dans l’entreprise était compromis, cette allégation ne reposant toutefois sur aucun élément.
La cour d’appel observe également que l’objet déterminant de la correspondance de M. [Z] transmise par l’intermédiaire de son avocat n’est pas l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur mais le fait de tenter une résolution amiable du litige avant la saisine de la juridiction.
Il s’ensuit que le seul manquement à l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur admis est antérieur aux faits des 23 et 24 septembre 2017, M. [X] ayant ensuite été en arrêt maladie de manière continue jusqu’à sa déclaration d’inaptitude et à son licenciement suite à son refus d’accepter le poste de reclassement et a certes été préjudiciable au salarié mais de manière très limitée.
Il y a lieu, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Andritz Hydro à payer à M. [X] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il n’est retenu qu’un manquement au caractère préjudiciable limité pour le salarié de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité qui ne présente pas un degré de gravité suffisant permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur le licenciement':
L’inaptitude fondant le licenciement du salarié résultant d’un manquement préalable de l’employeur rend la rupture sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, si M. [X] établit que son inaptitude définitive est la résultante des difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre de sa séparation conjugale avec Mme [K] travaillant dans la même entreprise d’après le courrier du 28 mars 2018 que le médecin du travail a adressé à un autre praticien et selon la lettre du 03 octobre 2019 du Dr [C], psychiatre, il n’en demeure pas moins qu’il échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre un manquement de son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et sa déclaration d’inaptitude définitive.
En effet, il a été vu précédemment que les reproches qu’il formule à l’encontre de M. [Z] sont étrangers aux droits et obligations des parties découlant du contrat de travail et relèvent de la sphère privée et personnelle tant de MM. [X] et [Z] que de Mme [K] et que le seul manquement retenu par l’employeur relatif à son obligation de prévention et de sécurité concerne une période antérieure à la suspension du contrat de travail de M. [Z], sans lien causal avec le motif de l’arrêt maladie de M. [X] résultant de difficultés rencontrées dans sa sphère privée et familiale.
Dans ces conditions, l’employeur n’étant pas à l’origine de l’inaptitude définitive au poste fondant le licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de ses prétentions au titre du licenciement.
Sur la demande de restitution des effets personnel sous astreinte':
Si M. [X] établit qu’il y a eu des discussions avec son employeur sur son impossibilité allégué de récupérer des effets personnels, force est de constater qu’il ne démontre pas la nature exacte et précise de ceux-ci, y compris dans la formulation de sa prétention de ce chef.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de restitution des effets personnels par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef, sans qu’il n’apparaisse de manière évidente au vu du dossier de première instance que M. [X] aurait renoncé à cette demande.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, eu égard au fait que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de restitution des effets personnels et a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
Statuant à nouveau du chef omis, de celui infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Andritz Hydro à payer à M. [X] la somme de cinq cents euros (500 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
DÉBOUTE M. [X] de sa demande de restitution des effets personnels sous astreinte
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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