Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 14 septembre 2023, n° 21/04026
CPH Grenoble 26 août 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée par l'employeur

    La cour a estimé que les actions de l'employeur ne constituaient pas une atteinte à la vie privée du salarié, car elles étaient liées à des choix personnels de la compagne et ne relevaient pas des obligations de l'employeur.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de la situation familiale

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination, les éléments avancés étant liés à des faits de la vie personnelle et non à des décisions de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, bien que le préjudice soit limité, et a accordé des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Justification de la résiliation judiciaire

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Restitution des effets personnels

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé la nature exacte de ses effets personnels, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait jugé recevables certaines pièces produites par M. [X] et avait débouté la SAS Andritz Hydro de sa demande reconventionnelle. La cour d'appel a confirmé la recevabilité des pièces, mais a infirmé le jugement sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, condamnant l'employeur à verser 500 euros à M. [X]. Elle a également débouté M. [X] de sa demande de restitution de ses effets personnels. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 14 sept. 2023, n° 21/04026
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04026
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 août 2021, N° 17/01049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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