Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 294
N° RG 25/01774
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZDB
(1)
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 5]
Ord JME sur incident du 25.02.25 RG N° 24/00223)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W], [Y] [M]
né le 26 Octobre 1976 à [Localité 7] (82)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [F] [E] épouse [M]
née le 10 Octobre 1978 à [Localité 8] (29)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
S.A.R.L. [J] [U]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. CALIBOIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3],
es qualités d’assureur de Monsieur [P] [O] et de la SARL CALI BOIS
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte notarié dressé le 24 novembre 2006, Mme [F] [E] épouse [M] et M. [W] [M] ont acquis un terrain sis [Adresse 9].
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation, ils ont fait appel à M. [S] [G], maître d’oeuvre.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— M. [P] [O], assuré auprès de la société anonyme Generali Iard, pour le lot maçonnerie,
— la société à responsabilité limitée [J] [U], assurée auprès de la société anonyme Aviva devenue Abeille Iard et Santé, pour le lot couverture étanchéité,
— M. [N] [K] pour le lot électricité,
— la société Entreprises Postec pour le lot plâtre,
— la société Calibois, assurée auprès de la SA Generali Iard, pour le lot menuiseries,
— la société Les Ateliers du Vern pour le lot escalier.
Au cours de l’année 2018, M. et Mme [M] indiquent avoir constaté l’apparition de désordres tenant notamment à des infiltrations d’eau.
Saisi le 12 avril 2019 par les maîtres de l’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a fait droit le 27 mai 2019 à leur demande d’expertise et désigné M. [A] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA Generali Iard, assureur de M. [P] [O] et de la société Calibois, ainsi qu’à la société Aviva Assurances, assureur de la société [J] [U].
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19, 22 et 25 janvier 2024, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner M. [O], la SARL [J] [U], la société Calibois, la SA Generali Iard et la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Brest en réparation des désordres et indemnisation de leurs préjudices.
La SARL [J] [U] a soulevé un incident par conclusions du 17 mai 2024 en invoquant la forclusion des demandes des maîtres de l’ouvrage.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré irrecevables car forcloses les demandes de M. [W] [M] et Mme [F] [E] épouse [M] à l’égard de la société [J] [U] et de son assureur, la société Abeille Iard et Santé,
— déclaré irrecevable la demande formée par la société [J] [U] de voir déclarer forcloses les demandes formées par M. [W] [M] et Mme [F] [E] épouse [M] à l’égard de la société CaliBois,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [U] [J] portant sur la prescription des demandes formées par la société Generali à son égard,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [M] et Mme [F] [E] épouse [M], aux dépens de l’incident,
— fait injonction à la société CaliBois, à la société [U] [J] et la société Abeille Iard et Santé de conclure au fond pour le 28 avril 2025, avant midi.
Mme [F] [M] et M. [W] [M] ont relevé appel de cette décision le 20 mars 2025.
L’avis du 14 avril 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 2 octobre 2025.
L’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le conseiller de la mise en état de la présente cour a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [M] à l’égard de M. [O] [P] et dit que le litige se poursuit entre les autres parties restantes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions du 6 mai 2025, Mme [F] [M] et M. [W] [M] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 25 février 2025 :
— en ce qu’elle a déclaré irrecevables car forcloses leurs demandes à l’égard de la société [J] [U] et de son assureur, la société Abeille Iard & Santé,
— en ce qu’elle a rejeté leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de l’incident ;
— en ce qu’il a rejeté leurs demandes qui se présentaient de la manière suivante dans le dernier état de leurs écritures :
Statuant à nouveau :
— de recevoir leurs demandes à l’égard de la société [J] [U] et de son assureur, la société Abeille Iard & Santé,
— de débouter la SARL [J] [U] et son assureur Abeille Iard & Santé de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de condamner in solidum la société [J] [U] et son assureur Abeille Iard & Santé à leur verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— condamner in solidum la SARL [J] [U] et son assureur Abeille Iard & Santé aux dépens de l’incident.
Selon ses dernières conclusions du 4 juillet 2025, la société anonyme Generali Iard, en qualité d’assureur de M. [P] [O] et de la société CaliBois demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [U] [J] portant sur la prescription des demandes qu’elle a formées à son égard,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [M] et Mme [E] aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau :
— de débouter la SARL [U] [J], ou toute autre partie, des fins de non-recevoir soulevées portant sur la prescription des demandes formées par la société Generali à son égard,
— de condamner la société [J] [U], ou toute autre partie, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 juillet 2025, la société à responsabilité limitée [J] [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 25 février 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes des maîtres de l’ouvrage à son égard,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la SA Generali Iard de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— constater que la cour n’est pas saisie de la demande présentée par la société CaliBois au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, mais, en tant que de besoin, l’en débouter,
— condamner in solidum les appelants, la SARL CaliBois et la SA Generali Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Calibois demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle se rapporte à justice sur le mérite de l’appel formé par M. et Mme [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest,
— condamner les sociétés [J] [U] et Abeille Iard et Santé à lui verser la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, la société anonyme Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
— confirmer les termes de l’ordonnance du 25 février 2025,
— débouter les maîtres de l’ouvrage, la société Calibois et la société anonyme Generali Iard de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SARL [J] [U], titulaire du lot couverture étanchéité
Le juge de la mise en état a relevé que M. et Mme [M] avaient intégralement acquitté la prestation de la SARL [J] [U] et considéré qu’ils avaient pris possession des lieux le 2 avril 2009. Il a donc estimé qu’une réception tacite du lot couverture-étanchéité était intervenue à cette date et observé que le délai décennal avait expiré le 12 avril 2019, date de l’assignation délivrée à son encontre par les maîtres de l’ouvrage. Il a en conséquence déclaré forclose leur action à l’encontre de la SARL [J] [U].
Les appelants font valoir que la prise de possession des travaux est intervenue postérieurement au 19 avril 2009, date à laquelle seuls les travaux de maçonnerie ont été reçus, car ils n’ont quitté le logement qu’ils occupaient jusqu’alors qu’à la fin du mois d’avril 2019. Ils considèrent dès lors que la réception tacite à la date du 2 avril 2009 invoquée par la SARL [J] [U] doit être écartée.
En réponse, la SARL [J] [U] soutient que la prise de possession des lieux, même avant l’achèvement des travaux et le paiement du prix des travaux réalisés, laissent présumer la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Elle fait valoir que ces éléments caractérisent ainsi une réception tacite de l’ouvrage survenue plus de dix années avant la date de délivrance de l’assignation en référé.
Pour sa part, la SA Abeille Iard & Santé adopte les motifs retenus par les premiers juges pour retenir la forclusion de l’action intentée par les maîtres de l’ouvrage.
La SARL Calibois fait valoir que l’ouvrage n’a pas pu être réceptionné avant la date à laquelle les maîtres de l’ouvrage ont accepté les travaux de la société titulaire du lot gros oeuvre. Elle indique cependant, à l’instar de la SA Generali Iard, s’en rapporter à justice.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.699, 18-10.197).
Il est acquis que la dernière facture émise le 8 janvier 2009 par la société titulaire du lot couverture étanchéité a été acquittée par les maîtres de l’ouvrage le 2 avril 2009, ceux-ci ayant dès lors à cette date intégralement réglé l’entrepreneur de l’ensemble de sa prestation.
Si une réception du lot gros oeuvre est contradictoirement intervenue le 19 avril 2009, les travaux entrepris par la SARL [J] [U] n’ont fait l’objet d’aucune rédaction d’un procès-verbal y afférent.
Aucun procès-verbal de réception des autres lots que celui portant sur le gros oeuvre n’a également été établi.
Il ne peut pour autant être considéré qu’une réception tacite des travaux de la société titulaire du lot couverture étanchéité est intervenue le 2 avril 2009.
Certes, l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception (3ème, 7 juillet 2015, n°14-17.115). En outre, il serait possible, sous certaines conditions qui ne sont pas développées par les parties, de considérer que les travaux confiés à la SARL [J] [U] constituent une tranche indépendante ou forme un ensemble cohérent (3e Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829).
Cependant, aucun acte ainsi qu’aucune action traduisant la volonté des maîtres de l’ouvrage de prendre possession du lot confié à la SARL [J] [U] à la date du 2 avril 2009 ne sont démontrés.
En effet, les appelants ont continué à occuper le logement qu’ils louaient dans la commune de [Localité 10] jusqu’à ce que leur immeuble soit achevé, acquittant intégralement le montant du loyer au titre du mois de mai 2009.
Il doit être rappelé que M. et Mme [M] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation et n’ont pu matériellement et/ou physiquement prendre possession de celle-ci qu’à la date à laquelle le dernier lot a été réceptionné, et ce indépendamment de toute réalisation des travaux supplémentaires ou d’embellissements qu’ils s’étaient réservés et qui d’ailleurs n’étaient pas pour certains encore achevés à la date du 19 avril 2009.
Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement (3e Civ., 12 novembre 2020, n°19-18-213).
Ces éléments permettent de considérer que la réception tacite des travaux relatifs au lot couverture étanchéité doit être fixée à la date du 19 avril 2009.
L’assignation des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SARL [J] [U] a été délivrée le 12 avril 2019, soit très peu de temps avant l’expiration du délai décennal. Leur action n’est donc pas forclose. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.
Sur la recevabilité du recours en garantie
En première instance, la SA Generali Iard a présenté une demande de garantie à l’encontre de la SARL [J] [U] et de son assureur.
En cause d’appel, elle sollicite la confirmation de la recevabilité de ce recours.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état a relevé que la SA Generali Iard, en sa qualité d’assureur de M. [P] [O] et de la SARL Calibois, a été assignée au fond le 22 janvier 2024. La demande de garantie à l’encontre de la SARL [J] [U] a été déclarée recevable car présentée avant l’expiration du délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du Code civil.
La recevabilité du recours en garantie n’est pas remise en cause tant par la SARL [J] [U] que par la SA Abeille Iard & Santé, ces dernières réclamant la confirmation de l’ordonnance déférée sur ce point.
En conséquence, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par la SARL [J] [U] tendant à déclarer forcloses les demandes présentées par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SARL Calibois. La cour ne peut donc que confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu pour autant en cause d’appel de condamner in solidum la SARL [J] [U] et la SA Abeille Iard & Santé au versement au profit de M. et Mme [M], ensemble, d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables car forcloses les demandes de M. [W] [M] et de Mme [F] [E] épouse [M] à l’égard de la société à responsabilité limitée [J] [U] et de son assureur la société Abeille Iard & Santé ;
— condamné M. [W] [M] et Mme [F] [E] épouse [M] aux dépens de l’incident ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action intentée par M. [W] [M] et Mme [F] [E] épouse [M] à l’égard de la société à responsabilité limitée [J] [U] et de son assureur la société Abeille Iard & Santé ;
— Déclare en conséquence recevable l’action intentée par M. [W] [M] et Mme [F] [E] épouse [M] à l’égard de la société à responsabilité limitée [J] [U] et de son assureur la société Abeille Iard & Santé ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [J] [U] et la société Abeille Iard & Santé au paiement des dépens de première instance ;
— Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [J] [U] et la société Abeille Iard & Santé à verser à M. [W] [M] et Mme [F] [E] épouse [M], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [J] [U] et la société Abeille Iard & Santé au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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