Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°56
N° RG 23/00623 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYE4
S.A.R.L. SINGER BTP
C/
Association ASL [Adresse 4]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00623 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYE4
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].
APPELANTE :
S.A.R.L. SINGER BTP
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Association ASL [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Conserto a acquis un monument historique dénommé le Couvent des Dominicains, situé [Adresse 4] à [Localité 7] courant 2017.
L’Association Syndicale Libre [Adresse 4], ci-après dénommée l’Association Syndicale Libre, a été spécialement constituée pour la restauration de l’ouvrage et elle a été bénéficiaire des études ayant conduit à l’obtention du permis de construire obtenu par la société Conserto, par le biais d’une revente de cet acte le 31 décembre 2018 pour un montant de 120 000 € T.T.C.
Un cabinet d’architecte a été mandaté pour une mission complète moyennant un prix de 2 110 635 € T.T.C.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement constitué par la S.A.R.L. Atelier Monchecourt & Co et la société HP Ingénierie.
L’Association Syndicale Libre a confié à la S.A.R.L. SINGER BTP la réalisation des lots de copropriété, en qualité d’entreprise générale, suivant contrat établi le 12 septembre 2019 pour un montant de 1 916 833,30 €, à l’exception du lot menuiseries.
Aux termes de l’article 4 de la convention, le prix était convenu forfaitaire, ferme, non révisable, non actualisable et modifiable uniquement par voie d’avenant signé entre les parties.
Il était stipulé que les travaux modificatifs ou supplémentaires seraient évalués et chiffrés avant leur exécution et ne seraient exécutables qu’après un ordre de service du maître de l’ouvrage et le visa du maître d’oeuvre, le coût faisant l’objet d’un avenant signé préalablement à l’exécution de ceux-ci.
A défaut, l’entreprise ne pourrait prétendre à aucun paiement par rapport au prix forfaitaire du marché.
Les travaux demandés en supplément par l’architecte de l’opération, après découverte fortuite d’éléments non visibles lors de l’étude préliminaire, remettant en question le descriptif initial des travaux, devaient faire l’objet d’un avenant chiffré et signé par les deux parties, en terme de prix et de délais.
S’agissant des délais d’exécution, les parties ont convenu par l’article 10 du contrat, qu’ils seraient définis par le planning général des travaux établi après obtention des autorisations administratives.
Le chantier devait démarrer sur ordre de service (ou déclaration d’ouverture de chantier) du maître de l’ouvrage un fois les autorisations administratives acquises.
Les délais d’exécution des travaux étaient fixés à 19 mois incluant une période de préparation d’un mois, et commençant à courir au lendemain de l’ordre de service.
Les délais étaient augmentés :
— des jours d’intempérie
— de la période nécessaire pour l’exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires sollicités par le maître de l’ouvrage
— et de toutes causes étrangères à l’entreprise générale, en ce compris la défaillance de l’un de ses sous-traitants faisant l’objet d’une décision de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les parties ont également stipulé une pénalité de 1/1000ème du marché par jour de retard calendaire, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation du dit retard, par dérogation à la norme NFP 03.001 d’octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2021 et après avoir fait établir un constat d’huissier le 24 mars 2021, l’Association Syndicale Libre, soutenant un abandon de chantier, a mis en demeure la S.A.R.L. SINGER BTP de reprendre la réalisation des travaux, à défaut, elle déclarait procéder à la résiliation de plein droit du marché de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, l’Association Syndicale Libre a informé la S.A.R.L. SINGER BTP de la résiliation du contrat.
Soutenant un retard dans l’exécution des travaux et recherchant l’application de la pénalité contractuelle, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] a assigné la S.A.R.L. SINGER BTP devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par acte du 15 février 2022.
Par ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
— Condamner la S.A.R.L. SINGER BTP à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 1.150.098 € en application de la clause pénale prévue au contrat signé entre les parties, en vertu des dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
— Débouter la S.A.R.L. SINGER BTP de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la S.A.R.L. SINGER BTP à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. SINGER BTP demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil
Vu le contrat, les conditions générales et le CCAG formés par la norme NFP 03-001,
— Prononcer la résolution du marché aux torts de l’ASL pour tergiversation défauts et retards dans les ordres de chantiers, nécessaires à l’avancement de celui-ci,
— La condamner à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive, au paiement de la somme due au titre des travaux de renfort de structure non réglés,
— La condamner au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de gestion d’entreprise,
— La condamner au paiement de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice consécutif à la rupture de chantier,
— La condamner au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
— Maintenir l’exécution provisoire de droit
Par jugement contradictoire en date du 21/02/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE la S.A.R.L. Singer Btp à verser à l’Association Syndicale Libre la somme de
157 180,06 € (cent cinquante sept mille cent quatre vingt euros et six centimes) au titre des pénalités de retard du chantier ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. Singer Btp de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE la S.A.R.L. Singer Btp à verser à l’Association Syndicale Libre la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Singer Btp aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’Association Syndicale Libre produit aux débats la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier en date du 23 septembre 2019 et ce document pouvait remplacer un ordre de service du maître de l’ouvrage.
— sur le point de départ du délai, le chantier étant ouvert le 23 septembre 2019, les travaux devaient être livrés dans un délai de 19 mois, soit le 30 avril 2021 selon l’Association Syndicale Libre (au lieu et place du 23 avril 2021). La date du 30 avril 2021 sera retenue.
— la S.A.R.L. Singer BTP ne peut soutenir que les travaux de désamiantage ont reculé la date d’ouverture de chantier, alors que le contrat prévoit expressément une période de préparation d’un mois
Le calendrier prévisionnel établi par le maître d’oeuvre incluait bien le chantier amiante dans la durée des travaux, pour une réception de ceux-ci en octobre 2019 et ce calendrier prévisionnel a donc été respecté lors du démarrage des travaux.
— sur la réalité d’un retard, les travaux de désamiantage avaient été réalisés conformément au planning du maître d’oeuvre.
Ce même planning prévoyait que les opérations de curage/déconstruction devaient intervenir en octobre 2019 et que les opérations de maçonnerie débuteraient au mois de novembre 2019.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Singer BTP, le planning était donc respecté puisque les menuiseries ne devaient être posées que courant mars 2020.
— la S.A.R.L. Singer BTP indique précisément dans ses écritures que le charpentier a commencé à intervenir le 19 mars 2020, ce qui est donc parfaitement conforme au planning.
— le retard de 60 jours invoqué par la S.A.R.L. Singer BTP n’est donc pas établi. A la date antérieure à la période de confinement, le chantier était donc en cours conformément aux prévisions contractuelles.
— sur la période de confinement, le chantier a nécessairement été arrêté pour une période courant jusqu’au mois de juin 2020, et un retard légitime provenant d’une cause extérieure, contractuellement prévue, doit donc être fixé pour une durée de 70 jours, du 23 mars 2020 au 30 juin 2020.
— sur le retard au titre de l’absence de pose des menuiseries, la S.A.R.L. Singer BTP affirme que l’absence de pose des menuiseries a entraîné la paralysie de son propre chantier, ceci étant imputable au maître de l’ouvrage qui n’aurait pas passé commande et l’Association Syndicale Libre n’apporte aucune observation à cette position.
La S.A.R.L. Singer BTP situe cette période à la fin de l’été 2020, de sorte qu’elle aurait pu continuer son intervention jusqu’au 31 août 2020.
Par conséquent, il n’existe aucun retard entre le 1er juillet et le 31 août 2020.
— la S.A.R.L. Singer BTP ne produit aux débats aucun élément corroborant ses affirmations sur la nécessité de réaliser la pose des menuiseries pour permettre la poursuite de son intervention.
— la S.A.R.L. Singer BTP dans son courrier du 10 août 2021, indiquait que tant que sa demande de travaux supplémentaires, déjà réalisés, ne serait pas prise en compte, elle n’interviendrait pas sur le chantier, sans faire état de la moindre difficulté au regard des menuiseries.
La contestation soulevée par la S.A.R.L. Singer BTP au titre des menuiseries apparaît donc de circonstance et elle n’établit pas que leur absence est la cause de la paralysie de son chantier.
Le retard lui est donc purement imputable pour la période courant depuis le 1er juillet 2020.
— sur le retard lié à la nécessité de travaux supplémentaires, la S.A.R.L. Singer BTP affirme que des travaux supplémentaires étaient nécessaires, et elle déclare avoir procédé à des travaux supplémentaires sur instruction de l’architecte, qui avait l’accord de l’Association Syndicale Libre.
L’article 4 du contrat spécifie que le prix est global et forfaitaire, précise également que ce prix est ferme, non révisable, non actualisable, mais qu’il peut être modifié par voie d’avenant signé par les parties.
— les travaux supplémentaires ne pouvaient donner lieu à paiement que sur la base d’un avenant signé par le maître de l’ouvrage et la découverte éventuelle de travaux supplémentaires devait rester à la charge de la S.A.R.L. Singer BTP dans l’hypothèse d’un refus de paiement par le maître de l’ouvrage. Elle devait donc exécuter les travaux, sans prétendre au paiement.
— en second lieu, le caractère indispensable de ces travaux n’est pas même établi.
— le cabinet d’architectes en charge du dossier de maîtrise d’oeuvre, qui a lui-même informé l’Association Syndicale Libre le 22 février 2020 de la cessation de sa mission, ne fait pas état de ces travaux, les seuls envisagés comme nécessaires étant ceux de reprise de la charpente et de la couverture compte tenu de l’absence de protection du bâtiment contre les intempéries depuis de nombreux mois.
— l’article 6 du contrat relatif aux travaux supplémentaires précise qu’il doit s’agir de travaux demandés par l’architecte, après découverte fortuite d’éléments non visibles lors de l’étude préliminaire, remettant en question le descriptif initial des travaux. Rien n’établit que les supposés travaux supplémentaires sont de nature à conduire à la remise en cause du descriptif initial des travaux, aucune indication en ce sens n’étant produite aux débats.
— aucun retard ne peut être revendiqué par la S.A.R.L. Singer BTP au titre de travaux supplémentaires.
— sur la résiliation du contrat, l’Association Syndicale Libre était fondée à procéder à la résiliation du contrat, aux torts de la S.A.R.L. Singer BTP, qui n’avait pas exécuté sa prestation.
La demande reconventionnelle de résolution du contrat aux torts de l’Association Syndicale Libre sera donc rejetée.
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que le chantier présente un retard courant depuis le 30 avril 2021, qu’un retard de 70 jours est justifié, s’ajoutant à ce délai, de sorte que le chantier aurait dû être terminé le 7 juillet 2021, date du point de départ de la pénalité de 1/1000ème par jour de retard.
— compte tenu de la résiliation du contrat réalisée par l’Association Syndicale Libre le 27 septembre 2021, la S.A.R.L. Singer BTP ne pouvait plus intervenir sur le chantier. Le contrat ne pouvant plus être exécuté par cette société, celle-ci ne peut être redevable que des pénalités de retard arrêtées au 27 septembre 2021, date de résiliation, soit une période de 82 jours
La S.A.R.L. Singer BTP doit être condamnée à verser à l’Association Syndicale Libre la somme de 1 916,83 x 82 = 157 180,06 €, alors que la convention ne comporte pas de plafond limité à 5% au titre de l’application de la pénalité.
— les demandes reconventionnelles en paiement des travaux et en dommages et intérêt doivent être rejetées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10/03/2023 interjeté par la société S.A.R.L. SINGER BTP
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/06/2024, la société S.A.R.L. SINGER BTP a présenté les demandes suivantes :
'* Vu les articles 1103 et suivants du code Civil
* Vu le contrat, les conditions générales et le CCAG formés par la norme NFP 03-001,
— Juger irrecevables les nouvelles demandes de l’ASL [Adresse 4] et portant sur les pénalités, sur la période non visée en première instance,
— Juger recevable et bien l’appel interjeté par la S.A.R.L. SIGNER BTP et y faisant droit, -Réformer la décision entreprise et statuer à nouveau,
— Débouter l’ASL [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’application de pénalités de retard,
— La débouter de son appel incident,
— Prononcer la résolution du marché aux torts de l’ASL [Adresse 3] pour tergiversation défauts et retards dans les ordres de chantiers, nécessaires à l’avancement de celui-ci,
— Condamner l’ASL [Adresse 4], à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive, à payer à la S.A.R.L. SINGER BTP la somme au titre des travaux de renfort de structure non réglé, soit la somme de 80 000 euros,
— Condamner l’ASL [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. SINGER BTP la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de gestion d’entreprise,
— Condamner l’ASL [Adresse 3] à payer à la S.A.R.L. SINGER BTP la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de bénéfice consécutif à la rupture de chantier,
Très subsidiairement,
— Faire application du plafonnement contractuel de 5%,
— Condamner l’ASL [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. SINGER BTP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SINGER BTP soutient notamment que :
— l’ASL [Adresse 4] demande dans ses dernières écritures, désormais une somme de 1.916.830 euros, demande nouvelle et irrecevable, car il ne s’agit plus de faire valider la clause pénale jusqu’à la date de rupture du chantier mais de faire juger directement devant la cour, une clause pénale de l’éviction de l’entreprise, prononcée unilatéralement par l’ASL [Adresse 4] le 27 septembre 2021, jusqu’à la date de ses conclusions.
L’ASL [Adresse 4] n’est pas recevable à conclure sur une période de préjudice qui n’est pas visée par la procédure initiale.
— sur les causes des retards, en ne vérifiant pas que la déclaration d’ouverture de chantier a été portée à la connaissance de l’entreprise, ni à quelle date, le tribunal judiciaire a donc écarté à tort la question du point de départ du délai.
— il ne peut être compté comme phase de préparation de chantier la durée du désamiantage pendant laquelle le chantier lui est fermé.
— les démolitions se sont arrêtées le 6 décembre 2019. Les démolitions de l’ensemble des plafonds étant faites et les charpentes, alors apparentes, le charpentier débutait ses travaux le 19 mars 2020.
— le confinement intervenant à cette période-là, les travaux se sont arrêtés pendant sa durée.
— le chantier s’est alors été arrêté pour défaut de mise en place des menuiseries extérieures, et la société SINGER BTP a été obligée de stopper les lots suivants qui allaient intervenir, à savoir, plomberie et plâtrerie, le chantier n’étant pas hors d’eau.
Ce point était notifié dans la lettre du 21 avril 2020, donc sans aucun retard pour les étages
où les interventions pouvaient être engagées.
— à ce stade, les retards imputables à d’autres corps d’état ou à la gestion du maître de l’ouvrage étaient déjà de l’ordre de 60 jours avant le confinement et le confinement a rajouté trois mois de suspension, soit quatre-vingt-dix jours.
— il résulte de l’attestation du menuisier que l’absence de diligence du maître de l’ouvrage dans ses ordres de chantier et validation par lui et son maître d’oeuvre a entraîné un retard de dix mois après COVID pour la mise en place d’une seule partie des menuiseries extérieures de l’immeuble. La seconde partie des menuiseries extérieures de l’immeuble n’était pas posée à cette date-là.
— l’entreprise DUCROCQ et la S.A.R.L. MAE, titulaires du lot électricité et plâtrerie-carrelage, attestent de ce que l’absence de menuiserie ne permettait pas la poursuite de chantier.
— il y a lieu de retenir le retard de chantier par la faute du maître de l’ouvrage, l’absence d’instructions et de mesures efficaces tenant à la mise en place des menuiseries extérieures, portes et fenêtres.
— comme dénoncé dans le courrier du 21 avril 2020, des renforts de charpente apparaissaient nécessaires, la maîtrise d’oeuvre et le bureau d’études ayant constaté que les travaux commandés et prévus initialement étaient insuffisants au regard de l’apparition d’élément non soupçonnés, le confortement de l’ensemble des piliers étant nécessaire.
— l’entreprise SINGER avait dénoncé des incohérences sur l’étude des structures, indiquant que les travaux de gros-oeuvres ont pu reprendre en juin 2021 avec 180 jours de retard complémentaire. Elle a produit des devis de travaux supplémentaires et demandé d’y répondre.
— néanmoins sur l’instruction de l’architecte, SINGER BTP a engagé les travaux de renforcement de structure, indispensables pour la poursuite du chantier sur l’affirmation qui lui a été faite, d’un accord de principe du maître de l’ouvrage.
— selon constat d’huissier de justice du 24 mars 2021, à cette date, les menuiseries extérieures dont la pose bloquait le chantier n’étaient toujours pas posées.
— il a été sollicité par lettre recommandée de février 2020 à l’entrepreneur que le maître de l’ouvrage fasse le nécessaire pour la mise en place des menuiseries extérieures. Il ne peut imputer à l’entreprise la suspension du chantier qui en découle.
— sur les travaux supplémentaires, l’entreprise a exécuté après visa du maître d’oeuvre, et étude structure qui lui ont été fournies, des travaux de renforcement de structure, nécessaires à la sécurité de l’ensemble au sens de l’article 11.4 du CCAG.
Les travaux supplémentaires sollicités n’ont pas été validés, ni réglés.
— l’absence de décision de la maîtrise d’ouvrage, après de nombreux retards, quant à la demande de paiement des travaux relevant de la stabilité et de la conservation de l’ouvrage, implique également un défaut de paiement et un blocage de chantier, et le retard imputable au maître de l’ouvrage dépasse une année.
— la résiliation doit être prononcée aux torts du maître de l’ouvrage, et l’entrepreneur a droit à des indemnités au titre de l’article 9-6 du CCAG et 22.3.1 du CCAG, les demandes de dommages et intérêts de retard formées par l’ASL devant être rejetées.
— le même CCAG prévoit le plafonnement des pénalités à 5% du marché. L’ASL, si elle a fait dérogation à l’obligation de mise en demeure préalable, n’a pas fait dérogation au plafond des 5%.
— la rupture étant prononcée aux torts de l’ASL pour retard de plus de six mois, l’entreprise est en droit de solliciter des dommages et intérêts évalués à 10 % du solde du marché, arrondie à la somme de 50.000 euros.
— sur l’appel incident, sur le principe, les pénalités s’arrêtent nécessairement à la date du prononcé de la rupture par l’ASL [Adresse 4].
L’ASL [Adresse 4] a en cours une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, intentée postérieurement où elle réclame l’indemnisation des surcoûts de travaux, et la demande formée devant la cour fait double emploi, alors que l 'évaluation de surcoût de travaux est contestable, sans expertise contradictoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/06/2024, l’A.S.L. [Adresse 4] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 21 février 2023, RG n°22/00473, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations retenues par la juridiction de première instance.
Statuant à nouveau sur le quantum des condamnations prononcées en première instance,
CONDAMNER la S.A.R.L. SINGER BTP à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 1.916.830, 00 euros en application de la clause pénale prévue au contrat signé entre les parties, en vertu des dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
En toute hypothèses,
DÉBOUTER la S.A.R.L. SINGER BTP de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la S.A.R.L. SINGER BTP à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, l’A.S.L. [Adresse 4] soutient notamment que :
— l’ASL [Adresse 4] a bien formé appel incident dans ses premières conclusions d’intimée notifiées le 22 juin 2023, c’est-à-dire dans le délai de 3 mois de l’appel incident.
— une actualisation de créance n’est pas une demande nouvelle et ses demandes sont recevables.
L’ASL est donc bien fondée à solliciter l’application de la clause pénale prévue au contrat, soit la somme de 1.916.830, 00 euros, correspondant à 1/1000ème du montant du marché par jour de retard, (soit 1 916 833, 30 / 1000, soit 1.916,83 euros X 1000 jours).
Le retard de chantier a entraîné la résiliation du marché qui a nécessité d’engager une autre entreprise dont les prestations, notamment au regard de l’augmentation des prix de la construction, sont très supérieures à l’enveloppe budgétaire initiale, puisqu’elle a accepté de reprendre les travaux contre la somme de 2.2221.076, 47 euros HT, soit 2.222.107,65 euros avec une TVA à 10 %.
— le total des sommes versées à la société SINGER s’élève à 1.253.699, 70 euros.
Le solde sur le marché s’élève donc à 663.130, 30 euros et le surcoût est de 1.558.977, 30 euros.
— sur le point de départ du chantier, outre la déclaration d’ouverture du chantier datée du 23 septembre 2019, le paiement de l’acompte de 579.449, 80 euros, versé par l’ASL le 19 septembre 2019, confirme qu’a minima elle a donné pour instruction à l’entreprise de commencer les travaux à cette date.
— la société SINGER était destinataire des comptes rendus de chantier qu’elle a choisi de ne pas communiquer, et le compte rendu n°2 du 27 septembre 2019 est versé aux débats.
— l’intervention de l’entreprise de désamiantage était connue et a donc été intégrée dans les délais acceptés contractuellement par la société SINGER, et ce délai n’impacte pas le calcul des indemnités de retard.
— sur l’absence des menuiseries extérieures, en vertu du marché signé, la société SINGER devait réaliser les seuils nécessaires à la pose des menuiseries, mais certains seuils n’étaient toujours pas réalisés comme en témoigne le constat d’huissier du 22 juillet 2022.
— par son attestation tardive, le menuisier indique qu’il a bien posé les menuiseries de l’étage mais qu’il n’a pas été en mesure d’installer celles du rez-de-chaussée « n’ayant pas eu de confirmation par la maîtrise d’oeuvre'. Il est intervenu le 23 mars 2021 pour « poser les menuiseries de l’étage, mais la société SINGER n’a pas poursuivi ses travaux à l’étage qui a été abandonné tout comme le rez-de-chaussée.
Deux sous-traitants de la société SINGER, lot électricité (DUCROCQ), et lot « plâtrerie/peinture/carrelage/parquet » (MAE) indiquent en substance qu’elles n’ont pas pu commencer leurs travaux car aucune menuiserie n’était posée au rez-de-chaussée si bien que le chantier n’était pas clos. Toutefois, il suffisait de poser des menuiseries provisoires et de faire garder le chantier et aucun document contractuel ne subordonnait les délais de réalisation des travaux à la pose des menuiseries au rez-de-chaussée ou à un éventuel gardiennage.
— s’agissant des travaux supplémentaires, le 21 juillet 2021, l’ASL a mis en demeure la société SINGER de reprendre le chantier qui était à l’arrêt depuis plusieurs mois.
— le retard du chantier est lié au refus de l’ASL de prendre en charge des travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait, comme son gérant l’écrivait le 10 août 2021.
— or, les parties avaient conclu un marché à forfait soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil et en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
La société SINGER ne saurait justifier l’abandon de chantier par la nécessité de rémunérer de prétendus travaux supplémentaires.
Il appartenait en effet à l’entreprise qui a accepté un marché de cette importance de réaliser préalablement toutes les investigations nécessaires pour lui permettre de fixer un prix conforme aux coûts de réalisation des travaux.
Le marché prévoyait que les délais de livraison étaient augmentés : ' De la période nécessaire pour l’exécution de travaux modificatifs ou supplémentaires sollicités par le maître de l’ouvrage'.
— il n’est plus évoqué d’intempéries par l’appelante.
— si la société SINGER n’a pas été en mesure d’avancer dans des conditions normales, c’est faute de trésorerie car l’acompte de départ a été versé à un tiers en dessous de table pour obtenir le marché.
— l’ASL a ensuite découvert que la S.A.R.L. SINGER BTP avait sciemment augmenté de 35,00 % le coût réel de ses prestations pour verser un dessous de table de 653.669, 70 euros aux sociétés CONSERTO et/ou KACIUS via un compte CARPA par le biais d’un contrat d’apporteur d’affaires.
En considération de la malversation à laquelle s’est prêtée l’entreprise SINGER, cette dernière sera déboutée de ses demandes fins et conclusions.
L’entreprise n’a pas été en mesure d’achever son chantier en considération du dessous-de-table particulièrement important qu’elle a versé à un tiers pour obtenir le marché.
Les arguments invoqués en défense sont donc purement artificiels.
— sur la demande de résiliation aux torts du maître de l’ouvrage, l’entreprise a expressément refusé de reprendre le chantier en demandant au préalable le paiement de travaux supplémentaires après sa mise en demeure.
— la demande de paiement de la somme de 80 000 € au titre de prétendus travaux supplémentaires doit être rejetée, s’agissant d’un marché à forfait alors que ni la nature ni le montant de la réalisation de ces prétendus travaux supplémentaires ne sont précisément démontrés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La reecevabilité de l’appel incident n’est pas en cause devant la cour, s’agissant au demeurant d’une question dévolue au seul conseiller de la mise en état, qui n’en a pas été saisi.
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée en application de la clause pénale prévue au contrat :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
En l’espèce, l’A.S.L. [Adresse 4], intimée, demande en cause d’appel à la cour de :
— confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 21 février 2023, RG n°22/00473, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations retenues par la juridiction de première instance.
Statuant à nouveau sur le quantum des condamnations prononcées en première instance,
— condamner la S.A.R.L. SINGER BTP à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 1.916.830, 00 euros en application de la clause pénale prévue au contrat signé entre les parties, en vertu des dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil'.
En première instance, le tribunal avait été saisi de la demande de condamnation de la S.A.R.L. SINGER BTP à verser à l’ASL [Adresse 4] la somme de 1.150.098 € en application de la clause pénale prévue au contrat signé entre les parties, en vertu des dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil.
Il s’agit donc non d’une demande nouvelle mais d’une actualisation de la prétention formulée en première instance, et cette demande est recevable.
Sur la demande d’application des pénalités de retard :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
S’agissant de l’exception d’inexécution, l’article 1219 du code civil dispose que 'une partie peur refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] a confié à la S.A.R.L. SINGER BTP la réalisation des lots de copropriété, en qualité d’entreprise générale, suivant contrat établi le 12 septembre 2019 pour un montant de 1 916 833,30 €, à l’exception du lot menuiseries.
Comme retenu par le tribunal, il ressort des stipulations de l’article 4 du contrat qu’il s’agissait d’un marché à forfait, le prix étant expressément convenu forfaitaire, ferme, non révisable, non actualisable et modifiable uniquement par voie d’avenant signé entre les parties.
Il était convenu que les travaux modificatifs ou supplémentaires seraient évalués et chiffrés avant leur exécution et ne seraient exécutables qu’après un ordre de service du maître de l’ouvrage et le visa du maître d’oeuvre, le coût faisant l’objet d’un avenant signé préalablement à l’exécution de ceux-ci. A défaut, l’entreprise ne pourrait prétendre à aucun paiement par rapport au prix forfaitaire du marché.
L’article 10 du marché de travaux stipulait :
' Les délais d’exécution des travaux sont de 19 mois incluant la période de préparation d’un mois et commencent à courir au lendemain de l’ordre service, délais augmentés :
— des jours d’intempéries ;
— de la période nécessaire pour l’exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires
sollicités par le maître de l’ouvrage ;
— et de toutes causes étrangères à l’entreprise et ce compris la défaillance d’un des sous-traitants faisant l’objet d’une décision de redressement de liquidation judiciaire.
Au cas où les travaux ne seraient pas commencés à la date prévue, comme en cas de suspension, d’arrêt ou de retard dans la progression non justifiée, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de remplacer l’entreprise considérée alors comme défaillante, après mise en demeure par lettre RAR restée sans effet plus de 15 jours.
Par dérogation à la norme NFP 03.001 d’octobre 2017, en cas de dépassement du délai visé ci- dessus, il est fait application d’une pénalité de 1/1000ème du marché par jour de retard calendaire, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation du dit retard'.
Sur le point de départ du délai :
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie par l’ASL en date du 23 septembre 2019, alors que la S.A.R.L. SINGER BTP bénéficiait le 19 septembre 2019 du paiement de l’acompte de 579.449, 80 €.
Au regard de la production de la déclaration et alors que le paiement intervenu démontre la volonté de l’ASL de donner pour instruction à l’entreprise de commencer les travaux sans qu’il y ai besoin d’un ordre de service distinct, il y a lieu de retenir que le chantier a ouvert le 23 septembre 2019, les travaux devant être livrés le 30 avril 2021.
Sur la réalité d’un retard :
L’intervention de l’entreprise de désamiantage était connue et avait été intégrée dans les délais acceptés contractuellement par la société SINGER, selon le calendrier prévisionnel établi par le maître d’oeuvre qui incluait bien le chantier amiante dans la durée des travaux, pour une réception de ceux-ci en octobre 2019. Cette situation s’est effectivement produite puisque le chantier amiante a été terminé courant octobre 2019 et ce chantier n’impacte pas le calcul de l’indemnité de retard.
Les opérations de curage/déconstruction devaient intervenir en octobre 2019 et il était prévu que les opérations de maçonnerie débuteraient au mois de novembre 2019, et la facture d’acompte établie le 25 février 2020 montre que les opérations de curage, déconstruction, étaient réalisées à 100 %.
Il n’est pas démontré que le planning n’aurait pas été respecté avant le confinement puisque les menuiseries ne devaient être posées que courant mars 2020.
Il doit être ensuite tenu compte de la période d’urgence sanitaire, à compter du 24 mars 2020, jusqu’au 10 juillet 2020, par application des dispositions de la loi n° 2020-290 adoptée le 23 mars 2020, modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Il en résulte que le chantier a été arrêté pour une période courant jusqu’au mois de juin 2020, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a retenu un retard légitime aux termes des stipulations contractuelles pour cause extérieure, pour une durée de 70 jours, du 23 mars 2020 au 30 juin 2020.
Sur l’absence de pose des menuiseries :
La société appelante soutient que le défaut de pause des menuiseries aurait été la faute du maître de l’ouvrage, faute d’instructions et de mesures efficaces.
Toutefois, l’appelante, par lettre en date du 10 août 2021 indiquait à l’ASL :
' J’accuse réception de votre recommandé du 21 juillet dernier dans lequel vous me demandez de reprendre le chantier au plus vite faute de quoi le marché serait résilié à mes torts. (…)
Tant que ma demande de travaux supplémentaires, lesquels ont d’ores et déjà été réalisés ne sera pas prise en compte, il me sera impossible de poursuivre ce chantier et c’est en raison des carences de votre architecte que nous nous trouvons donc dans cette situation que je regrette mais je ne souhaite pas mettre en péril ma société,' sans alors faire nullement état d’une difficulté liée à la pose des menuiseries.
L’entreprise de menuiserie a pu attester que la maîtrise d’oeuvre 'a validé les plans de fabrication seulement fin septembre 2020 afin de pouvoir passer la commande des matériaux sur mesure. Le 23 mars 2021, nous sommes intervenus pour poser les menuiseries de l’étage….'
Il ressort toutefois du constat d’huissier de justice en date du 22 juillet 2022 que si le défaut de présence de menuiseries au rez de chaussée était noté, l’huissier a pu également constater l’absence de seuils, pourtant préalable indispensable à la pose des huisseries, le constat étant accompagné de photographies.
En outre, le menuisier lui-même a pu indiquer avoir posé les huisseries de l’étage, cette situation ne pouvant permettre à la S.A.R.L. SINGER BTP de justifier de l’arrêt de son chantier, alors que l’étage était hors d’eau et qu’aucune clause ne prévoyait une telle impossibilité de poursuite du chantier, alors que des mesures de clos provisoire ou de gardiennage pouvaient être mises en oeuvre.
La S.A.R.L. SINGER BTP ne démontre pas en l’espèce qu’existait au titre des menuiseries une cause légitime d’interruption totale de son chantier.
Sur les travaux supplémentaires :
La S.A.R.L. SINGER BTP soutient que des travaux supplémentaires étaient nécessaires, en raison de l’insuffisance des prévisions initiales du bureau d’études, et qu’elle aurait procédé à la mise en oeuvre de certains travaux supplémentaires sur instruction de l’architecte, avec l’accord de l’ASL.
Toutefois, et s’agissant d’un marché à forfait, des travaux supplémentaires ne pouvaient donner lieu à paiement que sur la base d’un avenant signé par le maître de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 6 du contrat qui prévoit que « l’entreprise générale ne pourra prétendre au paiement des travaux supplémentaires non acceptés et à aucun supplément de prix par rapport au prix forfaitaire du présent marché »
En effet, l’article 1793 du code civil dispose que 'lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'.
Il résulte de ces dispositions tant légales que contractuelles que des travaux supplémentaires même nécessaires mais omis dans le forfait ne peuvent donner lieu à aucune augmentation du prix, raison pour laquelle l’entrepreneur doit solliciter au préalable les études de sol qui lui paraissent nécessaires.
Même lorsqu’ils résultent d’un aléas technique ou économique, les travaux supplémentaires demeurent à la charge de l’entreprise, étant relevé avec le tribunal que la S.A.R.L. SINGER BTP ne justifie pas au surplus du caractère indispensable des travaux dont elle fait état sans en décrire la nature et la portée, faute de justificatifs techniques présentés aux débats.
Notamment par son courriel du 25 février 2021, la S.A.R.L. SINGER BTP indique qu’il a fallu attendre 5 mois pour que la maîtrise d’oeuvre accepte que les conclusions de son bureau d’études étaient erronées et qu’aucune décision n’avait été prise sur des travaux supplémentaires, mais la réalité de la nécessité de travaux supplémentaires n’est pas établie par les pièces produites.
Faute de cette démonstration dans le cadre de l’exécution d’un marché à forfait, aucun retard ne peut être légitimé au titre des travaux supplémentaires dont il est fait état.
Sur la résiliation du contrat :
Par lettre recommandée du 21 juillet 2021, l’ASL a mis en demeure la société S.A.R.L. SINGER BTP de reprendre le chantier :
« Le chantier a été déclaré ouvert le 23 septembre 2019 et devrait, conformément audit marché de travaux, être réceptionné au mois de mai 2021 (Cf. : Article 10 du marché de travaux). Du fait de l’accumulation de retard dans la réalisation des travaux, la réception, initialement prévue au mois de mai 2021, n’a pu avoir lieu. (…). Par la présente, nous vous mettons en demeure de reprendre la réalisation des travaux dans un délai de 15 jours. À défaut, nous procéderons à la résiliation de plein droit du marché de travaux, à vos torts exclusifs.'
Par lettre en date du 10 août 2021, la société S.A.R.L. SINGER BTP a répondu: 'J’accuse réception de votre recommandé du 21 juillet dernier dans lequel vous me demandez de reprendre le chantier au plus vite faute de quoi le marché serait résilié à mes torts.
Manifestement vous ignorez toutes les difficultés rencontrées avec la maîtrise d’oeuvre sur ce chantier, à titre d’exemple je vous adresse copie du mail du 25/02/2021.
En aucun cas ma société ne peut être tenue responsables, les griefs qui lui sont faits ne sont pas fondés ( …).
Tant que ma demande de travaux supplémentaires, lesquels ont d’ores et déjà été réalisés ne sera pas prise en compte, il me sera impossible de poursuivre ce chantier et c’est en raison des carences de votre architecte que nous nous trouvons donc dans cette situation que je regrette mais je ne souhaite pas mettre en péril ma société'.
L’article 14 du marché de travaux (« Inexécutions du marché et cas de résiliation ») prévoyait :
'Par dérogation à la norme NFP 03001, le marché peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, et ce aux torts exclusifs de l’entreprise, pour les raisons suivantes :
— abandon de chantier de plus de 15 jours consécutifs dûment constatés ;
— sous-effectif sur le chantier plus de 15 jours consécutifs constatés par la maîtrise d’oeuvre ;
— accumulation de retard ;
— inexécution des prestations, manquements ou non-respects contractuels, non-respect des règles de l’art, défaut d’assurance ;
— refus d’application des consignes du maître d’oeuvre ;
— tromperie ou non-conformité sur les fournitures de matériaux ;
— non-respect des dispositions contractuelles et réglementaires sur la sous-traitance, cession de marché non agréé par le contractant général.
La maîtrise de l’ouvrage pourra prononcer la résiliation de plein droit et sans procédure judiciaire après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 15 jours.
L’inexécution dans le délai fixé entraîne de plein droit la faculté pour le maître de l’ouvrage de faire exécuter les travaux aux frais de l’entrepreneur défaillant et de résilier le marché.
10
La résiliation sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaut mis en demeure de libérer les lieux sans délai. Tous ouvrages provisoires, assurant la conservation de la protection des lieux, seront obligatoirement laissés en place.
Il sera dressé un constat contradictoire des ouvrages déjà réalisés'.
Au regard de la réponse de la société S.A.R.L. SINGER BTP à sa mise en demeure, et de son refus de reprendre ses travaux, c’est à bon droit que l’ASL a procédé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021 à la résiliation du contrat, aux torts de la S.A.R.L. SINGER BTP, la demande de résiliation aux torts de l’ASM soutenue par l’appelante devant quant à elle être rejetée faute de motifs justifiés.
Alors que la date de livraison des travaux a été fixée au 30 avril 2021 et qu’il ne doit être tenu compte que de 70 jours de retard justifié par la crise sanitaire, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de retenir un calcul des pénalités de retard arrêté à la date de la résiliation, soit le 27 septembre 2021, aucune autre modalité de calcul n’étant justifiée.
En conséquence, la société S.A.R.L. SINGER BTP versera à l’Association Syndicale Libre [Adresse 4], pour un retard de 82 jours, la somme de 1916,83 x 82 = 157 180,06 €, par confirmation du jugement entrepris, alors qu’il n’est pas justifié, à la lecture des clauses du CCAP produit en sa page 6, du plafonnement contractuel de cette indemnité.
Sur la demande en paiement des travaux supplémentaires et de dommages et intérêts :
Le bien fondé de la résolution du contrat prononcée le 27 septembre 2021 par l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] aux torts de la société S.A.R.L. SINGER BTP étant retenu, celle-ci doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, alors qu’elle conserve la charge des travaux supplémentaires qu’elle soutient avoir exécuté dans le cadre du marché à forfait souscrit, en l’absence d’avenants signés de la part du maître de l’ouvrage.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. SINGER BTP.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. SINGER BTP à payer à l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable les demandes de l’Association Syndicale Libre [Adresse 4].
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. SINGER BTP à payer à l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. SINGER BTP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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