Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°68
N° RG 23/06053 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGN7
(Réf 1ère instance : 2022F00357)
S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIÉS ARCHITECTES
C/
Société SELARL A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 6]
Me PALICOT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIÉS ARCHITECTES
société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 367 563, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
SELARL A/LTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 479 226 979 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde FAILLE substituant Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Rennes Métropole a recouru à un concours restreint pour pré-sélectionner le maître d''uvre de la réalisation du déplacement d’un dépôt de bus et la construction d’un nouveau dépôt et de ses infrastructures.
La société L’Heudé & Associés Architectes (la société L’Heudé) et la société A/LTA Le Trionnaire Le Chapelain (la société Le Trionnaire) ont constitué un groupement momentané d’entreprises qui a candidaté à ce concours. La société L’Heudé était mandataire de ce groupement.
Le 9 novembre 2020, [Localité 8] Métropole a retenu leur candidature et a fixé au 5 mars 2021 la date remise des offres par les équipes retenues à concourir.
Le 12 février 2021, à la suite de divergences de vues sur la répartitions de leurs rôles respectifs dans ce projet, la société Le Trionnaire s’est retirée du groupement.
Le 13 avril 2021, [Localité 8] Métropole a indiqué à la société L’Heudé que sa candidature était écartée du fait de la modification de la composition du groupement en cours de procédure.
Estimant que la société Le Trionnaire avait manqué à son égard à ses obligations contractuelles résultant de la constitution d’un groupement, la société L’Heudé l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société L’Heudé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société L’Heudé de sa demande d’indemnités au titre du préjudice financier relatif du manquement extra contractuel de la société Le Trionnaire,
— Débouté la société L’Heudé de sa demande de dommages et intérêts ou titre de la perte de chance résultant de l’impossibilité de candidater à nouveau et d’obtenir le marché,
— Débouté la société L’Heudé de sa demande d’indemnités au titre de l’indemnité de participation au concours prévu dans l’acte d’engagement,
— Condamné la société L’Heudé à verser à la société Le Trionnaire la somme de 6.000 euros ou titre de I’ article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société L’Heudé aux entiers dépens.
La société L’Heudé a interjeté appel le 23 octobre 2023.
Les dernières conclusions de la société L’Heudé sont en date du 22 janvier 2024. Les dernières conclusions de la société Le Trionnaire sont en date du 19 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société L’Heudé demande à la cour de :
— Recevoir la société L’Heudé en son appel, comme bien fondée,
En conséquence,
— Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Débouté La société L’Heudéde l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté La société L’Heudéde sa demande d’indemnités au titre du préjudice financier relatif au manquement extra contractuel de la société Le Trionnaire,
— Débouté la société L’Heudé de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant de l’impossibilité de candidater à nouveau et d’obtenir le marché,
— Débouté la société L’Heudé de sa demande d’indemnités au titre de l’indemnité de participation au concours prévu dans l’acte d’engagement,
— Condamné La société L’Heudé à verser à la société Le Trionnaire la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné La société L’Heudé aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau :
— Prononcer l’engagement de la responsabilité de la société Le Trionnaire au titre de son manquement contractuel,
— Condamner la société Le Trionnaire à payer à la société L’Heudé la somme de 107.854,50 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de son manquement extra contractuel,
— Condamner la société Le Trionnaire à payer à la société L’Heudé des dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant de l’impossibilité de candidater à nouveau et d’obtenir le marché à hauteur de 473.981,22 euros,
— Condamner la société Le Trionnaire à payer à la société L’Heudé la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité de participation au concours prévu par l’acte d’engagement,
A titre subsidiaire :
— Prononcer l’engagement de la responsabilité de la société Le Trionnaire au titre de son manquement précontractuel,
— Condamner la société Le Trionnaire à payer à la société L’Heudé la somme de 107.854,50 euros TTC au titre du préjudice financier résultant de son manquement extra contractuel,
En tout état de cause :
— Condamner la société Le Trionnaire à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Le Trionnaire demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater que la société Le Trionnaire n’a jamais déclaré ou bien eu un comportement non équivoque qui aurait traduit sa volonté d’accepter d’être lié dans les termes entendus par la société L’Heudé,
— Constater au contraire que la société Le Trionnaire a toujours affirmé qu’elle n’acceptait pas d’être liée dans les termes entendus par la société L’Heudé (absence d’intervention de la société Le Trionnaire en phase esquisse) et de renvoyer ainsi un tableau de répartition de tâches, prévoyant pour la phase esquisse (concours) : « Proposition de mise au point architectural : Exécute (pour les 2 agences, y compris ALTA). Documents graphiques (plan masse, plans, détails, notices explicatives, parti d’ensemble) : participation d’ALTA »,
— Constater que, après l’acceptation de la candidature, la société L’Heudé n’est jamais revenue discuter avec la société Le Trionnaire de cette répartition, mais entendait, manifestement, de fait imposer sa répartition refusée,
— Constater qu’à défaut d’accord sur la répartition des tâches entre la société Le Trionnaire et la société L’Heudé, il n’y a pas de contrat et les parties toujours au stade des négociations précontractuelles,
— Dire et juger que, faute de contrat, il n’y a pas de la part de la société Le Trionnaire de manquement contractuel,
— Dire et juger que, au stade des négociations précontractuelles, la société Le Trionnaire était parfaitement libre de rompre ces négociations,
— Dire et juger que la société Le Trionnaire n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans la rupture des négociations précontractuelles, bien au contraire, et qu’à l’inverse, c’est bien la société L’Heudéa fait preuve de mauvaise foi dans ces négociations précontractuelles,
A titre subsidiaire :
— Constater que la société Le Trionnaire n’a jamais accepté d’être lié dans les termes entendus par la société L’Heudé (absence d’intervention de la société Le Trionnaire en phase Esquisse),
— Constater que la société Le Trionnaire a toujours indiqué, et ce depuis le 24 janvier 2020, conditionné sa participation à cette candidature à son intervention en phase Esquisse,
— Constater que la société Le Trionnaire a réitéré cette volonté de conditionner sa participation à cette candidature à son intervention en phase Esquisse, le 11 mars 2020 et de renvoyer ainsi un tableau de répartition de tâches, prévoyant pour la phase esquisse (concours) : « Proposition de mise au point architectural : Exécute (pour les 2 agences, y compris ALTA). Documents graphiques (plan masse, plans, détails, notices explicatives, parti d’ensemble) : participation d’ALTA »,
— Constater que, en connaissance de ce désaccord, la société L’Heudé a déposé le dossier le dossier de candidature le 12 mars 2020,
— Constater qu’après l’acceptation de la candidature, la société L’Heudé, contrairement à ce qu’elle indiquait, n’est jamais revenue discuter avec la société Le Trionnaire de cette répartition,
— Constater, dans ces conditions, que c’est bien la répartition des taches adressée le 11 mars 2020 par la société Le Trionnaire qui doit nécessairement régir les rapports contractuels entre les parties,
— Constater que la société L’Heudé, en violation du contrat, n’a pas permis à la société Le Trionnaire d’intervenir en phase Esquisse,
— Dire et juger qu’en déposant le dossier de candidature, et alors même qu’elle venait de se voir renotifier ce désaccord, la société L’Heudé a accepté de contracter dans les termes de défendus par la société Le Trionnaire (intervention de la société Le Trionnaire en phase Esquisse),
— Dire et juger qu’il y a entre les sociétés Le Trionnaire et L’Heudé un contrat dans les termes entendus par la société Le Trionnaire (intervention de la société Le Trionnaire en phase Esquisse),
— Dire et juger qu’il y a de la part de la société L’Heudé un manquement contractuel,
— Dire et juger que, eu égard à ce manquement, la société Le Trionnaire était parfaitement fondée à résilier de ce contrat,
En conséquence :
— Confirmer le jugement,
— Débouter la société L’Heudé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société L’Heudé à verser à la société Le Trionnaire la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société L’Heudé aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les demandes de constat et de dire et juger ne sont pas des demandes en justice. Il n’y sera répondu qu’en ce qu’elles constituent des moyens formulés à l’appui de demandes.
La société L’Heudé fait valoir que la société Le Trionnaire aurait accepté de participer à un groupement d’entreprises avec elle et qu’elle se serait ainsi engagée contractuellement.
Un groupement momentané d’entreprises est un accord momentané entre des entreprises pour élaborer une offre commune en réponse à un marché. Cet accord privé, qui s’organise dans le cadre de la liberté contractuelle, n’obéit à aucune réglementation spécifique quant à sa constitution et son fonctionnement.
Il permet aux entreprises de s’organiser pour répondre à un marché auquel elles ne pourraient soumissionner seules et n’existe donc que pour une durée déterminée.
Ce groupement n’a pas la personnalité morale et chaque entreprise membre dispose de la qualité de co-traitant.
Le 2 mars 2020, la société Le Trionnaire a donné pouvoir à la société L’Heudé, comme mandataire du groupement constitué pour l’opération de maîtrise d’oeuvre pour la construction du nouveau dépôt de bus [Localité 5] Chardonnet, pour signer les pièces administratives du marché de maîtrise d’oeuvre.
L’existence d’un groupement d’entreprises entre les sociétés Le Trionnaire et L’Heudé en vue de remporter l’appel d’offres est ainsi caractérisée.
La répartition des tâches de chacun des membres du groupement résulte de la candidature déposée par la société L’Heudé, mandataire du groupement.
La lettre de candidature DC1mentionne la société L’Heudé comme architecte mandataire avec compétence énergie et environnement et la société Le Trionnaire comme architecte co-traitant.
La lettre de motivation accompagnant le dépôt de candidature du groupement mentionnait une cellule de direction du projet composée des société L’Heudé, architecte mandataire, la société Le Trionnaire, architecte co-traitant, et la société Edeis, BET TCE.
La société L’Heudé était prévue comme devant réaliser l’ensemble des études, la société Le Trionnaire, tout en participant aux études, devait assurer la DET architecturale.
Il apparaît ainsi que la société L’Heudè devait réaliser les études et que la société Le Trionnaire devait y participer. La répartition plus précise entre les tâches de chacune n’était pas précisée, la notion de participation aux études restant imprécise.
Le 6 mars 2020, la société L’Heudé a envoyé à la société Le Trionnaire une proposition de répartition des tâches. Cette proposition mentionnait la société Le Trionnaire :
— Pour les esquisses comme ne participant qu’ à la proposition de mise au point ou de complément sur le plan architectural et ne participant pas aux documents graphiques et notices explicatives, comparatives, descriptives et estimatives.
— Pour l’avant projet sommaire, comme participant ou exécutant la presque totalité des postes.
Des discussions ont alors été engagées entre les parties, plus particulièrement sur la répartition des tâches pour les esquisses. La société Le Trionnaire a revendiqué une participation plus active aux esquisses.
Par courriel du 11 mars 2020, la société L’Heudé a proposé de « revoir le chemin de croix » à l’issue des résultats de la candidature.
Le 9 novembre 2020, [Localité 8] Métropole a indiqué à la société L’Heudé que le jury avait retenu sa candidature.
Il résulte des courriels échangés entre les parties en début d’année 2021 qu’elles ont commencé à travailler sur le projet. Une mésentente est intervenue entre elles et la société Le Trionnaire a décidé de se retirer du projet. Elle a fait valoir en ce sens que ses propositions d’adaptation du projet n’était pas prises en compte.
Par lettre du 15 février 2021, la société Le Trionnaire a ainsi entendu se retirer de la procédure de concours concernant le projet de construction du dépôt de bus.
Ce retrait a mis fin à la candidature du groupement, aucune modification dans sa composition n’étant possible à ce moment du concours.
La société Le Trionnaire fait valoir qu’elle n’aurait pas été suffisamment associée à la phase de conception du projet et qu’elle refuse de n’être qu’un exécutant d’un projet à la conception duquel elle n’a pas suffisamment participé.
Il n’est justifié d’aucun accord précis entre les parties sur la participation de chacune à la conception du projet. Cette imprécision dès l’origine dans la nature et l’importance de leurs apports respectifs dans la conception du projet est à l’origine des difficultés relationnelles et de la rupture intervenue entre elles.
Il résulte du courriel en date du 11 mars 2020 visé supra que les parties avaient conscience dès l’origine de l’absence de précision de la répartition de leurs tâches respective. Le fait que la société L’Heudé ait été choisie comme mandataire ne lui conférait pas nécessairement une prépondérance dans la conception architecturale du projet. Il revenait aux parties, à défaut d’accord consensuel, de préciser clairement leurs prépondérances respectives sur les choix devant être effectués. Cette précision était d’autant plus nécessaire qu’elle avait une incidence sur la répartition des honoraires.
A défaut de précision sur ce point, et à défaut par exemple d’un refus net, dès l’origine, de la part de la société L’Heudé de laisser la société Le Trionnaire participer plus à la conception du projet, cette dernière pouvait penser, en fin d’année 2020, qu’un rôle important dans cette conception lui serait laissé. Il ne peut pas lui être utilement reproché de ne pas avoir rompu le contrat dès novembre 2020. Elle a d’ailleurs rompu le contrat rapidement, près de trois mois après que les parties aient commencé à travailler concrètement sur ce projet après que leur candidature ait été retenue.
La rupture des relations par la société Le Trionnaire n’était donc pas fautive, qu’il s’agisse des relations contractuelles afférentes au contrat de groupement, ou des relations pré-contractuelles s’agissant des discussions afférentes aux conditions précises de la co-conception du projet.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société L’Heudé aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société l’Heudé & Associés Architectes aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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