Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 févr. 2025, n° 22/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/46
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03236 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H47W
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2022 par le pôle le social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[27]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U] [C], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 17]
(ESPAGNE)
Représentée par Me Fanny ALAZARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [S] [H] est employé depuis 2014 par le groupe européen de coopération territorial ([20]) [23] (l’hôpital), sis en [19] désignant la législation de sécurité sociale française comme applicable à compter du 1er novembre 2014 a été établi le 5 décembre 2018 par la [5].
Le 6 août 2019, le [Adresse 6] ([12]) a adressé à l’hôpital une mise en demeure de payer la somme de 144'561,23 euros, correspondant aux cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de décembre 2015 à juin 2019, calculées de manière forfaitaire au titre de l’emploi de M. [H].
Par courrier recommandé du 9 octobre 2019, l’hôpital a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace, puis, dans le silence de celle-ci valant rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par lettre recommandée du 20 décembre 2019.
Par décision du 10 février 2020, la commission de recours amiable a, cette fois explicitement, rejeté le recours de la société, en confirmant le bien-fondé de la mise en demeure, mais en annulant les sommes mises en compte au titre du mois de décembre 2015 pour cause de prescription.
L’hôpital a demandé au pôle social de déclarer nulle la mise en demeure, de déclarer infondée le recours à une procédure de taxation d’office, de déclarer non fondée la décision d’affilier M. [H] auprès du régime de sécurité sociale français et d’annuler ou à tout le moins lui déclarer inopposable la mise en demeure du 6 août 2019 et subsidiairement de lui accorder la remise totale des majorations et pénalités de retard.
L'[28] s’est opposée à ce recours et a demandé au tribunal de valider la mise en demeure et de condamner l’hôpital aux sommes requises, puis par note en délibéré du 9 juin 2022, a ramené le montant de sa demande, à 60'057,76 euros, correspondant pour 33'530,03 euros à des cotisations dues sur la période de janvier 2016 à juin 2019, pour 7'747 euros à des majorations sur la période de décembre 2015 à juin 2019, et pour 18'780,73 euros à des pénalités pour la période allant de juin 2016 à juin 2019.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— 'déclaré irrecevable la demande de l’hôpital tendant à la remise des majorations et pénalités de retard,
— 'déclaré irrecevable la demande de l’hôpital tendant au remboursement des cotisations sociales versées au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020,
— 'débouté l’hôpital de ses moyens de nullité,
— 'dit que M. [H] relève de la législation de sécurité sociale française pour la période visée par la mise en demeure, de décembre 2015 à juin 2019,
— 'validé la mise en demeure du 6 août 2019 pour son montant réduit à 60'057,76 euros (dont 33'530,03 euros de cotisations, 7'747 euros de majorations de retard et 18'780,73 euros de pénalités)';
— 'constaté que l’hôpital a réglé à l'[28] une somme de 5259,05 euros par virement bancaire du 27 juin 2022 au titre des cotisations de janvier à juin 2019';
— 'condamné en conséquence l’hôpital, en deniers ou quittances, à payer à l'[28] la somme de 54'798,71 euros,
— 'rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— 'condamné l’hôpital aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le formulaire A1 attestait de l’affiliation de M. [H] à la sécurité sociale française'; que la mise en demeure adressée à l’hôpital permettait à celui-ci de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation'; que l’hôpital ne justifiait pas avoir fourni à l'[26] les éléments permettant la détermination du temps de travail effectif et du montant exact de la rémunération versée au salarié, ce qui justifiait la taxation d’office opérée'; que les cotisations avaient été recalculées sur la base des salaires effectivement déclarés, ce qui permettait de valider la mise en demeure pour 60'057,76 euros dont il convenait de déduire un règlement justifié de 5'295,05 euros'; et que s’agissant de la demande de remise des majorations et pénalités de retard l’hôpital n’avait pas saisi préalablement le directeur de l’URSSAF.
Le 26 août 2022, l’hôpital a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 août 2022.
Le 24 août 2022, l'[28] a également interjeté appel, le jugement lui ayant été notifié le 27 juillet 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2023, l’hôpital demande à la cour de':
— 'réformer voire annuler le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— 'annuler la mise en demeure du 6 août 2019 et la notification suite à relevé de dette du 8 août 2019
comme irrégulières,
— 'annuler le recours à la taxation d’office dans la mise en demeure du 6 août 2019 et dans la notification suite à relevé de dette du 8 août 2019,
— 'déclarer sans objet la mise en demeure du 6 août 2019, notifiée par l’URSSAF, du fait du règlement opéré par l’hôpital, à titre provisoire et dans l’attente de la décision à intervenir, de la totalité des cotisations mises à sa charge par l’URSSAF,
En conséquence,
— 'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable';
— 'annuler ou à tout le moins, déclarer inopposables à l’hôpital, la mise en demeure du 6 août 2019 et la notification suite à relevé de dette du 8 août 2019';
A titre subsidiaire, et à titre reconventionnel, si la cour venait à considérer la mise en demeure du 6 août 2019 et la notification suite à relevé de dette du 8 août 2019 régulières et opposables à l’hôpital,
— 'déclarer sans objet la mise en demeure du 6 août 2019, notifiée par l’URSSAF du fait du règlement opéré par l’hôpital, à titre provisoire et dans l’attente de la décision à intervenir, de la totalité des cotisations mises à sa charge par l’URSSAF,
— 'ordonner une remise des majorations et pénalités dont le montant s’élève à la somme totale de 26'527,73'euros selon la dernière actualisation comptable de l’URSSAF,
— 'ordonner le remboursement de la somme de 9'310'euros de cotisations de sécurité sociale indûment versée à l’URSSAF de janvier à août 2020 ou à tout le moins déduire cette somme des majorations et pénalités réclamées par l’URSSAF dans sa dernière actualisation comptable si la cour décidait de les maintenir,
En tout état de cause,
— 'débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
À l’appui de son appel, l’hôpital a exposé que le salarié M. [H] réside en France et travaille pour le compte de deux employeurs': à savoirau moins 55'% de son temps auprès de la [10] située en France, et 45'% de son temps auprès de l’hôpital en [18], qui l’a automatiquement affilié auprès du régime de sécurité sociale espagnol, auquel ont été versées les cotisations de sécurité sociale pour ce salarié de décembre 2014 à août 2019.
L’appelant a rappelé que selon une jurisprudence bien établie, la mise en demeure ne peut être tenue pour régulière, que si elle comporte toutes précisions de nature à permettre à son destinataire de déterminer la nature, la cause et l’étendue de l’obligation mise à sa charge. (Cass. soc. 7-7-1994 n° 3204'D, [29] c/ SA [9]) et que, par ailleurs, selon l’article L244-3 du code de sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il explique qu’il a reçu la mise en demeure contestée et le lendemain un «'relevé de dette'» daté du 8 août 2019, l’informant qu’il était redevable d’une somme relative aux montants et périodes détaillées en annexe, mentionnant un montant de 188'110,73 euros'; qu’il ne pouvait dès lors raisonnablement connaître, nature, la cause et l’étendue de l’obligation mise à sa charge dans la mesure où, d’une part, il existe pas moins de 43'549,50'euros d’écart entre le montant réclamé dans la mise en demeure du 6 août 2019 et dans la notification de relevé de dette du 8 août suivant, et dans la mesure où d’autre part, la période sur laquelle la somme de 188'110,73'euros a été calculée dans la notification de relevé de dette du 8 août 2019 n’est pas clairement définie car 56'813,50'euros sont déterminés sur des périodes désignées comme «'Autres per.'».
Il ajoute qu’il pouvait d’autant moins connaître les causes de la réclamation que l’URSSAF ne pouvait réclamer, dans sa mise en demeure du 06 août 2019, des rappels de cotisations et contributions sociales que jusqu’au 1er janvier 2016, au plus tôt, et qu’en faisant remonter sa période de redressement au mois de décembre 2015, l’URSSAF ne l’a effectivement pas mis en mesure de connaître la réelle étendue de l’obligation mise à sa charge.
Il observe également que le fait de ne renseigner la cause de la taxation d’office que par «'l’absence de déclaration'» ne saurait suffire à satisfaire aux exigences légales prévues par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale'; qu’au surplus l'[27] ne saurait faire référence à des courriers qui lui auraient été envoyés le 5 décembre 2018 et le 18 janvier 2019 pour pallier les carences de sa mise en demeure du 06 août 2019, alors même qu’il n’avait été alerté d’un problème ni par la sécurité sociale française, ni par la sécurité sociale espagnole.
L’hôpital fait également valoir que la procédure de taxation d’office est totalement injustifiée'; qu’en effet l’URSSAF savait que le salarié n’était employé qu’à temps partiel, ce qui résulte du courrier du [12] en date du 26 septembre 2019'; que, de plus, la Cour de cassation considère (Cass. soc., 24 mai 1989, n° 86-15.352) que, lorsque l’agent de l’URSSAF a recours à la taxation forfaitaire, la notification à l’employeur du redressement opéré sur la base de cette taxation ne suffit pas'; que l’agent de contrôle doit veiller à communiquer ses observations et inviter l’employeur à présenter les siennes dans le délai imparti par les textes, ce qui n’a pas été fait en l’espèce et doit, selon la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, entraîner la nullité de la mise en demeure. Il ajoute que cette jurisprudence ne concerne pas seulement les opérations de contrôle, mais aussi les vérifications opérées par l’URSSAF de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les employeurs (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.706).
L’hôpital relève qu’il a, le 12 décembre 2019, procédé à la régularisation, auprès de l’URSSAF, de l’ensemble des cotisations correspondant à la partie de l’activité exercée par M. [H] en France de 2014 à 2018 et le 27 juin 2022 a adressé également à l’URSSAF le tableau récapitulatif des rémunérations versées à M. [H] sur la période de janvier à juin 2019.
L’appelant expose également qu’en septembre 2020, M. [H] étant passé exclusivement au régime de sécurité sociale espagnol, déclarant ne plus exercer aucune activité en France depuis le 1er octobre 2019, il avait donc versé des cotisations de sécurité sociale auprès de l’URSSAF, de janvier à août 2020, alors même qu’à cette période le salarié n’exerçait plus aucune activité sur le territoire français'; que cette somme de 9'310 euros devra nécessairement lui être remboursée ou, à tout le moins, être déduite des majorations et pénalités réclamées par l’URSSAF dans sa notification suite à actualisation comptable du 03 juin 2022 si la Cour décidait de les maintenir.
L’hôpital conteste également, la décision prise par la [14] d’affilier M. [H] auprès du régime de sécurité sociale français dans la mesure où cette décision a été prise sur la seule base des déclarations faites par M. [H] dans le formulaire [8] en août 2018 sans toutefois demander le moindre élément justifiant que la part substantielle de son activité était réellement exercée sur le territoire français, et dans la mesure où cette décision a été prise sur la base du formulaire CLEISS rempli par M. [H] dans lequel ce dernier indiquait exercer 55'% de son temps de travail en France (son pays de résidence) et 45'% de son temps de travail en [18], sans toutefois rechercher si au moins 25'% de sa rémunération était gagnée en France.
Il observe que la décision est d’autant plus critiquable que la [14] n’a pas, contrairement à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions réglementaires, informé le régime de sécurité sociale espagnol de sa décision, de sorte que ce dernier a continué à percevoir les cotisations qui lui étaient versées. Il relève qu’il n’est pas justifié de l’existence du courrier que la [4] aurait envoyé le 5 décembre 2018 à l’organisme de sécurité sociale espagnol.
Sur la recevabilité de sa demande de remise des pénalités et majorations de retard, l’hôpital rappelle qu’il avait dès le début soumis cette demande à la commission de recours amiable'; que si le directeur de l’URSSAF peut effectivement être compétent pour statuer sur les demandes de remise des majorations de retard et pénalités, cela n’est vrai que dans la limite d’un montant fixé par arrêté ministériel'; qu’au-delà de ce montant, c’est la commission de recours amiable qui devient compétente pour statuer sur ces demandes'; que cette limite de compétence est fixée par l’article 1 de l’arrêté du 9 décembre 1999'; qu’il appartient à la catégorie B du tableau et que le taux de compétence du directeur de l’URSSAF d’Alsace, à cette époque, était limité aux demandes de remise des majorations de retard et pénalités n’excédant pas 15'% du plafond annuel de sécurité sociale de l’année en cours, soit, pour l’année 2019, de 6'078,60 euros'; que le montant total des majorations de retard et pénalités mises à sa charge dans la mise en demeure du 06 août 2019 s’élevait à 26'268,23 euros'; que c’est donc auprès de la [16], et non du directeur de l’URSSAF qu’il devait formuler sa demande de remise des majorations de retard et pénalité, ce qu’il a fait.
Par conclusions récapitulatives en date du 2 mai 2023, l'[28] demande à la cour de':
— 'déclarer son appel recevable et bien fondé,
— 'déclarer l’appel de l’hôpital recevable et bien fondé,
— 'infirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu’il a validé la mise en demeure du 06/08/2019 pour un montant réduit à 60'057 euros, en ce qu’il a constaté que la société a lui régler une somme de 5'259,05'euros au titre des cotisations de janvier à juin 2019, et en ce qu’il a condamné la société, en derniers ou quittances, à lui payer la somme de 54'798,71'euros,
Statuant à nouveau':
— 'confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10/02/2020,
— 'valider la mise en demeure du 06/08/2019 pour un montant réduit à 55'791,76 euros (dont 28'955,03 en cotisations, 8'056 en majorations de retard et 18'780,73 en pénalités),
— 'condamner l’hôpital à lui verser la somme de 55'791,76'euros correspondant aux cotisations dues à hauteur de 28'955,03 euros, 8'056 euros au titre des majorations de retard et 18'780,73 euros au titre des pénalités,
— 'déclarer irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités,
— 'condamner l’hôpital aux entiers frais et dépens,
— 'débouter l’hôpital de ses plus amples demandes.
À l’appui de son appel, l’URSSAF expose que le [13] a, par courrier en date du 18/01/2019, rappelé à l’hôpital son obligation de déclarer ses cotisations et ce en tant qu’entreprise étrangère non établie en France et que, le 6 août 2019, en l’absence de déclarations et de paiement des cotisations sociales au régime français de sécurité sociale, la mise en demeure contestée a été adressée à l’hôpital en précisant que les montants mis en compte dans la mise en demeure l’avaient été sur une base forfaitaire.
S’agissant de la validité de la mise en demeure, l’URSSAF a rappelé que celle-ci doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation': à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice'; qu’en l’espèce, la mise en demeure, qui a été adressée au cotisant, répond parfaitement aux exigences de la loi'; qu’en effet elle fournit suffisamment d’éléments pour lui permettre de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation dans la mesure où elle comporte les indications suivantes':
— 'le numéro de cotisant
— 'la nature des cotisations': employeurs de personnel salarié
— 'la période concernée': du mois de décembre 2015 au mois de juin 2019
— 'le montant des cotisations réclamées, des pénalités calculées conformément à l’article R.133- 14 du code de la sécurité sociale, et des majorations de retard calculées conformément aux
dispositions de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale
— 'le motif de mise en recouvrement': taxation d’office en l’absence de déclaration de votre part
— 'le nom du salarié concerné': [S] [H].
Elle observe, au surplus, que l’hôpital ne saurait prétendre qu’il ne connaissait pas la cause, la nature et l’étendue de son obligation alors même qu’il avait été informé par la [14], selon courrier du 05/12/2018, de l’application de la législation de sécurité sociale française concernant le salarié M. [H], et lui demandant d’effectuer les démarches nécessaires d’immatriculation auprès du [13] et précisant que l’hôpital devait effectuer ses déclarations et versements de cotisations et contributions sociales trimestriellement, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre de référence.
S’agissant des cotisations prescrites, l’URSSAF observe que la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 06/08/2019, à l’exception des montants mis en compte au titre du mois de décembre 2015, qui ont été annulés pour cause de prescription.
Elle souligne que seule la mise en demeure est susceptible d’être discutée puisqu’il s’agit de la décision de redressement qui a initié la procédure de recouvrement des montants dus'; que, dans la mesure où il a été démontré, dans les développements qui précèdent, que la mise en demeure est régulière, l’hôpital ne saurait tenter de la remettre en cause en invoquant un relevé de dette, simple document informatif adressé à l’employeur, lui indiquant l’ensemble des dettes enregistrées sur son compte cotisant à un instant T et ne constituant pas une décision redressement, étant relevé qu’en l’espèce le relevé portait également sur les périodes allant du mois de novembre 2014 au mois de novembre 2015.
Sur l’application de la taxation forfaitaire, l’URSSAF rappelle que la sécurité sociale française repose sur un principe déclaratif, qu’il appartient aux employeurs de déclarer les rémunérations versées à leurs salariés, afin de permettre le calcul des cotisations sociales'; que la mise en demeure du 06/08/2019 a été rendue nécessaire par l’absence de versement de cotisations et ce alors même que l’hôpital a été destinataire de plusieurs demandes de transmission d’informations et d’éléments auxquels il n’a jamais donné suite.
Elle ajoute que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que le [13] n’a pas procédé au contrôle de l’hôpital.
Sur la détermination de la législation applicable au salarié, l’URSSAF indique qu’en application de l’article 13 du règlement 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre'; que la [14] est seule compétente en matière d’affiliation de sorte que le [13] ne saurait remettre en cause les décisions prises par la [14]'; qu’il appartenait à l’organisme de sécurité sociale étranger de contester cette décision directement auprès de la [14], dans un délai de deux mois suivant la notification de sa décision'; qu’en vertu de l’article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale, un employeur étranger ne disposant pas d’établissement en France et employant du personnel soumis au régime de sécurité sociale français, se doit de procéder aux déclarations obligatoires ainsi qu’au paiement des cotisations sociales auprès de [1].
Elle affirme qu’un courrier daté du 05/12/2018, adressée à l’hôpital précisait bien qu’un courrier était adressé à l’organisme espagnol concernant la détermination de la législation française applicable relative à M. [H], étant rappelé que l’organisme étranger dispose alors d’un délai de 2 mois pour faire éventuellement opposition'; qu’au surplus il est de jurisprudence constante qu’un formulaire A1 ne peut être remis en cause tant qu’il n’a pas été annulé ou rectifié par l’institution qui l’a émis'; qu’à défaut de retrait ou de modification de ce certificat A1, le [13] est tout à fait fondé à réclamer le règlement des cotisations sociales à l’hôpital.
Sur les sommes dues, l’URSSAF expose qu’un état des débits actualisé au 19/07/2022 est produit en annexe 9'; que la mise en demeure n°212004816 du 06/08/2019 reste valable pour un montant de 28'955,03 euros en cotisations, 8'056 euros en majorations de retard et 18'780,73 euros en pénalités de retard, soit un montant total de 55'791,76'euros'; qu’après vérification par le service compétent, l’hôpital a bien effectué':
— 'un virement bancaire à la date du 13/12/2019 pour un montant de 9553,98'euros
— 'un virement bancaire à la date du 13/12/2019 pour un montant de 9784,79'euros
— 'un virement bancaire à la date du 13/12/2019 pour un montant de 9077,51'euros
— 'un virement bancaire à la date du 28/06/2022 pour un montant de 5259,05'euros.
L’URSSAF précise l’imputation de ces sommes et observe que les paiements, réalisés par la société, ont bien été pris en compte, pour régulariser les cotisations réclamées, étant précisé que l’hôpital a effectué des déclarations sur l’année 2020, raison pour laquelle certaines sommes ont été imputées sur cette période.
Elle conclut qu’il ressort des éléments du dossier (cf état des débits ' annexe 9) que la mise en demeure n°212004816 du 06/08/2019 reste valable pour un montant de 28'955,03 euros en cotisations, 8'056 euros en majorations de retard et 18'780,73 euros en pénalités, soit un total de 55'791,76 euros'; que le tribunal ne pouvait constater qu’un règlement de 5'259,05'euros avait été opéré en date du 27/06/2022 alors que ce virement a été imputé le 04/07/2022 en totalité sur les périodes suivantes':
— 'Juin 2016
— 'Juillet 2016
— 'Août 2016
— 'Septembre 2016
— 'Octobre 2016
— 'Novembre 2016
— 'Décembre 2016
— 'Janvier 2017
l’état des débits du 19/07/2022 prenant déjà en compte cette somme.
Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard et pénalités, l’URSSAF fait valoir que la requérante aurait dû, si elle entendait contester la décision de refus, notifiée le 07/07/2022, par la commission de recours amiable de l'[28], saisir le pôle social du tribunal judiciaire compétent, dans un délai de deux mois suivant réception de ladite notification de remise conformément à R. 244-2 du code de la sécurité social'; que force est de constater que l’hôpital n’a jamais saisi le tribunal d’une contestation relative à la décision d’irrecevabilité des majorations de retard et des pénalités de l’URSSAF, de sorte que cette dernière est devenue définitive'; que dès lors, la société ne peut pas solliciter dans le cadre du présent litige une remise gracieuse des majorations de retard et pénalités.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle l’hôpital et l'[26] ont repris oralement le contenu de leurs écritures.
La [15] a sollicité une dispense de comparution et déclaré s’en rapporter aux écritures de l’URSSAF.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l’article R244-1 du code de sécurité sociale l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il convient d’observer que les sommes réclamées à l’hôpital ne l’ont pas été à la suite d’un contrôle opéré dans le cadre de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le deuxième alinéa du texte susvisé et ses exigences ne trouvant donc pas à s’appliquer en l’espèce.
L’examen de la mise en demeure litigieuse montre que celle-ci précise qu’elle concerne des cotisations 'employeurs de personnel salarié’ au titre de l’emploi de M. [H]'; qu’il s’agit d’une taxation d’office en l’absence de déclaration du cotisant'; que les cotisations sont réclamées sur les salaires versés à compter de décembre 2015 et jusqu’à juin 2019'; que les cotisations, majorations et pénalités sont calculées et détaillées mensuellement et permettent donc de connaître la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure répond donc parfaitement aux exigences énoncées au premier alinéa de l’article R244-1 susvisé.
Le contenu de cette mise en demeure ne pouvait être une surprise pour l’hôpital, dès lors qu’il venait en complément du courrier que lui avait envoyé l’Assurance maladie, le 5 décembre 2018, l’informant du fait que M. [H] relevait de la législation sociale française, de l’invitation à s’immatriculer au Centre national des firmes étrangères et du courrier de l’URSSAF d’Alsace l’informant de son immatriculation à compter du 1er novembre 2014 et l’invitant à transmettre ses déclarations de salaire.
Par ailleurs, si l’URSSAF a pu, ultérieurement à la mise en demeure, adresser à l’hôpital un relevé de dette portant sur des montants différents, un tel envoi est sans conséquence sur la validité de la mise en demeure, dès lors, que celle-ci, comme il a été constaté plus haut répond aux exigences de l’article R244-1§1 du code de la sécurité sociale et étant rappelé qu’un relevé de dette n’est qu’un document informatif qui ne constitue pas une décision de redressement.
Sur l’affiliation de M. [H] à la législation sociale française
L’affiliation de M. [H] à la législation de sécurité sociale française résulte d’un formulaire A1 établi, le 5 décembre 2018, par la [15], mentionnant que le salarié travaille dans deux états membres et plus précisément à la [11] [Localité 24] (66) et à l’hôpital de [7].
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante de la cour de justice des communautés européennes qu’un certificat A1 ne peut être remis en cause tant qu’il n’a pas été annulé ou rectifié par l’institution qui l’a émis.
En l’espèce la [15], appelée à la cause, a indiqué s’en rapporter aux écritures de l’URSSAF et n’a donc pas entendu répondre à la contestation, par l’appelante de l’affiliation de M. [H] à la sécurité sociale française.
La cour, étant liée par ce certificat A1, qui n’a pas été contesté par l’organisme de sécurité sociale espagnol auquel il a été envoyé, n’a pas à répondre aux arguments de l’appelante sur le bien-fondé de cette affiliation.
Elle constate, d’ailleurs, que si l’appelante conteste le bien fondé de cette affiliation elle n’en sollicite pas l’annulation ou la rétractation.
Si l’hôpital a payé des cotisations à l’organisme de recouvrement espagnol alors même que son salarié était affilié à la sécurité sociale française, il lui incombe, le cas échéant, d’en solliciter le remboursement.
La cour ne peut donc que constater que, comme l’a retenu le pôle social, c’est par une procédure régulière que l’URSSAF a mis en demeure l’hôpital de payer les cotisations calculées de manière forfaitaire au titre de l’emploi d’un salarié relevant du régime de sécurité sociale français et dont l’affiliation n’a pas été contestée.
Sur la procédure de taxation forfaitaire
Aux termes de l’ancien article 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 16 décembre 2018 au 14 octobre 2019, donc à la période litigieuse, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes':
«'2° En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50'% pour la première échéance non déclarée'; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.'»
Il convient de rappeler que l’hôpital avait été destinataire du courrier, envoyé par l’Assurance maladie le 5 décembre 2018, l’informant du fait que M. [H] ressortissait à la législation sociale française, de l’invitation à s’immatriculer au Centre national des firmes étrangères et du courrier de l’URSSAF d’Alsace, en date du 18 janvier 2019 l’informant de son immatriculation à compter du 1er novembre 2014 et l’informant de la nécessité de procéder à ses déclarations de salaire.
L’URSSAF, n’ayant pas reçu les déclarations de salaire postérieurement à l’immatriculation de l’hôpital, a donc procédé à une taxation forfaitaire, en application du texte susvisé.
Il convient de souligner qu’il a été procédé à cette taxation forfaitaire, en dehors de toute procédure de contrôle telle que prévue par l’article L243-7 du code de la sécurité sociale'; que, par conséquent l’article R243-59 du même code, qui prévoit que dans le cadre du contrôle l’inspecteur du recouvrement adresse à l’employeur une lettre d’observations à la suite de laquelle ce dernier a 30 jours pour répondre n’est pas applicable au cas d’espèce.
La cour ne peut que constater que l’arrêt de la cour de cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 2004, n°02-30.706, invoqué par l’appelante à l’appui de son argumentation, concerne une taxation d’office opérée à la suite d’un contrôle et non une taxation forfaitaire opérée en application de l’article R242-5 susvisé, pour défaut de déclaration des salaires versés.
Par ailleurs, l’appelante ne peut reprocher à l’URSSAF ne pas avoir tenu compte du fait que M. [H] n’était qu’employé à temps partiel, alors que le texte visé précise la manière dont le salaire, servant de base à la taxation forfaitaire, doit être calculé.
Il s’ensuit que la procédure utilisée de taxation forfaitaire ne souffre, en l’espèce d’aucune irrégularité.
Sur les sommes dues
Alors que le jugement déféré a condamné l’hôpital à payer à l'[26] la somme de 54'798,71 euros après avoir constaté que les sommes dues, après rectification s’élevaient à 60'057,76 euros (dont 33'530,03 euros de cotisations, 7'747 euros de majorations de retard et 1'8'780,73 euros de pénalités) et constaté que l’hôpital avait réglé à l'[28] une somme de 5259,05 euros par virement bancaire du 27 juin 2022 au titre des cotisations de janvier à juin 2019, il ressort des décomptes produits par l’URSSAF mentionnant l’imputation des divers versements de l’hôpital, que le versement de la somme de 5'259 euros le 27 juin 2022, a été imputé sur les cotisations de juin 2016 à janvier 2017 et que le solde restant dû s’élève en réalité à la somme de 55'791,76 euros.
La cour fera donc droit à l’appel incident en condamnant l’hôpital à payer à l'[26] la somme de 55'791,76 euros.
Sur la demande de remise des majorations et pénalités de retard
Il n’est pas contesté que le montant de ces majorations et pénalités de retard (26'268,23 euros) excède la somme de 6'078,60 euros représentant 15'% du plafond annuel de sécurité sociale de l’année en cours, en l’espèce l’année 2019'; que c’est donc auprès de la commission de recours amiable, et non du Directeur de l’URSSAF que l’hôpital devait solliciter cette remise.
En l’espèce, il ressort clairement du courrier de saisine, adressé par le conseil de l’hôpital au secrétariat de la commission de recours amiable du Centre national des firmes étrangères, qu’était sollicitée subsidiairement, la remise des majorations et pénalités de retard.
La commission de recours amiable, dans sa décision du 18 février 2020, n’a pas statué sur cette demande de remise. Il convient donc de constater qu’un rejet implicite est intervenu.
La demande de remise des majorations et pénalités de retard, présentée devant le tribunal, puis la cour, est donc recevable.
La cour ne peut que constater que les cotisations exigibles remontent à 2016 soit il y a presque 9 ans'; que bien qu’informée de son immatriculation au centre des firmes étrangères, l’appelante n’a pas spontanément envoyé ses déclarations de salaire'; qu’il s’en est suivi une taxation forfaitaire qu’elle a contestée, y compris à hauteur d’appel'; que si des paiements sont intervenus en 2019, il reste encore 28 955,03 euros de cotisations impayées'; que l’hôpital a employé tous les moyens de recours pour échapper à ses obligations sociales, les arguments employés étant non fondés'; qu’il a largement complexifié un litige pourtant simple'; que n’apparaissant pas de bonne foi, il convient de rejeter sa demande de remise des pénalités et majorations de retard.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la validation de la mise en demeure, de la condamnation de l’hôpital et de la demande de remise des majorations et pénalités de retard';
Statuant à nouveau,
VALIDE la mise en demeure pour un montant de 55'791,76 euros correspondant aux cotisations dues à hauteur de 28'955,03 euros, aux majorations de retard à hauteur de 8'056 euros et aux pénalités de retard à hauteur de 18'780,73 euros';
CONDAMNE le [22] à payer à l’URSSAF la somme de 55'791,76 euros';
DÉCLARE recevable la demande de remise des majorations et pénalités de retard';
LA REJETTE';
CONDAMNE le [22] aux dépens, d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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