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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 25/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mars 2025, N° 24/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-1 du code de procédure civile)
N° RG 25/03553 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLAN
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de LYON, décision attaquée en date du 31 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01269
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, La REGIE ROLIN BAINSON, SA ayant son siège social [Adresse 1],
Représentant : Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Etablissement Public GRAND [Localité 4] HABITAT, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [F] [J] via RPVA le 29 Avril 2025, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 31 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01269 ;
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG ° RG 25/03553 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLAN,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me [F] [J] via RPVA le 19 Mai 2025, conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de sa signification aux intimés alors non constitués dans le délai légal de l’article 906-1 du code précité, adressée par le greffe à Me [F] [J] via RPVA le 10 Juin 2025,
Vu le message RPVA notifié par Me [F] [J] en réponse le 12 Juin 2025 indiquant ne pas avoir fait signifier dans la mesure où ma cliente ne souhaite pas poursuivre la procédure,
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile à savoir au plus tard le 10 Juin 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
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