Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4Y
O R D O N N A N C E N° 2025 – 442
du 04 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [M]
né le 17 Février 1990 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [P] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2023 condamnant Monsieur [F] [M] à une interdiction du territoire français de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 avril 2025 de Monsieur [F] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 19 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 02 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h50,
Vu les courriels adressés le 04 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juillet 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h28
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [Y], interprète, Monsieur [F] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Oui je maintiens mon appel.'
L’avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'la contestation de l’ordonnance rendue her car la juriditionction de 1ère instance à considéré qu’il n’y avait pas de manque de diligence. Le seul élément qu’on a sur les empreint, est le préfet qui demande au CRA de prendre les empreintes. Depuis, il n’y a rien d’autre. Il y a un manque de diligences de la préfecture qui empêche l’éloignement. Dans ces conditions, il est inconstestable qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai. Pour la menace à l’ordre public. On peut considérer qu’une menace constitue une menace à l’ordre public si elle peut entraver l’éloignement. C’est comme cela que j’ai compris la décision. Il faut prendre la menace à l’ordre public au cas par cas. Donc même si monsieur a été condamné, il n’a pas commis de faits depuis les 15 derniers jours. Je considère qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il n’a pas de passeport. La préfecture a fait des diligences, qui ont commencé dès le placement en rétention. Son identification a été compliquée car il a changé son identité. Les empreintes diligitales ont déjà été fournies. Ces empreintes ont été transmise au consulat, mais n’ont pas été mises au dossier. Concernant, cette condamnation pour des faits de stupéfiants, fait l’objet d’une ITF de 5 ans. Ce n’est pas une affaire à prendre à la légère. Il me parait nécessaire de maintenir monsieur en rétention. '
Assisté de [P] [Y], interprète, Monsieur [F] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai fourni une attestaiton d’hébergement. Pour cette affaire de stupéfiants, ce n’était pas à moi. On m’avait arrêté avec du produit pur ma propre consommation.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Juillet 2025, à 11h50, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juillet 2025 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la menace à l’ordre public, base légale de la quatrième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention.
En l’espèce, comme l’a parfaitement rappelé le premier juge, l’appelant représente effectivement une menace à l’ordre public. En effet, l’appelant a été condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal de Marseille pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre, cession de stupéfiants commis le 16 janvier 2023 et a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d’interdiction du terrtoire de 3 ans. Cette condamnation a également révoqué un sursis simple pour des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 octobre 2018.
La menace à l’ordre public est caractérisée au sens des dispositions précitées à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
Les conditions posées par les dispositions précitées sont réunies et justifient cette prolongation exceptionnelle dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant rappelé que ce seul critère suffit même si les perspectives d’éloignement sont faibles.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, les diligences du Préfet pour exécuter la mesure sont importantes.
Il a procédé au placement en rétention administrative de l’intéressé le 20 avril 2025 en vue de l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 18 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille pour une durée de trois ans, puis a saisi les autorités consulaires tunisiennes à Marseille le 25 avril 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, un entretien consulaire ayant eu lieu le 15 mai 2025, suite à quoi le consulat de Tunisie a sollicité le 13 juin 2025 l’envoi d’une nouvelle fiche d’empreintes décadactylaires exploitables, demande répercutée le même jour auprès de la PAF de Sète, l’administration ayant par la suite adressé des relances aux autorités tunisiennes les 16 et 30 juin 2025 et demeurant dans l’attente d’une réponse à ses demandes.
La décision du premier juge doit être confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2025 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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