Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 oct. 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2023, N° 21/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01960 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHM2
Madame [S] [M]
c/
Mutualité [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. n°21/00881) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023.
APPELANTE :
Madame [S] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante régulièrement convoquée
INTIMÉE :
Mutualité [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6]
représentée par Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Monsieur [T] [M], né en 1933, est décédé le 7 décembre 2013.
2 – Le 14 février 2016, son épouse, Madame [S] [M], née en 1965, a saisi la [5] (en suivant, la [4]) d’une demande d’allocation veuvage.
3 – Par décision du 30 janvier 2019, la [4] a rejeté sa demande au motif que celle-ci a été déposée au-delà du délai légal prévu par les textes.
4 – Afin de contester cette décision, Mme [M] a saisi, par requête du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par jugement du 14 février 2023, a :
— débouté Mme [M] de sa demande tendant au bénéfice de l’allocation veuvage
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
5 – Par lettre recommandée du 5 avril 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
6 – L’affaire, appelée initialement à l’audience du 13 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de reconvocation de Mme [M].
PRETENTIONS ET MOYENS
7 – Mme [M], régulièrement convoquée par courrier du 20 février 2025, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne sollicite pas de dispense de comparution.
8 – La [4] demande à la cour de constater que Mme [M] ne soutient pas son appel et de confirmer en conséquence la décision attaquée.
SUR QUOI
9 – Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel.
10 – Au cas particulier, il en résulte que comme l’appelante, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu aux audiences, n’a jamais sollicité de dispense de comparution et n’a jamais déposé aucune conclusions ou pièces, la cour ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [S] [M] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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