Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 24/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 31
N° RG 24/02624
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXYB
(Réf 1ère instance : 24/00111)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCCV LES VILLAS DE SEVIGNE
société inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 840 676 068
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Madame [O] [C] [Z]
née le 29 Septembre 1976 à [Localité 17] (92)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Valérie COTTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [E]
Entrepreneur individuel (menuiserie) exerçant sous le n° siren 445 064 561
domicilé [Adresse 2]
[Localité 6]
Intimé défaillant, assigné à domicile
S.A.R.L. CHARTIER MARCHAIS & CO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. BATIMENT LOIRE ATLANTIQUE
société inscrite au RCS de [Localité 15] sous le N° 800 680 928
[Adresse 1]
[Localité 11]
Intimée défaillante, assignée à personne habilitée
Monsieur [L] [V]
Entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne CB PEINTURE sous le numéro siren 434 830 527
[Adresse 18]
[Localité 10]
[Localité 6]
Intimé défaillant, assigné à l’étude
S.A.R.L. MORISSEAU [Localité 15]
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 833 579 667
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Intimée défaillante, assignée à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Les Villas de Sévigné a réalisé une promotion immobilière dénommée 'Les Villas de Sévigné’ sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 14] (44).
Par acte du 28 décembre 2018, Mme [Z] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement des lots n°17, 124 et 125 correspondants à une maison T4 avec jouissance privative d’un jardin et deux emplacements de stationnement.
La livraison est intervenue le 28 décembre 2020, avec réserves.
Se plaignant de la non levée des réserves et de la découverte de nouveaux désordres, Mme [Z] a assigné la société Les Villas de Sévigné le 22 décembre 2022 aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 février 2023, M. [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et par ordonnance 24 février 2023, M. [J] a été désigné pour le remplacer.
Par actes des 24, 25 et 26 février 2024, la société Les Villas de Sévigné a fait assigner en référé M. [E], titulaire du lot 'pose menuiseries et finitions', la société Chartier Marchais & co, titulaire des lots 'électricités et reprise totale des prestations de plomberie chauffage’ et 'gaz-pose sanitaires', la société Bâtiment Loire Atlantique, titulaire du lot 'carrelage', M. [V] exerçant sous l’enseigne CB Peinture, titulaire du lot 'peinture', et la société Morisseau, titulaire du lot 'espace verts’ aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Mme [Z] est volontairement intervenue à l’instance.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté l’intervention volontaire de Mme [Z],
— débouté la société Les Villas de Sévigné de sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses,
— condamné la société Les Villas de Sévigné à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Les Villas de Sévigné aux dépens.
La société Les Villas de Sévigné a relevé appel de cette décision le 30 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2024, la société Les Villas de Sévigné demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— voir étendre les dispositions de l’ordonnance entreprise à l’égard de M. [M], la société Chartier Marchais & co, la société Batiment Loire Atlantique, M. [V] exerçant sous l’enseigne « CB Peinture » et la société Morisseau,
En conséquence,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise à M. [M], la société Chartier Marchais & co, la société Batiment Loire Atlantique, M. [V] exerçant sous l’enseigne « CB Peinture » et la société Morisseau, qui participeront de ce fait à l’expertise judiciaire en cours,
— dire que les mesures d’expertise judiciaire confiées à M. [J] seront communes et opposables à M. [M], la société Chartier Marchais & co, la société Batiment Loire Atlantique, M. [V] exerçant sous l’enseigne « CB Peinture » et la société Morisseau,
— dire que les consignations à venir au titre des frais d’expertise judiciaire seront à la charge de Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 19 juillet 2024, la société Chartier Marchais & co demande à la cour de :
— la recevoir en ses prétentions et la dire bien fondée et y faisant droit,
A titre principal
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* constaté l’intervention volontaire de Mme [Z],
* débouté la société Les Villas de Sévigné de sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défenderesses,
* condamné la société Les Villas de Sévigné à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* condamné la société Les Villas de Sévigné aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et à défaut, statuant à nouveau,
— lui décerner acte, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire qui sera prononcée,
— réserver les dépens,
En tout état de cause,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens et accorder à maître Verrando, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 3 juillet 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— débouter la société Les Villas de Sévigné de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de référé,
— confirmer l’ordonnance dans les condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de la société Les Villas de Sévigné et en ses dispositions non contraires aux présentes conclusions,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Les Villas de Sévigné de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise
— mettre à la charge de la société Les Villas de Sévigné les prochaines consignations de frais d’expertise,
— condamner la société Les Villas de Sévigné à la somme de 2 000 euros pour appel abusif ,
— condamner la société Les Villas de Sévigné à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [M], la société Bâtiment Loire Atlantique, M. [V] et la société Morisseau n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 905-1 à 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, les dernières conclusions de la société Les Villas de Sévigné, les dernières conclusions de Mme [Z] et celles de la société Chartier Martais & co leur ont été respectivement signifiées le 27 mai 2024, les 9 et 11 juillet 2024, le 19 juillet 2024 et les 30 juillet et 1er août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 Novembre 2024.
MOTIVATION
La SCCV Les Villas de Sévigné fait valoir qu’elle n’a pas attendu le dépôt du pré-rapport de l’expert pour solliciter l’avis de ce dernier quant aux mises en cause à effectuer, puisqu’elle a interrogé M. [J] selon un dire n°3 du 07 novembre 2023. Elle ajoute avoir connu l’avis de l’expert judiciaire quant aux corps d’état susceptibles d’être mis en cause, que lors du pré-rapport du 13 novembre 2023, de sorte que l’assignation de janvier
2024 en extension des opérations d’expertise aux entreprises ayant exécuté les travaux litigieux, n’était absolument pas tardive. Enfin, elle précise que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas avancé pendant plusieurs mois, en raison de l’absence de retour de Mme [Z], consécutifs à ses changements successifs de conseils.
La cour relève que c’est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d’appel n’ont pas altéré la pertinence, que le juge des référés a refusé l’extension des opérations d’expertise à d’autres corps d’état en ce que la SCCV Les Villas de Sévigné avait connaissance des doléances de Mme [Z] dès l’assignation en référé et pouvait donc faire ses appels en cause dès cette procédure initiale ou au moins dès la première réunion d’expertise sans attendre le dépôt du pré-rapport de l’expert.
Dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, Mme [Z] ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de l’expertise au contradictoire des parties appelées en garantie par le promoteur, puisqu’elle n’a pas de lien contractuel avec celles-ci.
Le motif légitime à l’extension des opérations d’expertise a donc disparu avec le long délai écoulé entre la demande initiale et les appels en cause dans cette procédure, étant rappelé que les parties sont tenues de mettre en cause les tiers dans les meilleurs délais en vertu de l’article 331 du code de procédure civile afin qu’il puisse faire valoir leurs moyens de défense.
Enfin, comme le souligne à juste titre Mme [Z], l’expert judiciaire n’a pas donné son avis en application de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile pour autoriser cette extension de l’expertise aux entreprises de travaux intervenues pour le compte du promoteur puisque dans son pré-rapport du 13 novembre 2023, l’expert judiciaire ne fait référence qu’à la nature même des désordres concernés par l’expertise.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’ordonnance de référé sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute caractérisant une procédure abusive.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la SCCV Les Villas de Sévigné au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les frais et dépens
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la SCCV Les Villas de Sévigné à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros et à la société Chartier Marchais & co la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
Condamne la SCCV Les Villas de Sévigné en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser les sommes de :
— 2 500 euros à Mme [O] [Z],
— 1 000 euros à la Sarl Chartier Marchais & co ;
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la SCCV Les Villas de Sévigné au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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