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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 juil. 2025, n° 25/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°239
N° RG 25/03733 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA2P
(Réf 1ère instance : 24/06032)
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES
C/
M. [Y] [E]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HAREL
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal des affaires économiques du Mans
Cour d’appel d’Angers
M. [E]
[X]
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
RENDU EN RECTIFICATION DE L’ARRÊT N° 219 DU 17 juin 2025 :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 08 juillet 2025
GREFFIER :
Madame Julie [Localité 7],
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [E], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le n°523 336 014
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 17 juin 2025 la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [E] tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il prononce la résolution du plan de redressement de M. [E],
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judicaire au profit de M. [E],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025,
— Rejeté les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l’inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l’organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
— dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire du Mans pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 24 juin 2025 la société [X] & Associés a saisi la cour afin de rectifier cet arrêt en ce que le dispositif indique que l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire du Mans, au lieu du tribunal des affaires économiques du Mans, pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l’inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l’organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, au lieu de la procédure de liquidation judiciaire.
Le défendeur à la requête n’a formé aucune observation à l’encontre de cette modification.
SUR CE
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
L’erreur est établie par les pièces du dossier. Il convient dès lors de la rectifier conformément au présent dispositif.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt n°219 rendu le 17 juin 2025 par la 3è chambre de la Cour d’Appel de Rennes,
Dit que les phrases :
'- Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l’inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l’organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
— dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire du Mans pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
sont remplacées par :
— Renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires économiques du Mans pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l’inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l’organisation de la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire,
— dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal des affaires économiques du Mans pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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