Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 janv. 2024, n° 21/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2020, N° F16/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00097 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2HV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 16/ 01143
APPELANTE :
S.A.S. PROXITHERM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me PANIS Guilhem, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [L] a été embauché par la SA DOMOTHERM-THERM à compter du 7 mars 1996, initialement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail du salarié, devenu à durée indéterminée, a été transféré à la SAS PROXITHERM à compter du 1er janvier 2005. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de plombier avec un salaire mensuel moyen brut de base de 1 832,53 € assortie de diverses primes.
Le 22 janvier 2010, le salarié a bénéficié d’arrêts de travail en raison d’une pathologie à l’épaule droite dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM) le 26 août 2010.
Le 22 juillet 2010, il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2010, valable jusqu’au 31 mars 2015.
Le 5 janvier 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail à raison d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette affection a été reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle le 17 juin 2015.
Le 30 avril 2015, la maison départementale pour les personnes handicapées a renouvelé le statut de travailleur handicapé du salarié jusqu’au 31 mars 2020.
Le 4 janvier 2016, à l’issue de la deuxième visite de reprise prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail, en sa version alors applicable, il a été déclaré par le médecin du travail inapte « à la reprise au poste de plombier chauffagiste, deuxième visite, … Serait apte à un poste de robinetier sans port de charges supérieur à 15 kilos, sans gestes forcés répétés, sans tâche prolongée bras au-dessus des épaules ».
Il a été licencié par lettre du 8 juin 2016 pour le motif suivant: « inaptitude physique au poste de travail ».
Le 21 juillet 2016, soutenant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 15 décembre 2020, a condamné la SAS PROXITHERM à payer à [B] [L] les sommes suivantes :
— 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 65 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 934,17€ à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 93,41 € de congés y afférents, en brut,
— 3 360,37€ à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
— 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné le remboursement par la SAS PROXITHERM des indemnités chômage versées à [B] [L] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans les limites de six mois.
Le 6 janvier 2021, la société PROXITHERM a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la minoration du quantum des prétentions au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour licenciement prétendument abusif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, [B] [L], relevant appel incident, demande à la cour de condamner la société PROXITHERM à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000€ en raison du préjudice subi pour manquement l’obligation de sécurité,
— 80 000€ en réparation de la perte injustifiée de son emploi,
— 934,17€ au titre du différentiel de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 93,42€ de congés payés afférents,
— 3 360,37€ au titre du différentiel de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 000€ au titre du préjudice subi du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat,
— 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts résultant des manquements à l’obligation de sécurité :
Il résulte des articles L.451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier que les conséquences définitives évoquées ne sont autres que les maladies professionnelles de chaque épaule dont la dernière a été à l’origine de l’inaptitude du salarié.
En outre, les arrêts de travail du salarié étaient en relation directe avec les maladies professionnelles qui ont été admises au titre de la législation professionnelle.
Il s’ensuit que sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de son employeur, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né de maladies professionnelles laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le licenciement, dont le motif d’inaptitude résulte, au moins en partie, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, à l’issue du premier arrêt pour maladie professionnelle, le 22 novembre 2010, le médecin du travail a dit que le salarié était « apte avec aménagement du poste : limiter tous les travaux de force des membres supérieurs (travail à 2 si nécessaires). Ne doit effectuer essentiellement que des petits travaux de plomberie ou de chauffage voire un travail de type administratif ».
Lors de la visite de reprise du 15 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec les réserves suivantes : « pas de position accroupie pendant 1 mois, avec aide pour la manutention de charges lourdes ».
Pour dire qu’il a pris l’ensemble des mesures nécessaires à la protection du salarié, l’employeur verse aux débats la fiche de poste du salarié qui interdit de manipuler seul les ports de charges lourdes (20 kg de manière répétitive et de 30 kg de manière occasionnelle) et qui impose d’être deux pour le port de charges de plus de 30 kg ainsi qu’un guide des bonnes pratiques.
Le salarié conteste avoir eu connaissance de la fiche de poste avant la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de l’épaule gauche. A ce titre la cour observe que ce document, qui date du mois de mars 2014, mentionne le numéro de dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui corrobore les dires du salarié.
En outre, le guide des bonnes pratiques est daté du mois d’avril 2017, période à laquelle le salarié était déjà licencié.
Si l’employeur produit l’attestation du chef d’équipe selon lequel lors du remplacement de chaudières et cumulus comportant la manutention de charges lourdes, il est prévu l’intervention d’un second technicien, ce qui est étayé par les certificats d’intervention produits, la secrétaire pour sa part mentionne que pour ces mêmes travaux, elle planifiait un ou deux techniciens selon les éléments notés sur le devis, la nature des travaux ou la difficulté de pose ce dont il se déduit que l’intervention d’un second technicien n’était pas systématique.
A ce titre, [B] [L] verse plusieurs attestations précises et concordantes de clients qui témoignent qu’il a procédé seul à la dépose et à l’installation des chaudières, étant observé qu’un des clients date l’intervention au 27 novembre 2014, soit postérieurement au dernier avis médical.
M. [P] [X], salarié de la société PROXITHERM, rapporte que le poids d’une chaudière fait en moyenne 30 kg selon la marque et le modèle et que « les préconisations du CHSCT sont de ne jamais déposer et remplacer les appareils seul, ce qui est rarement respecté et c’est le cas de Monsieur [L] [B] qui posait ces appareils ».
Le poids de la chaudière évoqué par ce salarié est corroboré par la fiche d’informations relative au colis de la chaudière dont le salarié assurait la pose, qui mentionne que le plus petit modèle pesait plus de 35 kg.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a été amené à intervenir, seul, chez des clients, en portant des charges lourdes .
Alors qu’il avait connaissance de la nature des interventions par la réalisation des devis, l’employeur n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, a manqué à son obligation de sécurité, étant observé qu’au regard des tâches décrites et des préconisations émises, la fourniture d’équipement individuel de protection était insuffisante à assurer la protection du salarié.
Ce manquement à l’obligation de sécurité a contribué à la déclaration de la maladie professionnelle laquelle a généré l’avis d’inaptitude puis le licenciement du salarié. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Lorsque le licenciement pour inaptitude est prononcé à l’issue d’un arrêt de travail, il convient, pour le calcul de l’indemnité de licenciement de prendre en compte, selon la formule la plus avantageuse, le salaire des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, le salarié a été en arrêt à compter du 5 janvier 2015 jusqu’à l’avis d’inaptitude.
En conséquence, le salarié a justement évalué le salaire moyen à hauteur de 2 688,77€ au regard de la période de référence des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Ainsi, conformément aux calculs du salarié, l’employeur est redevable d’un reliquat d’un montant de 3 360,37€ au titre l’indemnité spéciale de licenciement et d’un montant 934,17 € à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis, précision faite que cette indemnité n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Au regard de l’ancienneté d'[B] [L], de son âge, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il a bénéficié d’allocations chômage avant d’ouvrir ses droits à la retraite le 1er juillet 2017, il y a lieu de lui allouer la somme de
42 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la transmission des documents de fin de contrat :
[B] [L] a été licencié le 8 juin 2016. Il a été informé de son ouverture de droit auprès de Pôle emploi le 5 août 2016, le versement des allocations chômage devant débuter le 15 août suivant.
La lecture du document d’ouverture de droit d’allocation d’aide à retour à l’emploi permet de dire que l’absence de paiement entre le 9 juin et le 15 août 2016 résulte exclusivement du report du point de départ de l’indemnisation par Pôle emploi en raison de soixante jours de différé calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés, augmentés des sept jours d’attente réglementaires.
En conséquence, le retard de l’employeur n’a généré aucun préjudice au salarié en sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article L. 1235-4, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au reliquat d’indemnité compensatrice, sauf à dire qu’il ne s’agit pas d’une indemnité compensatrice de préavis, au reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, à l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement par la SAS PROXITHERM des indemnités chômage versées à [B] [L] conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux;
Condamne la SAS PROXITHERM à verser à [B] [L] la somme de 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS PROXITHERM aux dépens.
La greffière Le président
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