Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 4 février 2025, n° 21/10486
CPH Évry 30 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que la proposition de reclassement a été faite après la consultation des délégués du personnel, ce qui n'est pas conforme aux exigences légales, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Application du barème d'indemnisation

    La cour a jugé que le barème d'indemnisation est compatible avec les exigences de l'OIT et a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié a droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais irrépétibles engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [K] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant son requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié, considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a constaté que la proposition de reclassement avait été faite avant la consultation des délégués du personnel, ce qui constitue une irrégularité. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, requalifiant le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Elres à verser des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 21/10486
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10486
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 novembre 2021, N° 20/00390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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