Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 21/10486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 novembre 2021, N° 20/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10486 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 20/00390
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. ELRES dénommée ELIOR RESTAURATION FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et magistrat rédacteur
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] a été engagé par la société Elres suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2016 en qualité d’assistant d’exploitation, statut agent de maîtrise.
M. [K] a exercé ses fonctions au sein de l’établissement situé à [Localité 4] et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 2.555,01euros.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2017, arrêt qui a été régulièrement prolongé.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 6 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste dans les termes suivants :
« Avis du 6 juin 2019 : INAPTE (R.4624-42) un seul examen. M. [K] [Z] est inapte au poste d’assistant d’exploitation dans cet établissement (Article R4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c’est-à-dire dans un autre établissement, hors du milieu carcéral. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. » .
Le 4 septembre 2020, la société Elres a proposé à M. [K] un poste de reclassement d’assistant exploitation situé à [Localité 5], qu’il a refusé par courrier du 19 septembre 2019.
Par courrier du 24 octobre 2019, la société Elres a informé M. [K] de son impossibilité de procéder à son reclassement et par courrier du 10 décembre 2019, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 19 décembre suivant.
Par courrier du 27 décembre 2019, la société Elres a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry, lequel, par jugement du 30 novembre 2021, a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [K] est justifié,
— débouté M. [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Elres de sa demande reconventionnelle,
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [Z] [K].
M. [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— requalifier le licenciement de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— condamner la société Elres à verser à M. [K] les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 5.110,02 euros.
' congés payés afférents : 511euros.
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.330,06 euros.
' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1.800 euros.
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal.
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
— condamner la société Elres aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Elres demande à la cour de :
— juger que la société Elior Restauration et Service (Elres) a parfaitement respecté son obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte médicalement.
— juger que la procédure de licenciement de M. [K] est parfaitement régulière et bien fondée.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes le 30 novembre 2021 en ce qu’il a considéré que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [K] est parfaitement justifié.
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement.
— condamner M. [K] à verser à la société Elior Restauration et Service (Elres) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il soutient que :
— l’employeur n’a pas accompli une recherche sérieuse et loyale de son reclassement puisque la seule restriction posée par le médecin du travail étant liée au lieu du poste, à savoir le milieu carcéral, les possibilités de reclassement étaient donc assez nombreuses au sein de la société Elres qui appartient au groupe ELIOR, lequel comporte de nombreux établissements ; pour autant, une seule proposition a lui été présentée, situé à plus de 50km de son domicile, et qui est contraire aux desiderata qu’il avait adressés à son employeur ; que l’employeur ne produit pas les livres des entrées et des sorties du personnel des entités du groupe concernées et les demandes de recherches de postes disponibles qui leur ont été adressées aux entités s’analysent en des courriers types et non personnalisés.
— la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière, lesquels ont été consultés après que l’employeur lui ait proposé le poste de reclassement.
La société Elres conclut que :
— la recherche de reclassement a été sincère et loyale en ce qu’elle a procédé à pas moins de cinq consultations distinctes (la consultation du médecin du travail à plusieurs reprises, la consultation de M. [K] à deux reprises, la consultation des interlocuteurs RH des différentes entités de la société et du groupe Elior à deux reprises et la consultation des membres de la délégation du personnel); qu’elle a proposé un poste qui a été considéré, par le médecin du travail, comme compatible avec l’état de santé du salarié et qui a été refusé par M. [K] ; que le refus du salarié renvoie aux informations complémentaires qu’il a adressées bien après la proposition de reclassement de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des précisions du salarié ; que suite au refus des délégués du personnel de donner un avis, elle a de nouveau interrogé les filiales du groupe Elior en précisant la demande de recherches ; que ces recherches se sont encore révélées infructueuses.
— M. [K] tente de polémiquer sur le fait que la proposition de reclassement aurait précédé la consultation du CSE dès lors que les délégués du personnel ont été dûment consultés.
***
Selon l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'.
L’employeur doit donc recueillir l’avis du CSE sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié, que l’inaptitude ait une origine professionnelle ou non, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société Elres a présenté une proposition de reclassement à M. [K] sur le poste d’assistant d’exploitation situé à [Localité 5], le 4 septembre 2019 et les délégués du personnel ont été consultés, sur cette proposition de reclassement, le 26 septembre 2019, soit postérieurement à la présentation de la proposition au salarié.
De plus, il ressort de la saisine des délégués du personnel qu’il leur a été indiqué qu’ 'aucune réponse n’a été apportée de la part de M. [K] concernant cette proposition’ alors que par courrier du 19 septembre 2019, M. [K] avait indiqué à son employeur qu’il refusait la proposition. Il en résulte que l’information des délégués du personnel n’a pas été conforme.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé.
M. [K] demande à la cour d’écarter le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige par application de la convention n°158 de l’OIT sur le travail ratifiée en France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la charge sociale européenne, lequel barème ne permettrait pas de lui au salarié une indemnité adéquate.
Cependant, les dispositions des articles L. 1235-3 et suivantes du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec le stipulations de cet article.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter le barème litigieux.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté (trois ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.555,01euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie et qui est justifiée jusqu’au 31 décembre 2020, il convient accorder à M. [K] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10.220 euros.
Il convient également d’accorder à M. [K] la somme de 5.110,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 511 euros au titre des congés payés afférents.
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de société Elres n’étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Elres à payer à M. [K], sur le fondement et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1. 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Elres, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Elres à payer à M. [Z] [K] les sommes de :
— 10.220 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.110,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 511 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.800 euros au titre des frais irrépétibles le fondement et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Ordonne la remise par la société Elres à M. [Z] [K] d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Elres aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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