Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 juin 2025, n° 21/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juin 2021, N° 17/12829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05559 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXDT
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 01 juin 2021
(4ème chambre)
RG : 17/12829
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:538
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de la liquidation et du partage de son régime matrimonial, consécutif à son divorce, Mme [N] [R] a conservé la propriété du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 8], contre paiement d’une récompense à la communauté, ainsi que la propriété d’un immeuble de rapport situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Selon offre n°9261511 acceptée le 26 juillet 2013, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque) lui a consenti un prêt immobilier d’un montant de 158.478,82 euros, au taux de 2.72% l’an, remboursable en 144 échéances mensuelles de 1.291,15 euros, afin de financer l’attribution à son profit de l’immeuble de rapport.
Selon offre n°9260457 acceptée le 25 juillet 2013, la banque lui a consenti un prêt immobilier d’un montant de 137.805 euros, au taux de 2.48 % l’an, remboursable en 120 échéances mensuelles de 1.297,83 euros, hors assurance, afin de financer la conservation de la résidence principale, ainsi que sa rénovation.
Mme [R] a sollicité le 21 octobre 2016 un report des échéances du prêt n°9260457 en faisant valoir que les frais de scolarité exposés pour l’éducation de son fils rendaient le remboursement des échéances délicat.
Cette demande n’a pas abouti, la banque ayant refusé de faire la remise partielle des frais d’établissement de l’avenant correspondant.
Par assignation du 19 mai 2017, Mme [R] a saisi le juge d’instance d’une demande de suspension de l’exigibilité du prêt n°9260457.
Par ordonnance du 23 juin 2017, ce magistrat a suspendu les échéances de ce prêt pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge d’instance a refusé une nouvelle demande de suspension, portant cette fois sur le prêt n°9261511.
Par ordonnance du 04 décembre 2018, ce magistrat a rejeté une troisième demande de suspension portant sur les deux emprunts.
Par acte d’huissier signifié le 02 novembre 2017, Mme [R] a fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour l’entendre déchoir du droit aux intérêts conventionnels des prêts et condamner au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts des prêts n° 9261511 et 9260457 ;
— condamné la banque à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde ;
— débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la banque à payer la somme de 2.000 euros à Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 30 juin 2021.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 28 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— déclarer recevable sa demande tendant à la réparation de son préjudice financier, celle-ci ne tendant qu’à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis suite aux manquements de la banque à ses obligations à son égard et qu’elle formulait déjà devant les Juges de première instance,
— rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la banque,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 en ce qu’il a:
' débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné la banque à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la banque aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 en ce qu’il a condamné la banque à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 en ce que le tribunal a limité la condamnation de la société Caisse d’épargne aux dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros,
statuant à nouveau :
— juger qu’elle justifie avoir subi un préjudice financier à hauteur de 43.673,33 euros qu’il convient de réparer,
— juger que les manquements fautifs de la société Caisse d’épargne lui ont également causé un préjudice moral qu’il convient de réparer,
en conséquence :
— condamner la société Caisse d’épargne à lui payer la somme de 43.673,33 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi,
— condamner la société Caisse d’épargne à lui à payer la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
en tout état de cause :
— débouter la société Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Caisse d’épargne à lui payer la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens de la présente instance.
***
Par conclusions déposées le 28 décembre 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, comme nouvelle devant la cour d’appel, la demande de Mme [R] aux fins de réparation de son préjudice financier à hauteur de 43.673,33 euros, et rejeter ladite demande,
— déclarer que Mme [R] a abandonné sa demande de déchéance des droits aux intérêts des prêts n°9260457 et n°92611511,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
' condamné la société Caisse d’épargne à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' débouté la société Caisse d’épargne de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné la société Caisse d’épargne à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Caisse d’épargne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Caisse d’épargne aux dépens,
— juger que la société Caisse d’épargne n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, au titre de ses obligations d’information et de mise en garde à l’égard de Mme [R],
— juger que Mme [R] ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue, ni d’un lien de causalité entre ces préjudices et les manquements allégués,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [R] à son encontre,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses fins, prétentions, et demandes,
— condamner Mme [R] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction auprès de Me Peggy Joussemet, avocat associé de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, sur son affirmation de droit.
La banque conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice financier, en soutenant que Mme [R] n’aurait pas formé de demande indemnitaire de ce chef de préjudice en première instance.
Elle ajoute que l’exception à l’irrecevabilité des demandes nouvelles prévue à l’article 565 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, la demande de déchéance du droit aux intérêts formée en première instance ne tendant pas aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts formée en appel.
Elle conteste également que la demande de dommages-intérêts litigieuse puisse constituer l’accesoire ou le complément nécessaire à un moyen de défense élevé en première instance, au sens de l’article 566 du même code.
La société Caisse d’épargne considère en second lieu n’avoir commis aucun manquement à son devoir de mise en garde. Elle soutient que les crédits accordés étaient en adéquation avec les revenus de l’appelante à la date de leur octroi, dont le reste à vivre après déduction des échéances correspondantes lui pemettait de faire face sans difficultés aux charges de la vie courante. Elle rappelle également qu’il convient de tenir compte du patrimoine immobilier qui était celui de l’emprunteuse à la date de conclusion des crédits.
Elle ajoute que les frais de sclolarité du fils de Mme [R] ne sont pas justifiés, non plus que la réalité du prêt à la consommation prétendument souscrit pour couvrir les besoins de son ménage.
Elle observe que Mme [R] a pu rembourser les emprunts plusieurs années durant.
Elle conteste en conséquence que les emprunts aient exposé l’appelante à un risque d’endettement excessif et conclut au contraire à l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamné à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice correspondant.
La société Caisse d’épargne se prévaut en troisième lieu de ce que le préjudice né d’un manquement au devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif et qu’il ne peut être égal au montant du crédit. Elle observe que tel n’est pas le préjudice invoqué par Mme [R]. Elle ajoute que si l’appelante n’avait pas souscrit les emprunts, elle aurait vendu les immeubles financés et bénéficié du capital correspondant, ce dont elle déduit que l’intéressée ne justifie pas d’un préjudice indemnisable en lien avec la perte de chance de ne pas souscrire les emprunts.
Elle conteste enfin avoir manqué à un quelconque devoir de conseil, en faisant observer que la souscription de prêts était déja évoquée dans l’état liquidatif de communauté signé par Mme [R].
Elle fait valoir que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
En application de l’article 564 susvisé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Mme [R] a sollicité du tribunal judiciaire qu’il condamne la banque à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts 'en réparation du défaut de conseil lié au contrat', quoique l’obligation invoquée soit en réalité le devoir de mise en garde.
Si le premier juge a qualifié le préjudice invoqué de préjudice moral, cette qualification ne ressort pas du dispositif des conclusions de première instance de Mme [R], lequel regroupe, en l’absence de plus ample précision, l’ensemble des préjudices susceptibles de naître du manquement au devoir de mise en garde sous la même demande indemnitaire.
Il s’ensuit que la demande formée au titre du préjudice financier revêt un caractère ampliatif mais qu’elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
A considérer même, pour les besoins du raisonnement, que Mme [R] ait entendu limiter la demande formée en première instance à l’indemnisation de son préjudice moral, la demande indemnitaire formée au titre du préjudice financier devrait être regardée comme tendant aux mêmes fins, consistant en la réparation des conséquences du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Il n’y a lieu en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Les établissements de crédit sont tenus d’un devoir de mise en garde les obligeant à appeler l’attention de tout emprunteur non averti sur les conséquences potentiellement négatives de l’emprunt qu’il se propose de contracter, chaque fois que le prêt demandé n’est adapté à ses capacités financières ou qu’il suscite un risque d’endettement excessif.
L’adéquation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur non averti et le risque d’endettement excessif s’apprécient non point seulement au regard de ses revenus à la date de souscription du prêt, mais par référence également à son patrimoine mobilier et immobilier.
Il ressort en l’espèce des pièces au dossier que les prêts respectivement souscrits les 25 et 26 juillet 2013 l’ont été pour permettre à Mme [R] de financer la reprise du domicile conjugal, bâti sur un terrain reçu de son père au moyen de fonds communs, ainsi que l’attribution à son profit de l’une des deux maisons jumelées destinées au rapport locatif.
Les deux prêts ont été contractés pour des montants en capital de 158.478,82 et 137.805 euros, soit un total de 296.283,82 euros, remboursables par mensualités de 1.291,15 et 1.297,83 euros, soit une charge totale d’emprunts de 2.588,98 euros par mois.
Mme [R] bénéficiait alors d’indemnité journalières d’un montant de 3.496 euros par mois, alors que l’immeuble de rapport locatif générait un revenu additionnel de près de 1.000 euros par mois.
Ses charges s’entendaient d’un impôt sur le revenu de près de 400 euros par mois, et de celles en lien avec l’entretien d’un enfant de 21 ans effectuant des études à l’étranger, qu’elle évalue de manière crédible à 850 euros par mois pour sa part.
Ainsi, le taux d’endettement né de la souscription des prêts s’est établi à 57,58 % du revenu de l’emprunteuse, soit un taux particulièrement élevé, peu compatible, sur les moyen et long termes, à un remboursement aisé des échéances par une emprunteuse supportant par ailleurs de lourdes charges.
Mme [R] bénéficiait toutefois de la propriété de l’ancienne résidence familiale, située [Adresse 3] à [Localité 8]. La récompense due à la communauté pour l’amélioration de cet immeuble a été fixée à la somme de 200.000 euros dans l’acte de liquidation et de partage contemporain de la souscription des prêts, sur la base du profit subsistant. La valeur de cet immeuble ne saurait donc être retenue pour un montant inférieur dans le cadre de la présente instance.
L’immeuble de rapport attribué à Mme [R] a été évalué à la valeur de 260.000 euros.
L’appelante disposait par ailleurs de valeurs mobilières d’un montant de 18.716,30 euros.
Il s’ensuit que le patrimoine de Mme [R] à la date de souscription des prêts s’établissait à 478.716,30 euros, correspondant à 161 % du capital emprunté, la valeur de l’immeuble de rapport et des avoirs mobiliers représentant à elle seule 94 % de ce capital.
L’appelante disposait en conséquence de la faculté de couvrir à tout instant la quasi-totalité des sommes empruntées par la réalisation d’une partie de son patrimoine, sans même avoir à céder sa résidence principale, et ses ressources suffisaient amplement à rembourser le solde résiduel, dans le cadre d’un étalement par voie de refinancement, en tant que de besoin.
La souscription des prêts n’a donc pas eu pour effet d’exposer Mme [R] à un risque d’endettement excessif, le capital emprunté étant en adéquation avec ses ressources financières, ce dont il suit que la banque n’avait pas à la mettre en garde contre un tel risque et que le manquement allégué est inexistant.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la banque de ce chef, et de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Mme [R] a pu croire sans naïveté coupable ni abus de droit que le fait que les échéances des prêts litigieux soient supérieures à 50 % de ses revenus caractérisait un endettement excessif obligeant la banque à la mettre en garde.
Il n’y a donc lieu d’accueillir la demande de dommages-intérêts formée par la société Caisse d’épargne au titre de la procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [R] succombe à l’instance. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la banque aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Statuant à nouveau des chefs de dispositif correspondant et y ajoutant, il y a lieu de condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Peggy Joussemet.
L’équité commande également de la condamner à payer à la société Caisse d’épargne la somme de 4.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu de faire droit enfin à la demande formée par la banque sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat au profit duquel la distraction étant sollicitée ayant cessé de représenter l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Constate que le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’a pas été déférée à la cour ;
— Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [N] [R] en réparation du préjudice financier né du manquement allégué de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes ;
— Confirme le jugement prononcé le 01 juin 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 17/12829 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes pour procédure abusive ;
— L’infirme en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— L’infirme également en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [N] [R] ;
— Condamne Mme [N] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne Mme [N] [R] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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