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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 janv. 2024, n° 22/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 25 janvier 2022, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 30 Janvier 2024
N° RG 22/00439 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQS
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00004
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
ENTRE
S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET
Mme [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003395 du 16/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [N], née le 4 juin 1969 à [Localité 5] (Italie), a été employée du 17 janvier 2019 au 26 juin 2020 par la SARL PIZZERIA ITALIA en qualité d’employée polyvalente.
Le 6 janvier 2021, Madame [C] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes formées contre la société PIZZERIA ITALIA concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 25 janvier 2022 (RG 21/00004), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré les demandes formulées par Madame [C] [N] recevables et en partie bien-fondées,
— condamné la SARL PIZZERIA ITALIA prise à la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [C] [N] les sommes suivantes :
o 1.567,08 ' bruts à titre de rappel de salaire relatif aux congés sans solde,
o 40,12 ' bruts au titre de rappel de salaire relatif à la journée du 15 octobre 2019,
o 1.190,88 ' à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 119,09 ' au titre des congés payés y afférent,
o 300,23' au titre d’indemnité compensatrice pour défaut de fourniture d’avantage en nature,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation de la SARL PIZZERIA ITALIA à l’audience de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonné la remise d’un dernier bulletin de salaire portant mention des sommes attribuées conformément à la présente décision ainsi que d’un certificat de travail sous astreinte de 10' par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement et cela au maximum pendant 30 jours ; le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte,
— dit que les sommes à caractère salariale s’entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en pas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SARL PIZZERIA ITALIA,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit,
— condamné SARL PIZZERIA ITALIA qui succombe aux éventuels frais et dépend de la procédure de la présente instance.
Le 25 février 2022, la SARL PIZZERIA ITALIA (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [C] [N].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/00439.
Le 25 mars 2022, Madame [C] [N] a constitué avocat (Maître Laurence JAVION du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 18 mai 2022, la société PIZZERIA ITALIA a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’intimée.
Le 11 août 2022, Madame [C] [N] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’appelante.
Le 9 novembre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 11 mars 2024 à 13H45, avec une clôture de l’instruction au 19 février 2024.
Le 28 décembre 2023, Maître Laurence JAVION a avisé la cour et l’avocat de l’appelante du décès de Madame [C] [N].
Le 16 janvier 2024, l’avocat de l’appelante a pris acte du décès de l’intimée et indiqué à la cour que l’affaire ne sera pas en état d’être plaidée pour l’audience du 11 mars 2024.
MOTIFS
Le 28 décembre 2023, Maître Laurence JAVION a fait parvenir à la cour et l’avocat de l’appelante un acte de décès établi en date du 22 décembre 2023 par l’officier d’État Civil de la commune de [Localité 4] mentionnant que Madame [C] [N] est décédée le 16 septembre 2023.
Selon l''article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 376 précise par ailleurs que 'l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui- ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti'.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l’instance, manifestant la volonté des parties d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Ces diligences de l’une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption. Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit des ayants droit de la partie décédée ; il résulte en effet des dispositions combinées des articles 370 et 392 du code de procédure civile que le décès d’une partie interrompt l’instance et, partant, le délai de péremption, au profit des seuls ayants droit de la partie décédée, qu’en conséquence la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue.
En l’espèce, il convient de constater l’interruption de l’instance d’appel, enregistrée sous le numéro RG 22/00439 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, par l’effet du décès de Madame [C] [N].
Le magistrat de la mise en état invite la société PIZZERIA ITALIA , appelante, à justifier, dans le délai de six mois à compter de la date de la présente ordoonance, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Madame [C] [N]. À défaut d’une telle justification, l’affaire pourra être radiée.
En outre, il échet de rappeler que l’appelante encourt la péremption de l’instance faute de diligences interruptives de péremption pendant deux ans.
L’affaire n’est donc plus fixée en l’état à une audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Constatons l’interruption de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/00439 par l’effet du décès de Madame [C] [N], intimée ;
— Invitons la société PIZZERIA ITALIA, appelante, à justifier, dans le délai de six mois à compter de la date de la présente ordonnance, des diligences accomplies en vue de reprendre l’instance à l’encontre des ayants-droits de Madame [C] [N], sous peine de radiation ;
— Rappelons que la société PIZZERIA ITALIA, appelante, encourt la péremption de l’instance faute de diligences interruptives de péremption pendant deux ans ;
— Disons qu’en conséquence l’affaire n’est plus fixée en l’état à une audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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