Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. affaires familiales, 3 avr. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JAF, 22 mars 2024, N° 24/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Affaires familiales
ARRÊT N° 46 / 2025
N° RG 24/00157 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOK
[I] [G] [H]
C/
[F] [O] [Z] [V]
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00169
APPELANTE :
Madame [I] [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [F] [O] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 10 avril 2025 avancé au 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [H] et de Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 9] (Guyane), adoptant au préalable un contrat séparation de biens.
De leur union sont nés :
— [L], le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (Guyane), 11 ans et 4 mois
— [S], le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (Guyane), 9 ans et 8 mois
— [U], le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] ( Guyane), 4 ans et 11 mois
Par acte du 16 novembre 2023, l’épouse saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne d’une demande en divorce, sans indication du fondement.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge aux affaires familiales notamment :
— Disait le juge français compétent et la loi française applicable
— Rappelait que les mesures provisoires prennent effet dès l’introduction de la demande en divorce soit le 16 novembre 2023 et jusqu’à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée.
Sur les mesures entre époux:
— Ordonnait la résidence séparée des époux,
— Attribuait à l’époux logement familial (bien propre).
Sur les mesures concernant les enfants:
— Fixait la résidence des enfants au domicile du père,
— Organisait le droit de visite et d’hébergement de la mère:
— les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède et qui suit la semaine,
— les années paires, la première moitié des vacances,
— les années impaires, la seconde moitié des vacances.
Par acte du 17 avril 2024, Madame [I] [H] relevait appel.
Selon avis du 17 avril 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 24 avril 2024 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai par remise de l’acte en étude huissier.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelant déposait le 16 mai 2024 ses uniques conclusions signifiées le 13 juin 2024 par remise en étude huissier, aux termes desquelles elle demande à titre principal de :
— Fixer la résidence des enfants à son domicile,
— Organiser le droit de visite et d’hébergement du père,
— Fixer à 200 ' par mois et par enfant la contribution à leur entretien et leur éducation.
À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place d’une garde alternée, avec fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de la part du père de 200 ' par mois et par enfant.
Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 '.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle dispose d’un logement adapté permettant d’accueillir les enfants, ainsi que d 'une situation stable
— que suite à l’assignation en divorce elle a été contrainte sous pression de l’époux de quitter le logement familial,
— qu’il est de l’intérêt des enfants compte tenu de leur âge de résider avec leur mère, alors que le père s’absente fréquemment pour des motifs professionnels, démontrant qu’il n’est pas en mesure de s’occuper s’en occuper.
Monsieur [F] [V] ne s’est pas constitué.
Sur ce, la cour
Sur le lieu de résidence des enfants
Le premier juge a retenu, selon les dires de l’époux que le logement de la mère, [Adresse 8] n’est pas adapté, pour être dépourvu d’eau courante, par ailleurs les enfants sont scolarisés à [Localité 9]. Il faisait aussi valoir l’absence de situation stable de la mère.
Devant la cour, Madame [I] [H] verse une attestation en date du 20 mars 2024 de Monsieur [B] [D] [M] lequel atteste l’héberger, [Adresse 8]. Madame [H] produit une facture d’électricité au nom de l’hébergeant et de Mme [T] [P] [H] au 7 février 2024 justifiant une consommation électrique à cette adresse.
Mme [H] verse aussi diverses photographies montrant un logement parfaitement adapté.
Elle produit aux débats nombre de photocopies du passeport de Monsieur [V] justifiant de nombreux séjours au Brésil entre 2020 et 2023.
En s’excipe de ces pièces que Mme [H] justifie d’un logement qui semble adapté pour recevoir les enfants, toutefois rien ne permet de s’assurer, qu’elle dispose de l’entièreté de ce logement, qui semble être la résidence des deux titulaires du contrat d’électricité.
Dans ces conditions, et au stade des mesures provisoires il n’y a pas lieu de modifier la résidence telle qu’organisée par le premier juge, ce d’autant que le lieu de scolarisation des enfants ne se trouve pas à proximité du [Adresse 8], ce qui imposerait à ces derniers, soit des trajets inutiles en considération de leur âge, soit le changement de leur lieu de scolarisation, ce qui n’est pas de leur intérêt.
Pour ces mêmes raisons, une garde alternée n’est pas envisageable.
Par suite il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Il n’y a pas lieu de faire droit la demande indemnité de procédure.
Succombant, Mme [H] conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSE à Mme [L] [H] à charge des dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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