Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 270
N° RG 25/03741
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA23
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
EN OMISSION DE STATUER
DE L’ARRÊT n° 148 DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUERANTE :
S.A.S. LA LAITERIE DE [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Société FONTAINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi HUNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FONTAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi HUNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SMABTP en qualité d’assureur de la société LCBA RESINES
S.A.M. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société RPM BELGIUM NV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] (Belgique)
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LGS anciennement LCBA RESINES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 439 830 696
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DES FAITS
L’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la présente cour a :
— confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG 16/01412), rectifié par deux décisions des 2 octobre 2023 et 5 février 2024, en ce qu’il a :
— chiffré les préjudices de la société La Laiterie de [Localité 9] aux sommes de :
— 1 782 042,71 euros HT au titre du coût des désordres,
— 4 000 euros au titre des autres préjudices,
— fixé la part de responsabilité de la société La Laiterie de [Localité 9] à hauteur de 10% du coût des désordres,
— fixé à la somme de 12 000 euros le montant de l’indemnité accordée à la société La Laiterie de [Localité 9] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté les demandes présentées par la société par actions simplifiée Fontaine, la société Axa France Iard, la société LCBA Résines, la SMABTP et la société RPM Belgium NV en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— infirmé le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
— condamné la société par actions simplifiée Fontaine, sous la garantie de son assureur décennal la société Axa France Iard, à payer à la société par actions simplifiée La laiterie de [Localité 9] les sommes de :
— 1 603 838,44 euros (1 782 042,71-10%) au titre de la réparation du coût des désordres,
— 4 000 euros au titre des autres préjudices,
— fixé le partage des responsabilités comme suit :
— 15% pour la société à responsabilité limitée LGS, assurée auprès de la SMABTP,
— 35% pour la société RPM Belgium NV,
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée LGS et la SMABTP à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée Fontaine et la société Axa France Iard à hauteur de 15% des condamnations mises à leur charge au profit de la société par actions simplifiée La laiterie de [Localité 9],
— condamné la société RPM Belgium NV à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée Fontaine et la société Axa France Iard à hauteur de 35% des condamnations mises à leur charge au profit de la société par actions simplifiée La laiterie de [Localité 9],
— Rejeté les autres recours en garantie présentés par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée LGS, la société Fontaine, la société Axa France Iard et la société RPM Belgium NV,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée Fontaine, la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée LGS, la SMABTP et la société RPM Belgium NV à payer à la société par actions simplifiée La laiterie de [Localité 9] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée Fontaine, la société Axa France Iard, la société LGS, la SMABTP et la société RPM Belgium NV au paiement des dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée LGS et la SMABTP à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée Fontaine et la société Axa France Iard à hauteur de 15% des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance,
— condamné la société RPM Belgium NV à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée Fontaine et la société Axa France Iard à hauteur de 35% des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance,
Y ajoutant ;
— condamné la société RPM Belgium NV à verser à la société par actions simplifiée Fontaine et la société Axa France Iard, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société RPM Belgium NV à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société RPM Belgium NV à verser à la société par actions simplifiée La laiterie de [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement,
— condamné la société RPM Belgium NV au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 2 juillet 2025, la SAS La Laiterie de [Localité 9] a saisi la présente cour d’une requête en omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, elle demande, au visa de l’article 463 du Code de procédure civile, de recevoir sa requête et de :
— constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 5 juin 2025 sur les demandes de :
— statuer pour compléter la décision déférée sur les demandes de': 'DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement',
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
— condamner la compagnie Axa et son assuré la Sté Fontaine ainsi que RPM au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Selon ses dernières conclusions du 30 juillet 2025, la société Fontaine et son assureur Axa France Iard demandent à la cour de :
— constater l’absence d’omission de statuer,
— rejeter la requête en omission de statuer formée par la SAS La Laiterie de [Localité 9],
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2025, la société RPM Belgium NV demande à la cour de :
— rejeter la requête en omission de statuer formée par la société La Laiterie de [Localité 9],
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la demande de la Laiterie de [Localité 9] aurait fait l’objet d’une omission de statuer,
— compléter la décision déférée en précisant qu’elle : 'infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de I’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement',
— condamner l’auteur de la requête en omission de statuer au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures du 4 août 2025, la SMABTP demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’associe aux moyens développés par les sociétés Fontaine et Axa en réponse à la requête présentée par la SAS La Laiterie de [Localité 9],
— constater en conséquence l’absence d’omission de statuer par la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 5 juin 2025,
— rejeter la requête en omission de statuer formée par la SAS La Laiterie de [Localité 9]
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La société LGS n’a pas conclu.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025. La décision a été mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le jugement partiellement infirmé par l’arrêt susvisé mentionnait en son dispositif : 'dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2015, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement'.
La cour, confirmant le montant du coût des travaux de reprise retenu par les premiers juges, ne s’est cependant pas prononcée quant au maintien de l’indexation.
La SAS La Laiterie de Saint-Malo soutient qu’il s’agit d’une simple omission de statuer alors que la société Fontaine, son assureur Axa France Iard, la SMABTP et la société RPM Belgium NV font au contraire valoir que l’absence d’indexation s’explique par la réalisation en grande partie des travaux réparatoires mais également par le fait que l’indemnité allouée par le tribunal excéderait de manière substantielle le coût réellement supporté par l’auteur de la requête.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucune motivation quant à l’acceptation ou au rejet de la demande d’indexation, et donc d’infirmation ou de confirmation du jugement déféré, ne figure dans les motifs de la décision du 5 juin 2025.
Il y a donc lieu de réparer l’omission de statuer.
Lors de l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt précité, aucun intimé n’avait conclu au rejet de la demande d’indexation.
Il convient toutefois d’observer que de nombreuses parties avaient sollicité l’infirmation du jugement entrepris mettant à leur charge diverses sommes au profit de la victime des désordres.
La SAS La Laiterie de [Localité 9] admet avoir fait réaliser, avant la date du prononcé de la décision rendue par les premiers juges, des travaux partiels et conservatoires.
L’arrêt du 5 juin 2025 de la présente cour avait d’ailleurs observé qu’il était établi que des travaux de reprise avaient été entrepris en cours d’expertise judiciaire, après validation pour certains d’entre-eux par M. [V], dans les salles Crème (2013), Hamba-sous la maîtrise d’oeuvre de l’expert mandaté par la SA Axa France Iard (2014), dans les zones pasteurisation (2017), cuisine (2018), tanks (2016 à 2018), nécessitant parfois le démontage/remontage des installations. Il avait ajouté que ces travaux avaient dû être réalisés en l’absence de toute solution au présent litige en raison du caractère évolutif de la dégradation des sols dans les locaux susvisés.
Comme le soulignent justement la société Fontaine et son assureur Axa France Iard, l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction est destinée à compenser la hausse du montant des travaux non encore exécutés entre leur évaluation théorique et leur réalisation effective, en fonction des fluctuations économiques.
Enfin, il doit être observé que la SAS La Laiterie de [Localité 9] ne conteste pas dans ses dernières conclusions l’affirmation des parties adverses selon laquelle elle aurait supporté une dépense à hauteur de 1 213 181,53 euros afin de remédier aux désordres alors que le montant de son indemnisation a été de 1 782 042,71 euros.
Il doit donc être considéré que la cour, dans son arrêt du 5 juin 2025, a refusé d’ordonner l’indexation de la somme allouée à la SAS La Laiterie de [Localité 9] au titre du coût des travaux réparatoires. L’omission de statuer sera donc réparée en ce sens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la présente cour du 5 juin 2025 (RG n°23/5873) ;
Rectifie l’omission de statuer figurant dans l’arrêt de la présente cour du 5 juin 2025 ;
— Dit qu’il convient d’ajouter à la fin du dernier paragraphe de la page 23 du présent arrêt et avant le premier paragraphe de la page 24 la mention suivante : 'Dit n’y avoir lieu à indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction de la somme de 1 782 042,71 euros HT accordée à la SAS La Laiterie de [Localité 9] en indemnisation du coût des désordres’ ;
— Maintient inchangé le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 de la présente cour pour le surplus ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu’il rectifie,
— Dit que ces rectifications seront portées en marge de l’arrêt précité et qu’aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications y figure,
— Dit que les dépens de l’arrêt rectificatif seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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