Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 24/05429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 143
N° RG 24/05429
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHOP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANGEUL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société L’AUXILIAIRE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
ès qualités d’assureur de la société ECO HABITAT
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 25 juin 2010, Mme [E] [N] a confié à la société Eco Habitat, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée au titre de la responsabilité décennale par la société L’auxiliaire, la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 2].
La société L’auxiliaire était également l’assureur dommages-ouvrage de l’opération.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Constructions Générales du bâtiment (CGB), pour le lot terrassement, maçonnerie, raccordement, assurée auprès des sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— la société Frangeul, pour le lot carrelage, assurée en base fait dommageable auprès de la SMABTP et en base réclamation auprès de la société Generali Iard ;
— la société Blandin Façades, pour le lot enduit, ravalement, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société PCR, aujourd’hui liquidée, titulaire du lot cloisons.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2011 avec réserves sans lien avec le présent litige.
Suivant un courrier du 17 mars 2019, Mme [N] a adressé une déclaration de sinistre à la société L’auxiliaire portant sur l’existence de fissures au niveau des murs, plafonds et carrelages.
Sur sollicitation du maître d’ouvrage, le cabinet Tekto a effectué une expertise privée, établissant un rapport en date du 21 juin 2021 constatant l’existence de désordres.
Par actes des 16 et 23 juillet 2021, le maître d’ouvrage a assigné la société L’auxiliaire, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CGB, la société Frangeul et la société Blandin Façades devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par actes du 27 juillet 2021, la société L’auxiliaire a assigné les sociétés CGB, Frangeul et Blandin Façades aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Suivant un exploit du 22 septembre 2021, la société CGB a assigné les compagnies MMA et la société Axa France Iard aux mêmes fins.
L’ordonnance rendue le 19 novembre 2021 a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [P] pour y procéder, qui sera remplacé par M. [H] suivant une nouvelle décision du 24 janvier 2022.
Une première réunion s’est déroulée le 25 mai 2022.
Par exploit du 23 septembre 2022, les deux sociétés MMA ont assigné les sociétés L’auxiliaire et SMABTP, en tant qu’assureur de la société PCR, désormais liquidée, ainsi que la société Frangeul, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en extension des opérations d’expertise.
Suivant acte du 4 novembre 2022, la société Frangeul a assigné la société Generali en extension des opérations d’expertise.
L’ordonnance du 10 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [E] [N] et les sociétés MMA lard Assurances Mutuelles, MMA Iard, CGB, Frangeul et SMABTP de leurs demandes tendant à voir déclarer communes à la société l’Auxiliaire les opérations d’expertise confiée à M. [Z] [P] par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2021(RG 22/00737), faute de motif légitime ;
— déclaré cette ordonnance commune aux sociétés SMABTP et Générali Iard,
— dit que ces deux assureurs seront tenus d’intervenir en la cause, d’être présents ou représentés aux opérations d’expertise,
— dit que les sociétés MMA et Frangeul, chacune en ce qui la concerne, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer les sociétés SMABTP et Générali Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
— prorogé de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé,
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés MMA et Frangeul devront consigner, par moitié, les deux sociétés MMA assumant la charge de l’une des deux, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque,
— laissé provisoirement aux sociétés MMA et Frangeul la charge de leurs dépens respectifs,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société Frangeul a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2024, intimant uniquement la société L’auxiliaire.
Conformément aux articles 905 et 906 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai du 16 octobre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 18 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, la société Frangeul demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer commune à la société L’auxiliaire les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé du 19 novembre 2021 (RG 22-00737) faute de motif légitime, et, statuant à nouveau :
— de dire qu’elle a d’ores et déjà intérêt à préserver ses droits et recours à l’encontre de la société L’auxiliaire, es qualités d’assureur de la société Eco Habitat,
— de déclarer l’ordonnance du 19 novembre 2021 commune et opposable à la société L’auxiliaire, es qualités d’assureur de la société Eco habitat.
Selon ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, la société L’auxiliaire demande à la cour de la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées, y faisant droit, et :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a omis de statuer sur les demandes qu’elle a formées en qualité d’assureur de la société Eco Habitat,
— a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre, en qualité d’assurer de la société Eco Habitat, à laquelle elle s’est associée en cette qualité,
Réparant l’omission de statuer, et statuant à nouveau :
— d’ordonner sous les plus expresses réserves de garantie, l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [H] par ordonnance du 19 novembre 2021 (RG 21/00597) et ordonnance de remplacement du 24 janvier 2022 (RG 21/ 00833), au contradictoire de toutes les parties, à savoir :
— Mme [E] [N],
— la société CGB,
— les compagnies MMA en qualité d’assureur de la société CGB,
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CGB,
— la société Frangeul,
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Blandin Façades, la société Frangeul et de la société PCR,
— la société Generali Iard, assureur de la société Frangeul.
MOTIVATION
Sur la demande de l’appelante
La société L’auxiliaire, en sa qualité d’assureur décennal du constructeur, s’associe à la demande présentée par la société Frangeul tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, rappelant dans ses conclusions d’intimée qu’elle ne s’y était pas opposée en première instance. L’ordonnance déférée sera donc infirmée. Il sera donc fait droit à la demande selon les termes employés par l’appelante dans le dispositif de ses dernières conclusions qui excluent toute référence à l’ordonnance du 24 janvier 2022 ayant ordonné le remplacement de l’expert judiciaire.
Sur la demande incidente de l’assureur
Considérant que le juge des référés n’a pas statué sur sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire au maître d’ouvrage, à la société CGB et ses deux assureurs MMA, à la société Axa France Iard, à la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Blandin Façades, Frangeul et PCR, à la société Frangeul et son assureur Generali Iard, la société L’auxiliaire demande à la cour de réparer cette omission de statuer.
La société Frangeul n’a pas conclu en réponse sur ce point.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient cependant de relever l’inexistence de l’omission de statuer alléguée. En effet, le premier juge a considéré que la société L’auxiliaire avait déjà été appelée aux opérations d’expertise en qualité d’assureur DO et qu’il n’était donc pas nécessaire de faire droit à sa demande d’extension des opérations d’expertise aux autres parties présentée cette fois-ci en sa qualité d’assureur décennal du constructeur de maison individuelle, en contradiction toutefois avec la jurisprudence de la cour de cassation (3ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-15042). Il a donc statué sur le fond et rejeté cette prétention dans le dispositif de son ordonnance.
En outre, à supposer que l’omission de statuer soit avérée, il doit être observé que la cour ne pourrait statuer que si les parties à l’encontre desquelles l’assureur a formé sa demande incidente qui a été rejetée par le juge des référés participent également à la procédure d’appel, ce qui n’est pas le cas, à l’exception bien évidemment de la société Frangeul.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de rectification d’une omission de statuer présentée par la société L’auxiliaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (RG 22/00737) en ce qu’elle a débouté la société Frangeul de sa demande tendant à voir déclarer commune à la société L’auxiliaire les opérations d’expertise confiées par ordonnance de référé du 19 novembre 2021 (RG 22-00737), faute de motif légitime ;
et, statuant à nouveau :
— Déclare l’ordonnance du 19 novembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Eco habitat ;
— Donne acte à la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Eco Habitat, de ses plus expresses réserves de garantie ;
— Rejette la demande présentée par la société L’auxiliaire tendant à réparer une omission de statuer ;
— Condamne la société L’auxiliaire au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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