Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 février 2026, n° 21/01392
CA Angers
Confirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des normes PMR

    La cour a retenu que les non-conformités constatées engageaient la responsabilité du maître d'ouvrage et du vendeur, qui devaient indemniser l'acheteur.

  • Accepté
    Dysfonctionnement du système de chauffage

    La cour a jugé que le maître d'ouvrage et l'architecte étaient responsables des désordres liés au chauffage.

  • Accepté
    Non-respect des engagements contractuels concernant le label BBC

    La cour a retenu que le vendeur avait engagé sa responsabilité en ne livrant pas un bâtiment conforme aux exigences du label BBC.

  • Accepté
    Droit à répétition des sommes versées

    La cour a jugé que l'acheteur avait droit à répétition des sommes versées au titre des travaux non réalisés par le vendeur.

  • Accepté
    Perte de revalorisation des loyers due à des retards dans la livraison

    La cour a retenu que le vendeur avait engagé sa responsabilité en raison du retard dans la livraison, entraînant une perte de revenus pour l'acheteur.

  • Rejeté
    Obligation de remise des documents par le vendeur

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'obligation de remise des documents en raison de l'impossibilité matérielle de le faire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la cour d'appel a été saisie d'un appel concernant un jugement du tribunal de première instance relatif à des désordres dans la construction d'un bâtiment. Les appelants, le maître d'ouvrage et le mandataire ad hoc du vendeur, demandaient l'infirmation de plusieurs condamnations, notamment pour non-conformité aux normes PMR, défaut de chauffage, désordres de peinture, et non-obtention du label BBC. Le tribunal de première instance avait débouté l'acheteur de ses demandes contre l'architecte et son assureur, tout en condamnant le maître d'ouvrage à indemniser l'acheteur pour divers préjudices. La cour d'appel a confirmé certaines décisions, notamment la responsabilité du maître d'ouvrage et du vendeur, tout en infirmant d'autres aspects, notamment en ce qui concerne la responsabilité de l'architecte, qu'elle a jugée engagée pour des erreurs de conception. La cour a également ordonné la réouverture des débats pour examiner des éléments de preuve relatifs à la garantie de l'assureur de l'architecte.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 21/01392
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/01392
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Texte intégral

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