Infirmation partielle 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 déc. 2022, n° 20/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 février 2020, N° F19/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02368 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 19/00272
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE COFFRES FORTS CARADONNA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
INTIME
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S], né en 1977, a été embauché par la SAS société française de coffres forts Caradonna (ci-après SFCC) en qualité de dessinateur/projeteur suivant contrat à durée déterminée en date du 16 octobre 2017 selon la convention collective nationale du bâtiment ÉTAM Région Parisienne.
Par courrier du 30 mai 2018, la SFCC a convoqué M. [S] à un entretien préalable à sanction qui devait avoir lieu le 8 juin 2018, entretien reporté au 11 juin 2018.
Par courrier du 18 juin 2018, la SFCC a licencié M. [S] pour cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la rémunération de la clause de non concurrence, la remise d’un certificat de travail rectifié, l’intégralité des bulletins de paie correspondant au paiement de la clause de non concurrence du 20 juillet 2018 au 20 janvier 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, qui par jugement du 5 février 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit':
— Condamne la société française de coffres forts Caradonna à payer à M. [S] les sommes suivantes':
* 36.324 euros au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence';
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 5 juin 2019 et que ces intérêts seront capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil';
* 4.036,00 euros bruts à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI';
* 4.036,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 672,67 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement';
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 5 juin 2019 et que ces intérêts seront capitalisables conformément à l’article 1154 du code civil';
— Ordonne à la société française de coffres forts Caradonna de faire parvenir à M. [S] un bulletin de salaire rectifié incluant la rémunération de la clause de non concurrence du 20 juillet 2018 au 20 janvier 2020, ainsi qu’un certificat de travail rectifié à la date du 19 juillet 2018, et ce, sans astreinte';
— Rappelle l’exécution provisoire de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail';
— Déboute M. [S] du surplus de ses demandes';
— Déboute la société française de coffres forts Caradonna de sa demande reconventionnelle';
— Condamne la société française de coffres forts Caradonna aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice.
Par déclaration du 13 mars 2020, la société française de coffres forts Caradonna a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2020, la société française de coffres forts Caradonna demande à la cour de :
— Recevoir la société française de coffres forts Caradonna en son appel et y faire droit ;
— Infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement dont est appel ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [S] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
— Le condamner à payer à la société française de coffres forts Caradonna une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020, M. [S] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 5 février 2020 RG n°F19/00272 du conseil de prud’hommes de Meaux dans son intégralité ;
— Débouter la société française de coffres forts Caradonna de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
— Condamner la société française de coffres forts Caradonna à M. [S] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner le défendeur aux dépens ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée
Pour infirmation de la décision entreprise, la société SFCC soutient en substance qu’elle justifie l’accroissement temporaire d’activité ; que le poste attribué à M. [S] par contrat à durée indéterminée est différent de celui occupé lors de son embauche par contrat à durée déterminée.
M. [S] réplique qu’il a répondu à une annonce pour être engagé en qualité de dessinateur projeteur par contrat à durée indéterminée ; que le contrat à durée déterminée signé au moment de son embauche avait pour finalité de lui imposer une période d’essai de 6 mois; que ce contrat à durée déterminée n’a jamais eu pour finalité de répondre à un surcroît d’activité temporaire qui n’est pas établi.
En application des articles L.1242-1 et L.1251-5 du code du travail, ni un contrat à durée déterminée, ni un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2017 a été conclu par M. [S] pour exercer le poste de projeteur en qualité d’employé position C 'en raison d’un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois renouvelable', étant précisé qu’il 'prendra automatiquement fin le 15 avril 2018".
L’employeur sur lequel repose la charge de la preuve de la raison du recours au contrat à durée déterminée et donc en l’espèce de l’accroissement temporaire d’activité, produit comme seule pièce l’attestation de la directrice administrative et financière de la société aux termes de laquelle 'M. [S] a été embauché comme dessinateur-projeteur en CDD à compter du 16/10/2017 car la société allait recevoir une masse sensible de commandes émanant de clients nouveaux à laquelle le bureau d’études ne pouvait faire face avec ses moyens disponibles. Nous ne savions pas à l’époque si cet afflux serait ou non durable puisqu’il s’agissait de clients nouveaux', sans aucun élément corroborant cette attestation, notamment sur 'la masse sensible de commandes', 'les clients nouveaux', les moyens disponibles', mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de vérifier la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée invoqué.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié ce contrat de contrat à durée indéterminée et ont alloué au salarié une indemnité de 4.036 euros en application de l’article L.1245-2 du code du travail. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision, la société SFCC fait valoir essentiellement qu’elle a considéré que les propos injurieux et dénigrants proférés à l’encontre du directeur général, en présence d’un cadre supérieur de la société, constituaient un manquement interdisant la poursuite de toute relation contractuelle.
Le salarié rétorque qu’aucun grief n’a été fait sur son travail'; qu’ il conteste les propos qui lui sont reprochés ; qu’en réalité il a refusé le contrat de travail proposé par la société qui ne peut justifier son licenciement sur la base de son refus.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties postérieurement au 15 avril 2018, sans contrat écrit donc nécessairement par contrat à durée indéterminée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Deux contrats de travail ont été proposés à M. [S].
Selon le 1er projet refusé par le salarié, il devait être embauché à compter du 16 avril 2018 en qualité de projeteur, employé position C avec un salaire de 39.915 euros.
Le 2nd projet de contrat prévoyait que M. [S] occupera le poste de Projeteur / Conducteur de travaux en qualité d’employé position F, étant précisé que dès l’embauche d’un remplaçant de projeteur et la transmission de poste effectuée, au plus tard au 1er novembre 2018, M. [S] occupera uniquement les fonctions de conducteur de travaux pour une rémunération alors fixée à 43.810 euros et selon un forfait jours. Le 28 mai 2018, M. [S] confirmait par courriel adressé au directeur général de la société, M. [O] accepter la proposition de contrat de travail.
Pour autant, par lettre du 18 juin 2018, M. [S] était licencié pour les motifs suivants :
' Je fais suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec M. [U] [O], directeur général de la société. Vous étiez assisté, lors de cet entretien, de M. [F] [M].
L’évolution de cet entretien n’a pas permis de modifier l’appréciation de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Vous avez été recruté suivant contrat à durée déterminée en qualité de projeteur pour une durée de six mois couvrant la période du 6 octobre 2017 au 15 avril 2018. Le terme de ce contrat approchant, vous avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas, à supposer que cela soit possible, poursuivre votre activité de projeteur au bureau d’études de la société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Vous souhaitiez développer vos compétences de terrain et accéder aux fonctions de conducteur de travaux.
Dans la mesure où M. [G], responsable du service des travaux, envisageait alors de prendre sa retraite à l’automne 2018, nous avons examiné avec intérêts votre accession au poste de conducteur de travaux en vue de procéder au remplacement de M. [G].
Compte tenu des discussions qui s’étaient alors nouées entre nous, il n’a pas été mis fin à votre CDD à échéance du 15 avril 2018. Nos relations se trouvent aujourd’hui régies depuis le 16 avril 2018 par un contrat de travail à durée déterminée à des conditions d’affectation et de rémunération identiques à celles de votre précédent contrat.
Or vous avez fait savoir que la poursuite de votre activité au bureau d’études ne vous convenait pas, vous avez au cours d’une conversation particulièrement désagréable avec M [O], refusé l’avenant au contrat de travail que nous vous avions proposé en vue d’assurer votre affectation au service travaux avec une augmentation de rémunération à partir de novembre 2018 consécutivement au départ de M. [G].
Contre toute attente, vous avez ensuite changé d’avis en déclarant accepter cet avenant sans réserve.
Par ailleurs, après avoir été informés de notre volonté de ne pas donner une suite favorable à la proposition d’avenant, vous avez immédiatement quitté votre espace de travail, sans autorisation après avoir fait vos adieux à l’ensemble de vos collègues présents.
Nous avons dans le même temps appris que M. [G] envisageait de différer son départ à la retraite.
Cette circonstance nouvelle ainsi que vos volte-face précédents nous contraignent à mettre fin à votre contrat de travail et ce pour les raisons suivantes :
* le surcroît d’activité qui avait motivé votre recrutement temporaire au bureau d’études ne s’est pas prolongé,
* Vous-même d’ailleurs ne souhaitiez pas demeurer attaché à cet emploi au-delà du 15 avril dernier.
Vous n’êtes donc demeure en poste que dans la perspective d’une éventuelle mutation interne laquelle finalement n’aura pas lieu,
— d’une part en raison de l’incertitude qui règne désormais sur la date de départ effectif à la retraite de M. [G],
— d’autre part en raison de l’attitude agressive et incohérente qui a été la vôtre dans les discussions que nous avions de bonne foi acceptées d’ouvrir avec vous, ce comportement laissant très mal augurer la sérénité de la relation de travail et du sérieux de votre engagement.
J’ai donc préféré, dans l’intérêt de l’entreprise, mettre fin à ces errements, en procédant à la rupture de votre contrat de travail.
Ce licenciement prendra effet à compter de la première présentation postale de la présente lettre à votre domicile…'
La société SFCC produit à l’appui des griefs formulés à l’encontre de M. [S] et concernant son attitude, l’attestation du 19 juillet 2019 de Mme [V], directrice administrative et financière selon laquelle elle a été étroitement associée aux pourparlers menés par la direction afin de satisfaire aux exigences de M. [S] ; elle a personnellement participé le vendredi 25 mai 2018 à l’entretien au cours duquel M. [O], directeur général a discuté du nouveau contrat avec M. [S]. Selon Mme [V], M [S], 'sur un ton de plus en plus agressif', a réitéré qu’il ne remettrait pas les pieds au bureau d’études et qu’il voulait que son changement d’affectation et de rémunération prennent effet immédiatement ; le directeur général lui a indiqué que cette dernière proposition de contrat ne pouvait pas être modifiée ; M. [S] s’est alors 'lancé dans un réquisitoire violent à l’encontre de la société SFCC accompagné de mises en cause personnelles de la direction générale’ ; affirmant avoir été lui-même chef d’entreprise, M. [S] a 'à plusieurs reprises taxé M. [O] d’incapable en matière de gestion de personnel et indigne des responsabilités qui étaient les siennes’ ; M. [S] a quitté le bureau en proclamant qu’il ne remettrait pas les pieds au bureau d’études. Mme [V] précise avoir personnellement assisté le 30 mai à l’entretien au cours duquel la décision de poursuivre le contrat de travail de M. [S] dans les fonctions de dessinateur-projeteur a été notifiée à celui-ci, le salarié s’est alors à nouveau emporté et a traité son supérieur hiérarchique 'd’indigne et malhonnête'. Mme [V] précise également qu’elle a quitté la société SFCC depuis le 30 septembre 2018.
Sans remettre en cause la bonne foi de Mme [V], la lettre de licenciement comprend en elle-même les réels motifs pour lesquels M. [S] a été licencié, à savoir le report du départ à la retraite de M. [G] que M. [S] devait à court terme remplacer comme conducteur de travaux avec une position F et une rémunération plus intéressante ainsi que l’arrêt d’un surcroît d’activité ne permettant plus de le garder comme projeteur dessinateur.
En tout état de cause, la réaction vive de M. [S] au regard des pourpalers en cours pour la signature d’un contrat à durée indéterminée dans des termes autres que celui du contrat à durée déterminée, M. [S] ayant clairement indiqué, comme le reconnaît l’employeur, qu’il ne souhaitait plus exercer les fonctions de dessinateur projeteur au-delà du 16 avril 2018, ce même employeur lui proposant pourtant une 2ème proposition le maintenant dans ses mêmes fonctions pendant 7 mois, ne pouvait eu égard aux circonstances justifier un licenciement, étant relevé de surcroît qu’il n’est nullement établi que M. [S] a dénigré auprès des autres salariés M. [O] ou la société.
En conséquence, c’est juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [S] avait 8 mois d’ancienneté au jour de la rupture, en ce compris la durée du préavis d’un mois prévu par la convention collective, de telle sorte qu’il a droit de percevoir l’indemnité de licenciement telle qu’octroyée par les premiers juges, peu important que le salaire ait pu bénéficier d’absences non rémunérées dès lors que ces absences n’excluent nullement le maintien du salarié au service de son employeur de manière interrompue. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société SFCC à verser à M [S] la somme de 672,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, étant relevé qu’eu égard à l’ancienneté du salarié, l’indemnité conventionnelle est moins favorable.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est d’un mois de salaire brut maximum.
A la date du licenciement, M. [S] était âgé de 41 ans et bénéficiait de 8 mois d’ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la perte de son emploi.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il convient de lui allouer une indemnité de 2.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la clause de non concurrence
Pour infirmation de la décision sur ce point, l’employeur ne conteste pas l’existence de la clause mais soutient que M. [S] en démarchant une société concurrente, ne l’a pas respectée.
Le salarié rétorque que la clause de non concurrence n’a pas été levée par son employeur et qu’il l’a respectée en exerçant une activité différente.
Il est constant que le contrat de travail s’est poursuivi après le 16 avril 2018 dans les mêmes termes que ceux prévus par le contrat de travail à durée déterminée.
Ce contrat précisait que 'M. [S] s’interdit après la rupture de son contrat de travail ou de son départ effectif de l’entreprise, à ne pas exercer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société SFC Caradonna ou à entrer directement ou indirectement et plus généralement à s’intéresser de quelque manière que ce soit à une entreprise concurrente ; que cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 18 mois …. que l’obligation de non concurrence s’appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat ; que pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à M. [S] une somme égale à 50% de sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois de présence dans l’entreprise…'
La société SFCC ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte.
En effet, au constat que M. [S] a été reçu au mois de juillet 2018 par la société TB Ingénierie en vue de l’obtention d’un emploi ; qu’il n’a pas été donné suite à cet entretien; qu’en outre, il n’est nullement établi que la société TB Ingénierie exerce une activité concurrente à celle exercée par la société SFCC, il s’ensuit que la cour retient à l’instar des premiers juges que l’employeur qui n’a pas levé la clause de non-concurrence doit payer la contrepartie financière prévue, à savoir la somme de 36.324 euros dans la limite de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande par confirmation de la décision critiquée.
Sur la remise des documents
Par confirmation de la décision déférée, la société SFCC devra remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la décision.
Sur les frais irrépétibles
La société SFCC sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS société française de coffres forts Caradonna à verser à M. [P] [S] la somme de 2.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS société française de coffres forts Caradonna aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS société française de coffres forts Caradonna à verser à M. [P] [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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