Confirmation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 2 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
n° minute : 25/269
Copie exécutoire à :
— Me Céline LAURAIN
Copie à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe du JCP du TJ Mulhouse
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQA5
Dans l’affaire opposant :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse au référé -
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse au référé -
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN,Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 13 Mai 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment constaté la recevabilité des demandes de la Sas Action Logement Services en qualité de caution subrogée dans les droits et actions de Monsieur et Madame [C], constaté que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 août 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle, condamné Monsieur [E] [M] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 3 100,80 € au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation impayés selon quittances subrogatives et décompte au 4 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 920,98 € et à compter de l’assignation du 22 novembre 2023 pour le surplus, constaté que Monsieur [E] [M] ne dispose plus de droit ni titre pour occuper les lieux précédemment loués, condamné Monsieur [E] [M] à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux, dit qu’à défaut de libération volontaire à cette date il sera procédé à son expulsion, fixé l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, condamné Monsieur [E] [M] à payer à la Sas Action Logement Services cette indemnité d’occupation mensuelle dans la limite des sommes qu’elle justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre, condamné Monsieur [E] [M] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [E] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 27 juin 2023.
Monsieur [E] [M] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2025.
Par acte d’huissier signifié à la Sas Action Logement Services le 18 mars 2025, Monsieur [E] [M] a sollicité que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du contentieux de la protection du Mulhouse du 9 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
Sur les moyens sérieux de réformation : que l’action en résiliation du bail a été introduite par la Sas Action Logement Services qui n’est pas la bailleresse, mais la caution ; que la subrogation du bailleur prévu à l’article 8 du contrat de cautionnement Visale permet à l’organisme de caution d’agir sur les sommes à recouvrer et non de solliciter la mise en 'uvre de la clause résolutoire du bail ; que l’action de la Sas Action Logement Services est irrecevable faute de pouvoir à agir ; que la procédure en paiement ne pouvait être poursuivie et aboutir à une condamnation alors que par décision applicable à compter du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a décidé d’un effacement total des dettes, dont 3 558,78 € en ce qui concerne la Sas Action Logement Services.
Sur les conséquences manifestement excessives : que l’exécution du jugement aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives, puisqu’il se retrouverait sans domicile fixe en cas d’expulsion ; qu’il ne perçoit que des allocations-chômage de l’ordre de 850 € par mois.
Par écritures datées du 27 mars 2025, la Sas Action Logement Services conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [E] [M] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’est portée caution de Monsieur [E] [M] pour le paiement des loyers et charges dans le cadre de la prise à bail d’un logement appartenant aux époux [C] le 28 mai 2022 ; qu’à la suite de différents incidents de paiement, elle a été amenée à régler les loyers impayés au propriétaire, au titre de mars à mai 2023 et
qu’un commandement de payer l’arriéré visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 27 juin 2023 ; que la dette n’a pas été résorbée dans le délai imparti mais a au contraire augmenté, de sorte qu’elle a réglé des montants complémentaires au titre des loyers de juin à septembre 2023, puis à compter de décembre 2023 ; que si la dette a été effacée par décision de la commission de surendettement du 21 mai 2024, Monsieur [E] [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant, de sorte qu’elle l’a sommé de payer le 14 mars 2025 une dette de 2 947,30 € pour la période de septembre 2024 à février 2025 ; qu’elle s’est trouvée contrainte de saisir la justice et en a informé le bailleur.
Elle réfute tous moyens sérieux de réformation de la décision déférée, en ce que par le paiement de l’arriéré, elle s’est trouvée subrogée dans tous les droits du créancier contre le débiteur, conformément à l’article 2306 du code civil ; que la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre de Visale, prévoit la possibilité pour la caution d’agir en résiliation du bail ; que l’octroi de délais suspendant les effets de la clause résolutoire ne peuvent être envisagés en appel, Monsieur [E] [M] ne percevant que des allocations-chômage dont le montant ne lui permet pas de régler l’arriéré et d’assumer le paiement du loyer courant ; que la dette ne cesse de s’aggraver.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que le requérant a disposé d’un délai de fait depuis près de deux ans pour retrouver un logement plus adapté à sa situation financière ; qu’il ne justifie que d’un courriel tardif adressé le 3 mars 2025 à des bailleurs sociaux.
Les parties ont été entendues à l’audience du 13 mai 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel interjeté à l’encontre d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il incombe au requérant d’établir que les conditions cumulatives relatives à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives de cette décision sont remplies.
Sur les moyens sérieux de réformation :
En vertu des dispositions de l’article 2309 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre de Visale, dispositif de sécurisation locative d’Action Logement visant à faciliter l’accès à l’emploi, par l’accès au logement dans le parc privé, de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger, conformément aux dispositions de l’article 2306 ancien du code civil, la caution qui désintéresse le bailleur est subrogée dans tous ses droits ; la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail au lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en 'uvre de la clause résolutoire).
Il résulte par ailleurs de l’article 8.1 de la convention Visale signée le 26 avril 2022 par Monsieur [R] [C], bailleur, avec la Sas Action Logement Services que « dès que la caution a payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, par application du contrat liant les parties, le bailleur a donné pouvoir à la partie demanderesse d’agir en résiliation de bail et expulsion.
Il est en l’espèce justifié par la production de quittances subrogatives, que la Sas Action Logement Services a réglé à Monsieur [C] les loyers laissés impayés par le locataire Monsieur [E] [M] pour les mois de mars 2023 à septembre 2023, décembre 2023, mars 2024, de septembre à décembre 2024, de janvier 2025 et février 2025. Ces quittances rappellent expressément que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services.
Celle-ci se trouve donc subrogée dans les droits du bailleur pour la mise en 'uvre de l’action en constatation de la résiliation du bail, le bailleur ayant été informé par courrier du 26 octobre 2023 de son intention d’assigner le locataire en résiliation du bail et en règlement des impayés et invité s’il le souhaitait à intervenir à l’instance.
Monsieur [E] [M] ne justifie donc pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement contesté tenant au défaut de qualité à agir de la Sas Action Logement Services.
Par ailleurs, il sera relevé que par l’effet de la clause résolutoire, le bail s’est trouvé résilié deux mois après le commandement de payer signifié le 7 juin 2023, à défaut de règlement de l’arriéré dans le délai imparti.
La recevabilité de la demande de surendettement constatée par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 18 janvier 2024 est sans incidence sur la résiliation du bail constatée antérieurement.
Par ailleurs, bien que Monsieur [E] [M] ait bénéficié le 15 mai 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l’effacement de la créance locative de la Sas Action Logement Services pour un montant de 3 558,78 €, il sera relevé que des termes ultérieurs sont restés impayés, générant une nouvelle dette dont la Sas Action Logement Services peut solliciter le paiement.
Le requérant ne justifiant d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision contestée, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition tendant à l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande ne pouvant qu’être rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [E] [M].
Il sera alloué une somme de 500 euros à la Sas Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Clause de confidentialité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Contrat de prestation ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pin ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Facture ·
- Propriété ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- Entretien ·
- Expert ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Région ·
- Ags ·
- Appel ·
- Associations ·
- Recours ·
- Délégation ·
- Homme ·
- Volaille ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mobilité ·
- Villa ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Résidence ·
- Fondation ·
- Référé expertise ·
- Pompe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Équipage ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Conditions de travail ·
- Tarification ·
- Dépense ·
- Tableau
- Caducité ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Avis ·
- Audit ·
- Messages électronique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Autocar ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Aval ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Embauche ·
- Salariée ·
- Origine ·
- Poste
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Demande ·
- Recevabilité ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.