Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2021, N° 20/03501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02478 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03501
APPELANT
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.R.L. BATIF représentée par son gérant en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 16 mai 2016, M. [X] [S] a travaillé sur des chantiers par l’intermédiaire de la société Batif, créée 15 avril 2016 et spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre.
La société Batif a accepté de facturer les travaux et d’encaisser les sommes facturées pour ensuite les reverser à M. [S] moyennant une déduction de 30 %.
Par lettre en date du 20 avril 2020, M. [S] a pris acte de la rupture de ce qu’il estimait être son contrat de travail, reprochant à son employeur :
— de n’avoir pas procédé à la déclaration préalable de son embauche à l’URSSAF,
— de ne pas lui avoir réglé l’intégralité de ses salaires,
— de n’avoir jamais délivré des bulletins de salaire afférents aux salaires incomplets versés,
— de ne pas avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes habilités,
— d’avoir cessé de lui fournir du travail.
Par acte du 6 mai 2020, M. [S] a assigné la société Batif devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à titre principal, requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Batif à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
Déboute M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.
Déboute la société Batif de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 4 mars 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Batif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [S] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau ;
— Requalifier la relation de travail exécutée par M. [S] au sein de la société Batif à compter du 16 mai 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— Fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 2 016 euros, correspondant dans la grille des classifications à un emploi de maître-ouvrier, niveau 4, position 2 ;
— Condamner la société Batif à la somme de :
*14 694 euros à titre reliquat de salaires pour la période du 16 mai 2016 au 31 juillet 2017
*1469 euros à titre de congés payés y afférents
*12 096 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 20 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Batif à la somme de :
* 26 208 euros à titre des salaires sur la période du 1er août 2017 au 2 août 2018, date à laquelle M. [S] a créé sa propre société
* 2 621 euros de congés payés y afférents
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 032 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 403 euros de congés payés y afférents
* 2 520 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à venir notamment :
a. les bulletins de salaires afférents aux salaires alloués
b. l’attestation Pôle emploi dûment renseigné
c. le certificat de travail
d. le solde de tout compte ;
— Condamner la société Batif :
a. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
b. au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société Batif à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la société Batif demande à la cour de :
— Constater l’absence de contrat de travail liant M. [S] à la société Batif ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris ;
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [S] à payer à la société Batif une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens qui comprendront les coûts des actes d’exécution du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [S] à une somme de 3000 euros au titre de l’amende pour recours abusif en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une relation de travail :
M. [S] revendique l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la société Batif. Il soutient que c’est en tant que salarié qu’il a travaillé à compter du 16 mai 2016 pour le compte de cette société. Il précise qu’il n’avait pas d’horaires précises de travail, et exécutait des fonctions de type commercial, démarchant des clients et établissant des devis et factures afférentes aux prestations de travail qu’il exécutait personnellement sur les chantiers, sous le contrôle du gérant de la société Batif.
La société Batif conteste l’existence de tout contrat de travail et fait valoir qu’à la suite d’un projet de création d’entreprise commune, avorté en raison du fichage de M. [S] à la Banque de France, M. [F], gérant de la société, a permis à celui-ci d’exécuter néanmoins des travaux par son intermédiaire en encaissant pour lui les sommes facturées sur ses chantiers et en lui reversant les sommes perçues après une déduction de 30%, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et à la commission de la société.
Il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un contrat de travail, lequel est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir abandonné un projet initial de création de la société au sein de laquelle M. [F], gérant, et M. [S] auraient détenu chacun 50 % des parts sociales, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif permettant à M. [S] de réaliser des chantiers pour le compte de particuliers, mais dont la facturation était encaissée par la société pour lui être ensuite reversée à hauteur de 70%.
L’appelant produit, au soutien de ses allégations relatives à l’existence d’une relation de travail, diverses factures ainsi que deux attestations de clients ayant eu recours à ses services pour la rénovation d’appartements, outre des échanges de mails.
Aucun de ces éléments ne permet toutefois de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre M. [S] et la société Batif, et notamment la présence d’un pouvoir de sanction.
Il ne ressort par ailleurs pas de ces attestations, dont l’une évoque la présence ponctuelle du gérant de la société Batif sur le chantier, que ce dernier aurait eu une position d’autorité sur M. [S] ni le pouvoir de lui donner des directives, alors que les échanges produits démontrent au contraire que M. [S] agissait en toute indépendance et pouvait donner des instructions à M. [F].
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En l’absence de preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Batif.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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