Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 avr. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/143
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3BL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 04 Avril 2025 à 16h00 par :
M. [P] [Y] [W]
né le 13 Juin 1977 à [Localité 2] (GUINEE-BISSAU)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 17h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
En présence de M. [O] [N], représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [Y] [W], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 14h00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [P] [Y] [W] de nationalité guinéen-bissau, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 15 octobre 2024, notifié le 18 octobre 2024, rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par requête en date du 14 novembre 2024, M. [W] a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français pendant trois ans.
Par jugement en date du 07 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. [W].
Le 31 mars 2025, M. [W] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, datée du 31 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025 à 18h, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3].
Par requête en date du 01 avril 2025, M. [W] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025 portant placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 03 avril 2025.
Le 04 avril 2025, M. [W] a interjeté appel de l’ordonnance du 03 avril 2025 par courrier électronique.
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 03 avril 2025 et sa remise en liberté. Il invoque l’erreur manifeste d’appréciation car la décision du tribunal administratif de Rennes du 07 mars 2025 ne peut être le seul élément à prendre en compte. Cette dernière décision n’a pas tenu compte de celle rendue par le tribunal pour enfants du 28 janvier 2025, qui confirme qui, suite au décès de la mère des enfants de M. [W], il est le seul titulaire de l’autorité parentale de son fils [U]. Il dispose d’un droit de visite ponctuel en fonction des besoins du mineur, avec évolution possible vers un droit de visite et d’hébergement. M. [W] a pu démontrer sa participation aux besoins alimentaires ainsi qu’à l’éducation de ses enfants. Il démontre son implication grâce à plusieurs témoignages, comme celui de sa compagne, de M. [C] (demi-frère des enfants chez qui la famille habite actuellement). Sa fille majeure [G] témoigne du fait qu’il constitue un énorme pilier pour elle et son frère.
M. [W] estime avoir toujours apporté la preuve de la stabilité de son adresse à la résidence située au [Adresse 1], qui figure également dans la décision du tribunal administratif de Rennes.
La menace d’ordre public invoquée par le Préfet ne peut pas être considérée comme actuelle, la dernière condamnation remontant à 2019.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience du 05 avril 2025 M. [P] [Y] [W] a indiqué que cela faisait 23 ans qu’il est en France, que ses enfants sont seuls depuis le décès récent de leur mère, qu’il s’en occupe qu’il n’a pas commis d’infraction depuis 2019 et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il a précisé que son ex-compagne avait un problème psy et qu’elle a porté plainte pour rien, qu’il n’a jamais été violent avec ses enfants.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision attaquée développant le moyen soulevé dans la déclaration d’appel, précisant qu’il avait une adresse mais que son logement a été incendié récemment, qu’il vit désormais chez sa compagne qui en a attesté, qu’il est présent près de son fils mineur qui réside chez son frère, que le fait de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public est très exagéré.
Le représentant de la préfecture du Finistère reprenant ses écritures du 05 avril 2025 aux fins de confirmation de la décision attaquée et de rejet des moyens de l’appelant a précisé que le tribunal administratif avait validé l’OQTF en ayant connaissance des éléments fournis aujourd’hui, que la mesure de rétention n’aura pas d’incidence sur sa vie familiale, que l’attestation d’hébergement chez Mme [F] [H] vient d’être produite et ne l’a pas été lorsqu’il a été entendu, qu’enfin il y a un faisceau d’éléments en faveur du fait qu’il représente une menace à l’ordre public.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du magistrat.
Outre que l’attestation d’hébergement chez Mme [H] dont il se prévaut est récente, une autre attestation produite, celle de M. [Z] [M] propose également de l’héberger.
Ces éléments ne sauraient établir l’existence d’un domicile suffisamment pérenne.
M.[W] ne souhaite pas quitter la France et est dans l’impossibilité de communiquer un document d’identité de sorte que ses garanties de représentation ne sont pas solides.
De plus M.[W] se contente de verser quelques factures dont il n’est pas établi qu’elles ont servi à financer les besoins de son fils mineur, [U] , il n’est donc pas en mesure de justifier qu’il contribue de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de ce dernier ainsi que cela a été relevé dans une décision très récente du tribunal administratif du 7 mars dernier, force est de constater que le jeune fait l’objet d’un placement chez un tiers digne de confiance, en l’occurence, son frère aîné, que son père ne dispose que de droits de visite ponctuels et pas encore de droits de visite et d’hébergement et que le juge des enfants souligne qu'[U] avait coupé tout contact avec son père depuis 2023 après avoir dénoncé des violences de sa part à son égard de sorte qu’il ne peut être sérieusement prétendu que M.[W] constitue un pilier pour la famille et que la mesure de rétention, dont la durée est limitée dans le temps porterait une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l’intéressé, ce alors que la mesure d’éloignement contestée a été validée par le tribunal administratif.
Concernant la menace à l’ordre public si les condamnations ne sont pas récentes, elles sont néanmoins multiples et graves notamment au regard des attitudes que M.[W] a pu avoir envers sa compagne et en état d’ivresse, l’intéressé ayant été condamné à une peine lourde d’un an d’emprisonnement, ce qui ne peut qu’interroger également ses liens et attitudes envers ses proches d’autant que le juge des enfants dans sa décision du 28 janvier 2025 relève que M.[W] peut rejeter toute responsabilité quant au passé familial.
La multiplicité des faits commis, leur gravité et l’absence encore récente de prise de conscience constituent un faisceau d’éléments de nature à caractériser à caractériser un risque de réitération et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Cette menace apparaît dès lors suf’samment grave, réelle et actuelle pour justi’er également la mesure de rétention administrative prononcée.
Sur le fond :
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, 1'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture du Finistère justi’ent d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Guinée dont M.[W] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de document d’identité se sorte que la délivrance du laisser passer consulaire ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de ce qui précède l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. I1 ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] [W] à compter du 03 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La décision attaquée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 05 Avril 2025 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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