Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/03229 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7UK
Mme [C] [G]
C/
M. [P] [U],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 juin 2025
ENTRE :
Madame [C] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'La Potinière', immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 383.246.253
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Coralie LOHEZIC, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [P] [U]
né le 11 Mars 1940 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES, et Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 22/00033) prononcé le 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Vannes, statuant dans un litige opposant M. [U], en qualité de bailleur, à Mme [K] [V], en qualité de locataire, a :
constaté la résiliation du bail qui lie Mme [K] [V] et M. [U] pour non-paiement de loyers ;
constaté l’absence d’indexation conventionnelle ;
ordonné l’imputation des règlements intervenus en 2022 sur le loyer 2022 ;
dit que les intérêts de retard ne courront qu’à compter de l’assignation ;
débouté Mme [K] [V] de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire ;
ordonné l’expulsion de Mme [K] [V] et de tous occupants de son chef ;
condamné Mme [K] [V] à verser à M. [U] en deniers et quittances la somme de 16.000 euros au titre des loyers dus pour les années 2020, 2021 et 2023 ;
condamné Mme [K] [V] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros par mois du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
débouté Mme [K] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné Mme [K] [V] à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Mme [K] [V] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/01563, a été orienté vers la 5ème chambre.
Par acte du 10 juin 2025, Mme [K] [V] a fait assigner M. [U] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire portant sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion de Mme [K] [V] et de tous occupants de son chef du local loué situé à [Adresse 4], telles que décidées par le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 7 janvier 2025 ;
condamner M. [U] à verser à Mme [K] [V] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 juin 2025, Mme [K] [V] a développé les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
M. [U], développant les termes de ses conclusions remises le 20 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé dans des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Mme [K] [V] et les rejeter ;
à titre subsidiaire, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [K] [V] ;
en tout état de cause, condamner Mme [K] [V] à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Cependant, la juridiction du premier président ne peut remettre en cause les actes d’exécution déjà accomplis.
Or, Mme [K] [V] a été expulsée du local litigieux le 16 juin 2025, ainsi que l’indique M. [U] qui produit le procès-verbal d’expulsion en pièce n° 52. Cette situation de fait n’est au demeurant pas contestée.
Dès lors que la demande formulée par Mme [K] [V] au titre de l’arrêt de l’exécution provisoire ne porte que sur l’acquisition de la clause résolutoire et la mesure d’expulsion, et que ces deux chefs de dispositif ont d’ores et déjà été exécutés, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet, de sorte qu’il convient de la rejeter.
S’agissant des mesures accessoires, il doit être relevé que l’assignation pour la présente instance a été délivrée le 10 juin 2025 et qu’en dépit de l’introduction de cette instance, M. [U] a fait exécuter le jugement en faisant expulser Mme [K] [V], ce qui ne lui était certes pas interdit mais ce qui est contraire aux usages du palais. En considération de cet élément, les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés et la demande formulée par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, ainsi bien naturellement que celle formée sur le même fondement par Mme [K] [V], qui ne peut quant à elle qu’être rejetée compte-tenu de ce que sa demande principale est elle-même sans rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [C] [K] [V] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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