Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZN
N° de Minute : 1526
Ordonnance du vendredi 29 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, ayant refusé de comparaître selon procès verbal de non comparution en date du 29 août 2025 à 12H00 reçu par mail
Représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
dûment avisé, absent
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 29 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 août 2025 notifiée à 15H12 à M. [P] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Robin RIMETZ, avocat au barreau de LILLE, venant au soutien des intérêts de M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 août 2025 à 12H21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, puis l’appel interjeté par M. [P] [C] par déclaration au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 août 2025 à 15H09 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Meurthe et Moselle le 21 juillet 2025 notifié le 28 juillet 2025 à 14h05 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 aoüt 2025 à 15h12 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [P] [C] du 28 aout 2025 à 12h21 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 aoüt 2025 ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Vu la déclaration d’appel de M [P] [C] du 28 aout 2025 à 15h09 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 aoüt 2025,
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les moyens tirés de la violation de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en l’absence de menace à l’ordre public et de la violation de l’article L 741-3 du code précité en raison du défaut de diligences du fait de l’absence de relance depuis 10 jours du consulat.
Le conseil départemental représentant la préfecture de la Meurthe et Moselle a demandé oralement la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les nouveaux moyens soulevés en appel que la levée d’écrou de l’appelant à la date du 28 juillet 2025 ne permet pas de considérer que ses actes délictueux soient anciens de sorte que la menace à l’ordre public persiste à ce jour.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806
L’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
L’ administration justifie ainsi être en attente du laissez-passer consulaire algérien ce qui justifie la deuxième prolongation de la rétention
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZN
1526 DU 29 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 29 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [C]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [C]
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [C] le vendredi 29 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 29 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 29 août 2025
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