Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 déc. 2024, n° 23/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3 avril 2023, N° 2022008186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOWLINGSTAR [ Localité 4 ], son représentant légal c/ S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 008186
APPELANTE :
S.A.R.L. BOWLINGSTAR [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Aurore FOURNIER, avocat au barreau de PARIS susbtituant Me Edouard DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le courant de l’année 2014, la S.C.I. L’Emporion a engagé la réhabilitation d’un entrepôt dont elle a envisagé par la suite la gestion en un groupement d’activités qu’elle a confiée à la S.A.R.L Bowlingstar [Localité 4].
Pour s’assurer du respect des normes de sécurité dans le cadre de la réhabilitation de cet entrepôt, la société Bowlingstar [Localité 4] a fait appel pour le compte de la société L’Emporion à la S.A.S.U. Qualiconsult Sécurité.
Le 18 août 2014, la société Qualiconsult Sécurité a adressé à la société Bowlingstar [Localité 4] un mémoire technique relatif à l’étude de sureté et de sécurité publique (ci-après ESSP) relatif à la réhabilitation de l’entrepôt, que la société Bowlingstar [Localité 4] a validé le 5 septembre 2014, formant le contrat entre les deux parties.
Le 27 août 2014, la société L’Emporion a déposé auprès de la mairie de [Localité 4] une demande de permis de construire, qui a été refusée par arrêté du 22 décembre 2014.
Le 2 avril 2015, la sous-commission départementale pour la sécurité publique a validé l’ultime version de l’ESSP réalisé par la société Qualiconsult Sécurité.
Le 9 avril 2015, le bowling a ouvert.
Par exploit d’huissier du 26 juin 2015, la société Bowlingstar [Localité 4] a assigné les sociétés Qualiconsult Sécurité et L’Emporion aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé, notamment, de chiffrer son préjudice économique et financier subi en raison du retard dans l’ouverture au public.
Par ordonnance du 6 août 2015, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné Mme [N] [J] en qualité d’expert.
Le 26 février 2020, l’expert a déposé son rapport.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2022, la société Bowlingstar Montpellier a assigné la société Qualiconsult Sécurité devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire du 3 avril 2023, a':
— dit que la société Qualiconsult Sécurité a respecté ses obligations contractuelles telles que stipulées dans le contrat';
— débouté la société Bowlingstar [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes';
— ordonné l’exécution provisoire';
— et condamné la société Bowlingstar [Localité 4] à payer à la société Qualiconsult Sécurité la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 2 mai 2023, la société Bowlingstar [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 mai 2023, la SARL Bowlingstar [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable';
— infirmer le jugement entrepris';
— juger que la société Qualiconsult Sécurité n’a pas respecté ses obligations contractuelles';
— juger que la faute commise par la société Qualiconsult Sécurité lui a causé un préjudice en ce qu’elle a retardé l’ouverture de son établissement au public';
— la condamner à réparer le préjudice subi';
À titre principal,
— la condamner à lui payer la somme de 301'756 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice causé';
À titre subsidiaire,
— la condamner à lui payer la somme 145'406 euros, correspondant au montant retenu par l’expert, à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice causé';
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 1er août 2023, la SASU Qualiconsult Sécurité demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, de':
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris';
— rejeter l’appel interjeté par société Bowlingstar [Localité 4]';
— débouter la société Bowlingstar [Localité 4]'de l’ensemble de ses demandes';
— la mettre hors de cause';
À titre subsidiaire,
— limiter le préjudice subi par la société Bowlingstar [Localité 4] à la somme de 30'557 euros';
En toute hypothèse,
— et la condamner à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.
MOTIFS :
Le contrat conclu entre la société L’Emporion et la société Qualiconsult Sécurité consistait en l’élaboration d’une étude de sécurité de sûreté publique (ESSP).
Il prévoyait un délai imparti pour la remise de l’ESSP de quatre semaines,'«'à majorer des éventuels délais de remise des informations par le référent sûreté'».
Le référent sûreté de la préfecture de [Localité 3] était M. [L] [G], avec lequel la société Qualiconsult Sécurité (M. [D] [P]) a régulièrement échangé pour l’élaboration de l’ESSP.
Il résulte de la chronologie de l’affaire que le contrat a été conclu entre les parties le 5 septembre 2014.
À la suite de la signature du contrat, la société Qualiconsult Sécurité est entrée en contact avec M. [G] le 17 septembre 2014, consécutivement à la demande de la mairie de [Localité 4] de communication de l’ESSP.
Par la suite, la société Qualiconsult Sécurité, M. [G] et les sociétés L’Emporion et/ou Bowlingstar [Localité 4] ont échangé divers courriels, pour permettre dans un premier temps une réunion qui s’est déroulée le 14 octobre 2014, mais qui a été reportée au 6 novembre suivant dans la mesure où la S.C.I. L’Emporion, maître de l’ouvrage, n’était pas présente.
Le 9 novembre suivant, la société Qualiconsult Sécurité a envoyé l’ESSP à la société Bowlingstar [Localité 4].
L’ESSP a ensuite été présenté à la sous-commission départementale pour la sécurité publique 12 décembre 2019, aboutissant ensuite à un avis défavorable de cette sous-commission.
L’avis défavorable mentionne que «'le document ne permet pas d’apprécier complètement les modalités d’organisation et de fonctionnement des différentes activités ainsi que leur interaction avec leur environnement (')'; de surcroît, la salle de concert et de spectacle présentée’en activité entre 22 heures et 7 heures laisse penser qu’il s’agirait plutôt d’une discothèque. Ce point doit donc être clarifié'».
À cet égard, un responsable de la société Bowlingstar [Localité 4] (M. [R]) écrivait 16 décembre 2014 à M. [P], en charge de l’étude à la société Qualiconsult Sécurité, que «'les problèmes de l’étude sembleraient être liés à la salle de spectacle'».'
Dès le 27 décembre suivant, la société Qualiconsult Sécurité communiquait à la société Bowlingstar [Localité 4] un nouveau document, qui était transmis à M. [G] le 4 janvier 2015, conduisant à une convocation le 18 février 2015 pour sa présentation le 2 avril 2015 à la sous-commission départementale pour la sécurité publique, date d’obtention de l’avis favorable de cette dernière.
Le Bowling ouvrira par la suite le 9 avril 2015.
La société Bowlingstar [Localité 4] reproche à la société Qualiconsult Sécurité un retard de sept mois dans l’élaboration de l’ESSP, du fait des carences de ce document qu’elle était en charge d’établir.
Elle soutient que la société Qualiconsult Sécurité a commis une faute en n’ayant pas respecté le délai obligatoire de quatre semaines maximum.
En premier lieu, comme retenu par les premiers juges, le délai de 4 semaines stipulé au contrat vise la remise de l’ESSP, et non l’obtention de l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité publique.
En second lieu, le contrat précise bien que le délai de quatre semaines est «'à majorer des éventuels délais de remise des informations par le référent sûreté'».
Le délai de 4 semaines n’est donc pas un délai butoir.
Or, il résulte notamment de la chronologie ci-dessus rappelée, que la société Qualiconsult Sécurité a été en constantes relations avec le référent sûreté, s’agissant des demandes de précisions qui lui ont été faites et des délais pour obtenir des réunions de travail explicatives au document ESSP, alors de surcroît que, comme cela résulte du propre courriel de la société Bowlingstar [Localité 4] du 16 décembre 2014 ci-dessus évoqué, le premier avis défavorable résultait notamment des «'problèmes de l’étude (') liés à la salle de spectacle'».
Ainsi, la circonstance que l’ESSP ait été réalisé dans l’urgence, ou serait de mauvaise qualité comme l’affirme la société Bowlingstar [Localité 4], n’est pas constitutive d’un manquement de la part de la société Qualiconsult Sécurité.'
De manière générale, s’il ressort des différents échanges de mails entre M. [G] et M. [P] versés aux débats, qu’il a été demandé à plusieurs reprises à la société Qualiconsult Sécurité d’améliorer son étude en insistant sur différents points réglementaires, cette dernière a en effet toujours réagi avec célérité pour reprendre son étude, et la durée de sept mois ayant conduit à l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité publique invoqué par la société Bowlingstar [Localité 4] a été pour l’essentiel imputable aux délais imposés au référent sécurité de la mairie de [Localité 4] concernant la fixation des dates de réunion.
Il n’est ainsi démontré aucune carence ou aucune faute de la part de la société Qualiconsult Sécurité dans l’allongement des délais qui ont conduit à l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité publique le 2 avril 2015, étant rappelé que le délai de quatre semaines mentionné concernait la seule remise de l’ESSP.
De surcroît, comme le fait remarquer à bon droit la société Qualiconsult Sécurité, la société Bowlingstar [Localité 4] reste taisante sur la date d’obtention du permis de construire et la date d’achèvement des travaux, alors que l’obtention de l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité publique était nécessaire à celle du permis de construire, et que l’établissement a ouvert le 9 avril 2015, soit une semaine seulement après l’avis favorable, laissant indéterminé le réel retard dans l’ouverture de l’établissement au public.
La société Bowlingstar [Localité 4] a été en conséquence justement déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult Sécurité et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Bowlingstar [Localité 4] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bowlingstar [Localité 4] à payer à la société Qualiconsult Sécurité la somme de 5'000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, La présidente,
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