Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMR4X
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2026, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne, substitute générale,
2°) LE PRÉFET DES YVELINES,
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [M]
né le 20 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris, et de M. [F] [R] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026, à 11h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2026 à 16h34 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 janvier 2026, à 10h49, par le préfet des Yvelines ;
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [L] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [M], né le 20 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 14 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté l’irrégularité de la procédure en raison du champ de compétences restreint de la délégation de signature pour la signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Le 15 janvier 2026, le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet suspensif qui a été accordée.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la formule 'à l’exception de’ relève d’une erreur de plume et qu’il s’en déduit que la signataire de la requête était compétente pour signer.
Le préfet relève qu’à supposer que l’exception de l’article 1er de l’arrêté ne soit pas une erreur, en tout état de cause, il y avait lieu, en l’espèce, d’appliquer l’article 2, qui donne compétence à Mme [U], secrétaire générale adjointe et sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Yvelines, pour signer tous les actes lors de ses permanences, à l’exception de trois types d’actes qui relèvent du préfet mais où il n’est pas mentionné cette fois les actes en lien avec l’éloignement des étrangers. L’article 2 permettait donc à cette Mme [U] de signer.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la requête pour absence de signature régulière
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir.
Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation de celui-ci.
Or ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :
— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).
— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).
— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M] a été signée par Mme [U].
Par arrêté préfectoral du 5 novembre 2024, le préfet de police délègue signature à Mme [U], secrétaire générale adjointe et sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Yvelines,, à l’effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents, 'à l’exception de : (…) Arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulières sur le territoire national’ (article 1). L’article 2 de cet arrêté, qui prévoit une délégation en cas d’empêchement ou pendant les périodes de permanence, renvoie à tous 'arrêtés, décisions, actes, mesures concernant le département', sans mentionner la saisine des juridictions.
Il ressort donc de la lecture de cet arrêté que Mme [U] ne dispose pas d’une délégation de signature valable aux fins de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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