Confirmation 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 septembre 2025, N° 23/020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ULIVERIU c/ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, S.A.S. FRANCE TITRISATION, la société FRANCE TITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/525
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLTW GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/020
S.C.I. ULIVERIU
C/
S.A.S. EOS FRANCE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.I. ULIVERIU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
S.A.S. EOS FRANCE
Agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son siège social [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2023
[Adresse 3]
[Localité 2]
Intervenant forcé
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [F] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 13 octobre 2023, la S.A.S. Eos France, agissant en qualité de
représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la S.A. Société générale, a fait assigner la S.C.I. Uliveriu devant le juge de l’exécution de Bastia aux fins, notamment, de voir constater l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible, et d’obtenir l’orientation de la procédure de saisie immobilière portant sur des biens situés commune de [Localité 3], parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] (Haute-Corse) avec une mise à prix de 170 000 euros.
Par jugement d’orientation du 11 septembre 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— DEBOUTE la SCI ULIVERIU de sa demande tendant à voir prononcer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société EOS FRANCE ;
— DEBOUTE la SCI ULIVERIU de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
— DIT que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de la SCI U LIVERIU s’élève à : au titre du prêt n°0806005371767 : La somme principale de 942.118,86 euros – Outre intérêts au taux de 4,51 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (926.380,37 euros au 07.03.2024), dus à compter du 08.03.2024 jusqu’au jour du parfait règlement : Au titre du prêt n°0808020221555 : – La somme principale de 701.521,75 euros – Outre intérêts au taux de 5,72 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (693.089,65 euros au 07.03.2024), dus à compter du 08.03.2024 jusqu’au jour du parfait règlement ; Soit un total de 942.118,86 euros + 701.521,75 euros = 1.643.640,61 euros ;
— DEBOUTE la SCI ULIVERIU de sa demande d’expertise et de fixation de la mise à prix ;
— DEBOUTE la SCI ULIVERIU de sa demande de vente amiable ;
— ORDONNE la vente forcée du bien ;
— AUTORISE la Société EOS FRANCE, à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe, soit 170.000 euros ;
— DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux par Maître [A] [H], membre de SCP [H] & MARZOCCHI, Commissaire de justice à [Localité 4], en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
— DIT que le Commissaire de Justice pourra se fera assister lors de la visite d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— FIXE la date d’adjudication à l’audience du 08 Janvier 2026 à 10h00 à la barre du Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement ;
— DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
Par déclaration du 26 septembre 2025, la S.C.I. Uliveriu a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement précité.
Par conclusions du 1er octobre 2025, la S.C.I Uliveriu sollicite de la cour de :
« – VOIR INFIRMER le jugement en date du 11 septembre 2025 en ce qu’il a :
* Constaté que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* Débouté la SCI ULIVERIU de sa demande tendant à voir prononcer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société EOS FRANCE ;
* Débouté la SCI ULIVERIU de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
* Dit que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de la SCI U LIVERIU s’élève à : au titre du prêt n°0806005371767 : La somme principale de 942.118,86 euros – Outre intérêts au taux de 4,51 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (926.380,37 euros au 07.03.2024), dus à compter du 08.03.2024 jusqu’au jour du parfait règlement : Au titre du prêt n°0808020221555 : – La somme principale de 701.521,75 euros – Outre intérêts au taux de 5,72 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (693.089,65 euros au 07.03.2024), dus à compter du 08.03.2024 jusqu’au jour du parfait règlement ; Soit un total de 942.118,86 euros + 701.521,75 euros = 1.643.640,61 euros ;
* Débouté la SCI ULIVERIU de sa demande d’expertise et de fixation de la mise à prix ;
* Débouté la SCI ULIVERIU de sa demande de vente amiable ;
* Ordonné la vente forcée du bien ;
* Autorisé la Société EOS FRANCE, à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe, soit 170.000 euros ;
* Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux par Maître [A] [H], membre de SCP [H] & MARZOCCHI, Commissaire de justice à BASTIA, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
* Dit que le Commissaire de Justice pourra se fera assister lors de la visite d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
* Fixé la date d’adjudication à l’audience du 08 Janvier 2026 à 10h00 à la barre du Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
* Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
* Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement ;
* Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
— DECLARER NUL et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ainsi que l’assignation à comparaître devant le Juge de l’exécution pour défaut de capacité d’ester en justice ;
— DECLARER NUL le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ainsi que tous actes subséquents en l’état du caractère indéterminé du montant de la créance ;
— DECLARER la société EOS France représentant le Fonds commun de titrisation FONCRED V et le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la société générale irrecevables à agir pour défaut de qualité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’insuffisance manifeste de la mise à prix et voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des immeubles ;
— ORDONNER une expertise à l’effet de fixer ladite valeur vénale ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— AUTORISER la SCI ULIVERIU à procéder à une vente amiable des biens immobiliers saisis ;
— CONDAMNER la société EOS France au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions du 7 décembre 2025, la S.A.S Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la S.A.S. France titrisation, sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 11 septembre 2025 ;
— Débouter la SCI ULIVERIU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONSTATER que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— DEBOUTER la SCI ULIVERIU de sa demande tendant à voir prononcer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE ;
— DEBOUTER la SCI ULIVERIU de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
— Juger la procédure de saisie immobilière initiée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, représenté par la société FRANCE TITRISATION, elle-même représentée par la Société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun, à l’encontre de la SCI ULIVERIU, comme parfaitement régulière ;
— Juger que la Société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, représenté par la société FRANCE TITRISATION a qualité pour agir en justice et recouvrer les sommes dues par la SCI ULIVERIU ;
— Juger que la déchéance du terme a correctement été prononcée ;
— Juger que les prêts notariés des 14 mars 2007 et 13 octobre 2008 sont parfaitement exécutoires ;
— Fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, représenté par la société FRANCE TITRISATION, elle-même représentée par la Société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun, à l’encontre de la SCI ULIVERIU, comme ci-après : Au titre du prêt n°0806005371767 : – La somme principale de 977.983,11 euros – Outre intérêts au taux de 4,51 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (926.380,37 euros au 07.03.2024), dus à compter du 08.03.2024 jusqu’au jour du parfait règlement ; Au titre du prêt n°0808020221555 : – La somme principale de 703.489,77 euros – Outre intérêts au taux de 5,72 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (693.089,65 euros au 07.03.2024), dus à compter du 08.03.2024 jusqu’au jour du parfait règlement ; SOIT UN TOTAL POUR LES DEUX PRÊTS DÉTAILLÉS CI-DESSOUS DE : 977.983,11 euros + 703.489,77 euros = 1 681.472,88 euros ;
— Constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, représenté par la société FRANCE TITRISATION, elle-même représentée par la Société EOS FRANCE s’oppose la réévaluation de la mise à prix pour défaut de production de pièces justificatives et mise à prix réévaluée ;
— Constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, représenté par la société FRANCE TITRISATION, elle-même représentée par la Société EOS FRANCE s’oppose la demande de vente amiable des biens saisis pour défaut de production de pièces justificatives (offre, mandant de vente,') et prix plancher ;
— Ordonner le renvoi à la vente forcée ;
— Rappeler que la vente sera ordonnée conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution et suivants dudit Code ;
— Fixer la mise à prix des biens saisis, soit les parcelles cadastrées B [Cadastre 1] (9 a 4 ca) et B [Cadastre 2] (50 ca) et toutes constructions y édifiées, sis sur la commune de [Localité 3], en
Haute-Corse, tel qu’indiquée au cahier des conditions de vente, soit 170.000 euros (cent soixante-dix mille euros) ;
— Fixer la date de l’audience de vente forcée ;
— Désigner Maître [A] [H], membre de SCP [H] & MARZOCCHI, Huissier de justice à BASTIA pour assurer UNE VISITE des biens saisis en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL, membre de la SCP MORELLI-MAUREL & ASSOCIES, aux offres de droits ;
— Condamner la SCI ULIVERIU à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, représenté par la société FRANCE TITRISATION, elle-même représentée par la Société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la S.A.S. Eos France a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 11 décembre 2025.
Le 11 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’il est saisi dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la S.C.I. Uliveriu, portant sur des biens situés sur la commune de [Localité 3] (parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], avec constructions), la poursuite étant engagée par la S.A.S Eos France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la S.A. Société générale ; que les conditions légales de la saisie immobilière, telles qu’énoncées aux articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies, ce qui revient à retenir que le poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire et d’une créance répondant aux exigences légales ; que la S.A.S. Eos France a bien intérêt à agir ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’annuler ni le commandement de payer valant saisie immobilière ni l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ; que la S.C.I Uliveriu ne produit aucun moyen ou pièce de nature à justifier d’une révision de la mise à prix ou de la nécessité d’ordonner une expertise.
Au soutien de son appel, la S.C.I Uliveriu expose que le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents sont atteints d’une irrégularité de fond tenant à l’incapacité d’ester en justice du fonds commun de titrisation, en ce que ce type d’entité est dépourvu de personnalité morale et que les conditions permettant une action en justice ne seraient pas établies par les pièces versées ; qu’en particulier la preuve de la transmission de la créance et la preuve de l’existence et du fonctionnement du fonds commun de titrisation ne sont pas rapportées ; que le commandement doit être également annulé en raison du caractère indéterminé, ou à tout le moins non vérifiable, du montant de la créance réclamée ; que, subsidiairement, il y a lieu de constater l’insuffisance manifeste de la mise à prix de 170 000 euros et d’ordonner une expertise afin de fixer la valeur vénale des biens saisis et de retenir une mise à prix en rapport avec cette valeur ; que, très subsidiairement, il y a lieu d’autoriser une vente amiable.
En réponse, la S.A.S. EosS France expose qu’elle justifie de sa qualité à agir ; que les prêts notariés sont parfaitement exécutoires et que la déchéance du terme a été correctement prononcée ; que la créance est parfaitement déterminable et que les calculs ont été explicités de façon détaillée, en distinguant les deux prêts notariés et en exposant le capital, les intérêts et les accessoires ; que la mise à prix de 170 000 euros est justifiée, en ce qu’une mise à prix attractive favorise les enchères et que des particularités du bien (possible empiètement) sont de nature à dévaloriser l’actif.
Dans ce cadre, la cour relève tout d’abord que l’argument tiré de l’absence de personnalité morale du fonds commun de titrisation ne conduit pas à une incapacité d’ester en justice, dès lors que le fonds agit par l’intermédiaire des entités légalement habilitées à le représenter, et que la société EOS France justifie (pièces 10, 17, 18) de sa désignation en qualité de représentant-recouvreur en vertu d’un mandat général couvrant les créances présentes et à venir ; qu’il est justifié par la production de l’acte de cession du 3 août 2022 (pièce 9), que la cession des créances litigieuses initialement détenues par la Société Générale au fonds est régulière et opposable ; que l’assignation est intervenue postérieurement à la constitution du fonds ; que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à ester en justice seront par conséquent rejetées ; que le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
La cour relève par ailleurs que le jugement d’orientation querellé fixe la créance avec un chiffrage clair par prêt, un capital, un capital restant dû à une date déterminée, un taux contractuel, un point de départ et une mention « mémoire » pour le solde d’intérêts à courir ; que les pièces produites par l’intimé (décomptes détaillés, rappel des événements, justification des taux, articulation capital/intérêts/indemnité ' pièces 1 à 5, 8, 12, 13) permettent de déterminer précisément la nature et le montant de la créance objet du présent litige ; qu’il y lieu de faire droit, sur la base des justificatifs produits et des calculs formulés dans les écritures récapitulatives du créancier, à sa demande tendant à corriger le montant de la créance à la hausse de 37 832,27 euros, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision ; que la décision dont appel sera par conséquent infirmée de ce chef ; que les demandes de la S.C.I. seront par ailleurs rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réévaluation du prix de vente ainsi qu’à la demande d’expertise, dès lors que la S.C.I. Uliveriu ne produit aucun moyen ou pièce (avis de valeur, mandat de vente, estimation contradictoire, justificatifs précis) de nature à justifier une telle demande. Il en est de même de la demande tendant à ordonner une vente amiable, dès lors qu’aucun moyen ou pièce produit ne démontre qu’une vente non judiciaire est susceptible de pouvoir être conclue dans des conditions satisfaisantes à bref délai ; que la décision querellée sera par conséquent également confirmée de ces chefs.
Il ressort de ce qui précède que la décision dont appel sera intégralement confirmée.
La S.C.I. Uliveriu, partie perdante, sera condamnée à payer au fonds la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant le montant de la créance détenue par la S.A.S. Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la S.A.S. France titrisation, à l’encontre de la S.C.I. Uliveriu,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la S.A. Société générale, représenté par la S.A.S. France titrisation, elle-même représentée par la S.A.S. Eos France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun, à l’encontre de la S.C.I Uliveriu, comme ci-après :
au titre du prêt n°0806005371767 : la somme principale de 977 983,11 euros, outre intérêts au taux de 4,51 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (926.380,37 euros au 7 mars 2024), dus à compter du 8 mars 2024 jusqu’au jour du parfait règlement ;
au titre du prêt n°0808020221555 : la somme principale de 703 489,77 euros, outre intérêts au taux de 5,72 % sur les échéances impayées et le capital restant dû (693 089,65 euros au 7 mars 2024), dus à compter du 8 mars 2024 jusqu’au jour du parfait règlement ;
Soit un total pour les deux prêts de 977 983,11 euros + 703 489,77 euros = 1 681 472,88 euros,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.C.I. Uliveriu de l’intégralité de ses demandes,
FIXE la date d’adjudication à l’audience du 11 juin 2026 à la barre du tribunal judiciaire de Bastia,
RAPPELLE que les mesures de publicité sont celles de droit commun des
articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.C.I. Uliveriu au paiement des entiers dépens, qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxation,
CONDAMNE la S.C.I. Uliveriu à payer à la S.A.S. Eos France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Péremption ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Logistique ·
- Entrée en vigueur ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Opérateur
- Contrats ·
- Société européenne ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Pont ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Réseau
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Billet à ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Lynx ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Admission des créances ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sécurité publique ·
- Avis favorable ·
- Sûretés ·
- Spectacle ·
- Réhabilitation ·
- Entrepôt ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Permis de construire
- Stipulation pour autrui ·
- Acquéreur ·
- Paiement ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Acte ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Établissement ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Exécution provisoire ·
- Location-gérance ·
- Stock ·
- Offre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Intervention forcee ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Crédit logement ·
- Délai ·
- Au fond ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Fins ·
- Pourvoi ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.